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1996031296 BE

1996031296 23 JUILLET 1996. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif au contrôle administratif et budgétaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1996 et mise à jour au 07-02-2017)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1996031296

Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 147 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

CHAPITRE I. - Le Collège.

BE Justel 1996031296

Sont soumis à l'accord préalable du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions les avant-projets de décret, les projets d'arrêté du Collège et d'arrêté du Membre du Collège, de circulaire ou de décision;

1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;

2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.

BE Justel 1996031296

Sont soumis à l'accord du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions les avant-projets de décret, les projets d'arrêté du Collège et d'arrêté du Membre du Collège qui ont pour objet

1° la fixation ou la modification du cadre;

2° la fixation ou la modification du statut pécuniaire du personnel et des échelles de traitements des grades du cadre;

3° la fixation ou la modification de dispositions statutaires pour le personnel du cadre.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, l'accord du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions n'est requis que lorsqu'il est prescrit par des dispositions légales ou réglementaires.

CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres II et III.

BE Justel 1996031296

Lorsque les avant-projets et projets visés aux [ '> 1 aux articles 5 et 7] '> 1 n'ont pas reçu, dans un délai raisonnable, l'accord du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions ou du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions, ils peuvent être soumis au Collège par le Membre du Collège intéressé.

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( 1 )<ARR 2015-12-17/66 , art. 149, 003; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1996031296

Le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et le Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, pour des matières déterminées, que l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de leur accord préalable.

CHAPITRE V. - Les Inspecteurs des Finances.

BE Justel 1996031296

Les Inspecteurs des Finances adressent au Membre du Collège auprès duquel ils sont accrédités toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services de l'administration et de réaliser des économies.

BE Justel 1996031296

Les Inspecteurs des Finances donnent leur avis sur toutes les questions soumises à leur examen par le Membre du Collège auprès duquel ils sont accrédités. Ils peuvent notamment être chargés par lui d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subventionnés par la Commission communautaire française.

BE Justel 1996031296

Les Inspecteurs des Finances assument également une mission de contrôle au nom des Membres du Collège qui, suivant le cas, ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions.

BE Justel 1996031296

Sont soumis, pour avis préalable, aux Inspecteurs des Finances

1° les avant-projets de décret, les projets d'arrêté du Collège et d'arrêté du Membre du Collège, de circulaire ou de décision

a) qui sont soumis au Collège dans le cadre des compétences visées au chapitre Ier;

b) qui sont soumis aux Membres du Collège qui ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions, [ '> 1 en application des articles 5 et 7] '> 1 ;

2° les propositions dont la réalisation est de nature à entraîner une répercussion financière positive ou négative, directe ou indirecte, ainsi que celles qui sont relatives à l'organisation administrative des services;

3° les propositions relatives à l'octroi de la garantie de la Commission communautaire française.

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( 1 )<ARR 2015-12-17/66 , art. 150, 003; En vigueur : 01-01-2016>

BE Justel 1996031296

§ 1. Sous réserve des dispositions de l'article 14, 2°, l'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour

1° des dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif existant et de la carrière;

2° des missions en Belgique et à l'étranger;

3° des marchés publics pour entreprises de travaux, de fournitures et de services, pour autant que la dépense, hors TVA, n'excède pas

a) (248.000 euros), pour l'adjudication publique et l'appel d'offres général; <ARR 2001-12-13/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

b) (124.000 euros), pour l'adjudication restreinte et l'appel d'offres restreint; <ARR 2001-12-13/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

c) [ '> 3 50.000 euros ] '> 3 , [ '> 1 ...] '> 1 la procédure négociée; <ARR 2001-12-13/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

4° des subventions

a) qui sont accordées conformément à des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant;

b) dont les bénéficiaires sont nommément mentionnés au budget et qui sont inférieures à [ '> 3 30.000 euros] '> 3 ; <ARR 2001-12-13/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

c) autres, dont le montant est inférieur ou égal à [ '> 3 5.500 euros ] '> 3 ; <ARR 2001-12-13/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

5° d'autres dépenses régies par des règles organiques qui en fixent les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant.

Par dérogation à ce qui précède, l'avis de l'Inspection des Finances est sollicité

- pour les [ '> 2 procédures négociées] '> 2 attribués à une même personne et dont les montants cumulés sur une année dépassent [ '> 3 50.000 euros] '> 3

- pour les subventions facultatives attribuées à une même personne sur une période d'un an et dont les montants cumulés dépassent [ '> 3 5.500 euros] '> 3 . <ARR 2001-12-13/33, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de marchés publics inférieures à ces montants.

Les engagements contractés lui seront communiqués mensuellement.

§ 2. De commun accord entre le Membre du Collège intéressé et le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions, les montants prévus au § 1er peuvent être adaptés.

§ 3. Les Inspecteurs des Finances conservent leur compétence consultative en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées aux §§ 1er et 2.

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( 1 )<ARR 2015-12-17/66 , art. 151, 003; En vigueur : 01-01-2016>

( 2 )<ARR 2015-12-17/66 , art. 152, 003; En vigueur : 01-01-2016>

( 3 )<ARR 2016-10-06/18 , art. 2, 004; En vigueur : 17-02-2017>

BE Justel 1996031296

Dans l'exercice de leurs fonctions, les Inspecteurs des Finances examinent notamment si les propositions sont conformes aux décisions du Collège et aux décisions du Membre du Collège s'il s'agit de propositions de l'administration.

Les observations de la Cour des Comptes sont communiquées aux Inspecteurs des Finances.

BE Justel 1996031296

§ 1. Lorsque le Membre du Collège intéressé ne peut se rallier à un avis défavorable émis par un Inspecteur des Finances sur une des propositions visées à l'article 14, 2° et 3°, il saisit de la proposition, suivant le cas, le Membre du Collège qui a le budget ou la fonction publique dans ses attributions.

§ 2. Le Membre du Collège saisi de la proposition dispose d'un délai de 20 jours calendrier à compter de la réception de la demande pour se prononcer sur la proposition. Si le Membre du Collège ne s'est pas prononcé dans le délai précité, il est censé donner son accord sur la proposition.

Par une décision motivée signifiée au Membre du Collège intéressé, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé au maximum de 10 jours.

§ 3. Si le Membre du Collège saisi de la proposition ne peut donner son accord sur la proposition, le Membre du Collège intéressé peut la soumettre au Collège.

BE Justel 1996031296

Les Inspecteurs des Finances sont à la disposition du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions pour concourir à l'exécution de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicable au personnel des services des Gouvernements de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, et de l'article 7 du présent arrêté.

BE Justel 1996031296

Le Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions met les Inspecteurs des Finances à la disposition de ses collègues. Ils exercent leur mission au nom du Membre du Collège du département auprès duquel ils sont mis à disposition.

Dans les cas d'urgence, celui-ci peut réclamer communication de leur avis dans un délai qu'il détermine.

BE Justel 1996031296

Les Inspecteurs des Finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. Ils ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives du département et reçoivent des services tous les renseignements qu'ils demandent.

Ils peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions de tous organes de direction ou de consultation. Ils y sont convoqués et reçoivent préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.

Ils ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services du Membre du Collège auprès duquel ils sont accrédités, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.

BE Justel 1996031296

Le Contrôleur des Engagements est placé sous l'autorité exclusive du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions.

Il est désigné par le Collège qui détermine son statut.

CHAPITRE VI. - Dispositions générales et finales.

BE Justel 1996031296

Lorsqu'un Membre du Collège soumet une des propositions visées par le présent arrêté au Collège, au Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et/ou au Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions, il y joint chaque fois l'avis de l'Inspecteur des Finances.

BE Justel 1996031296

Tout arrêté du Collège ou du Membre du Collège mentionne dans son préambule, avec l'indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Collège ou du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et/ou du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions.

En cas d'application de l'article 9, il mentionne la décision du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions et/ou du Membre du Collège qui a la fonction publique dans ses attributions.

BE Justel 1996031296

Les Membres du Collège sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 juillet 1996.

Le Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget,

H. HASQUIN

Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique,

E. TOMAS

Préambule

Le Collège

Vu les articles 128, 138, 163 et 178 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Membres du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 14 mai 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 06-10-2016 publié le 07-02-2017

Article modifié : 15

Arrêté (Bruxelles) du 17-12-2015 publié le 18-01-2017

Articles modifiés

2; 3; 4; 6; 8; 14; 15

Arrêté (Bruxelles) du 13-12-2001 publié le 01-01-2002

Article modifié : 15

Rapport au Roi

RAPPORT AU COLLEGE.

L'adoption de l'article 138 de la Constitution permet, moyennant l'accord des entités concernées exprimé par voie décrétale, que toutes ou partie des compétences de la Communauté française soient exercées en région de langue française par les organes de la Région wallonne et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les organes de la Commission communautaire française. A l'opposé, la Vlaamse Gemeenschapscommissie reste confirmée dans son rôle d'institution subordonnée à la Communauté flamande, alors que la Commission communautaire française s'est vue investie d'un pouvoir décrétale à l'égard des compétences qui lui sont transférées.

Le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française concrétisent ce transfert de compétences au profit de la Commission communautaire française.

La Commission communautaire française est désormais pourvue d'un régime hybride puisque, en ce qui concerne les compétences visées à l'article 166 de la Constitution, elle est un pouvoir subordonné, qui s'exerce par règlement et demeure soumis à la tutelle de la Communauté française, tandis que dans le cadre de l'exercice de ses nouvelles compétences (les matières transférées) elle devient une institution autonome agissant par décret et s'émancipant ainsi totalement de la Communauté française.

Quel est le régime budgétaire et comptable de la Commission communautaire française.

Aucune disposition légale expresse n'apporte de réponse. Ainsi, l'article 82 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, aux termes duquel l'Exécutif de la Communauté française détermine à sa guise le régime des budgets et des comptes de la Commission communautaire française, n'a pas été modifié.

Cette disposition reste applicable aux matières soumises au droit de tutelle de la Communauté française mais ne concerne évidemment plus les matières transférées qui, elles, sont gérées par voie de décrets mais dont le régime n'a cependant été précisé dans aucun texte. Il y a donc en l'espèce un vide juridique formel.

Cependant, dans la mesure où elle dispose d'un pouvoir normatif identique à celui des autres entités, la Commission communautaire française doit être soumise aux règles budgétaires et comptables qui régissent ces entités, à savoir les dispositions des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Elle doit, de même, être soumise à la Cour des Comptes.

Cette position s'impose dans la mesure où l'Assemblée de la Commission communautaire française ne dispose, en cette matière, d'aucun pouvoir décrétal.

Le pouvoir de définir le régime des budgets et comptes ne figure pas au rang des compétences accessoires inscrites aux articles 6 bis à 16 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et rendues applicables à la Commission communautaire française par l'article 4, 1° du décret II du 19 juillet 1993. Ces compétences n'existent que "par référence à une compétence principale qui relève soit de l'Etat, soit d'une Communauté, soit encore d'une Région et qui, dès lors, peuvent faire l'objet d'un exercice simultané par ces différentes autorités". Il s'agit de la recherche scientifique, de la tutelle spécifique, des relations internationales ...

La détermination du régime budgétaire - de même que la problématique du contrôle de la Cour - ne peuvent être rangées sous ce vocable.

On ne peut, de même, considérer qu'il s'agit d'un pouvoir implicite. Consacrée par l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 (également rendue applicable à la Commission communautaire française par l'article 4, 1° du décret du 19 juillet 1993), la théorie des pouvoirs implicites permet aux décrets des Conseils de Communautés ou de Régions, "de porter des dispositions de droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences".

Selon la jurisprudence, très stricte à ce sujet, du Conseil d'Etat, ces entités ne peuvent toutefois, par le recours à cette théorie, porter atteinte aux matières qui doivent être réglées par ou en vertu de la loi.

Or, les Régions et Communautés ne disposent pas du droit de choisir librement les règles auxquelles elles sont assujetties en matière budgétaire et comptable ni pour ce qui concerne le contrôle de la Cour.

En effet, selon l'article 50, § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, les dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, sont arrêtées par la loi. Ces entités sont donc seulement habilitées à définir les règles spécifiques, dans le cadre légal qui leur est imposé par l'Etat. En attendant la nouvelle loi visée à l'article 50, § 2 précité, les institutions fédérées sont soumises aux dispositions actuelles des lois sur la comptabilité de l'Etat et de la loi sur la Cour des Comptes (article 71 de la loi spéciale de financement).

Il serait à tout le moins paradoxal que la Commission communautaire française dispose à cet égard d'un pouvoir plus vaste que celui de l'entité dont elle exerce désormais une partie des compétences.

Si aucun texte ne précise que les budgets et comptes de la Commission communautaire française agissant en tant qu' "entité fédérée" sont réglés par les lois sur la comptabilité de l'Etat et soumis au contrôle de la Cour des Comptes, l'intention du législateur communautaire apparaît pourtant évidente. Le commentaire de l'article 4 du décret II du 19 juillet 1993 énonce en effet que "cet article permet à la Région et à la Commission communautaire française de se substituer à la Communauté française dans l'exercice de toutes les compétences de celle-ci (y compris les compétences internationales) dans les matières visées à l'article 3. Cette substitution implique notamment que la Commission soit soumise aux mêmes contrôles que la Communauté par la Cour des Comptes, le Conseil d'Etat et le Conseil supérieur des finances ..." La Commission communautaire française jouit donc d'un dédoublement fonctionnel puisqu'elle se comporte à la fois comme une entité fédérée et comme une autorité décentralisée.

Les compétences réglées par voie décrétale qu'elle a acquises lors des dernières réformes institutionnelles sont soumises aux lois sur la comptabilité de l'Etat.

Le contrôle administratif et budgétaire forme un ensemble de règles et de procédures que le Collège s'impose à lui-même et impose à chacun de ses Membres dans l'exécution du budget. Le projet d'arrêté du Collège définit ces règles et fixe les procédures générales applicables.

Jusqu'à présent, le Collège de la Commission communautaire française dans l'exercice de ses compétences décrétales était soumis à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire à défaut pour lui d'avoir adopté son propre arrêté de contrôle.

Le projet d'arrêté présenté ici a pour but de combler cette lacune. Le projet s'inspire largement de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 qui a aujourd'hui fait les preuves de son efficacité, en l'adaptant quelque peu aux caractéristiques de la Commission communautaire française.

En outre, l'arrêté du Collège ne s'inscrit pas dans l'optique d'audit de gestion dans laquelle s'est situé l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 portant organisation du contrôle budgétaire.

En effet, cet arrêté n'a pas encore prouvé sa valeur dans le système dans lequel il a été introduit.

Par ailleurs, il semble dangereux à l'heure actuelle, face aux exigences européennes de contrôle qui risquent de voir le jour, de prendre des dispositions qui seraient rapidement obsolètes.

Le projet d'arrêté décrit d'abord les attributions respectives du Collège et de ses Membres qui ont le Budget ou la Fonction publique dans leurs compétences.

Le Collège est l'organe supérieur compétent pour l'élaboration et l'exécution du budget. Les articles 1er à 4 du projet rappellent cette compétence.

Les articles 5 et 6 déterminent les attributions du Membre du Collège chargé du Budget. Selon la jurisprudence en vigueur, l'accord du Membre du Collège chargé du Budget n'est pas considéré comme acquis s'il est donné au cours de la réunion du Collège. Il doit être donné avant que le dossier ne soit soumis au Collège. La décision qui n'aurait pas respecté cette procédure est annulable par le Conseil d'Etat. Un problème particulier est posé lorsque le Membre du Collège chargé du Budget est aussi le Membre du Collège ordonnateur. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans ce cas, le Membre du Collège doit intervenir une première fois comme ordonnateur et une seconde fois comme Membre du Collège chargé du Budget. Le préambule de la décision mentionnera l'accord formel ainsi obtenu.

L'article 7 définit le rôle du Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions. Il donne son avis sur les avant-projets de décret, les projets d'arrêté du Collège et les projet d'arrêté du Membre du Collège émanant d'un Membre du Collège qui agit dans le cadre d'une autre compétence que celle en matière de Fonction publique.

Cela vise donc les normes concernant les organismes d'intérêt public qui sont soumis à la

compétence d'un Membre du Collège de la Commission communautaire française.

Le même problème d'accord se pose lorsque le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est aussi chargé de l'exercice d'autres compétences.

L'article 8 règle le problème du désaccord de l'un ou de l'autre, ou des deux Membres du Collège visés aux articles 5 et 7 : le Membre du Collège intéressé peut introduire un recours auprès du Collège.

L'article 9 tend à simplifier les procédures par le biais d'un large pouvoir d'appréciation consenti aux Inspecteurs des Finances. L'intention a été exprimée de faire un très large usage de cette autorisation, notamment lorsque la mesure proposée est formellement conforme aux autorisations budgétaires ou lorsqu'elle a été examinée explicitement lors de l'élaboration du ou des crédits budgétaires concernés.

Les articles 10 à 21 définissent les attributions fonctionnelles de l'Inspection des Finances. Les membres de ce Corps ont tous été recrutés par le biais d'un concours général et ils bénéficient d'un statut organique et pécuniaire qui leur donne de réelles garanties d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. La loi spéciale du 16 janvier 1989 a maintenu l'unicité du corps dont l'organisation statutaire doit être redéfinie par un arrêté royal pris avec l'accord des Gouvernements régionaux et communautaires. L'arrêté existe actuellement sous la forme d'un projet déjà approuvé par le Gouvernement fédéral et par plusieurs Gouvernements régionaux et communautaires. Il n'a cependant pas obtenu l'accord du Collège de la Commission communautaire française. N'ayant pas été, à la différence des autres entités fédérées, associé à son élaboration, le Collège a en effet souhaité obtenir une série de précisions avant de souscrire à cet arrêté. Actuellement, la moitié des membres du Corps sont mis à disposition des Régions et des Communautés et, sur le plan fonctionnel, dépendent exclusivement de celles-ci.

Les Inspecteurs des Finances exercent un triple rôle.

En premier lieu, ils sont les conseillers budgétaires et financiers des Membres du Collège auprès desquels ils sont accrédités. Les articles 10, 11 et 12 définissent les objectifs et les modalités d'exécution de cette mission. Ils agissent en cette qualité au nom et pour compte de ces Membres du Collège.

Ils sont ensuite des contrôleurs agissant au nom et pour compte des Membres du Collège qui ont le Budget ou la Fonction publique dans leurs attributions.

Ils sont enfin, par attribution directe de pouvoirs, chargés du contrôle de toutes les opérations projetées par les ordonnateurs, à l'exception de celles qui sont de minime importance ou dont la nature est telle que leur engagement ne donne à l'ordonnateur aucune marge d'appréciation. Les articles 14 et 15, § 1er expliciteront l'étendue de la mission et les dérogations générales consenties. Après concertation supplémentaire informelle avec la Cour des Comptes, il a été décidé, à l'article 15, § 1, 4°, a), que les règles organiques visées doivent également permettre de désigner le bénéficiaire sans équivoque. L'article 15, § 1, 4°, b) et 5° a été rendu plus strict de façon analogue. Les montants mentionnés sont les mêmes que ceux utilisés dans l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

L'avis de l'Inspecteur des Finances ne sera toutefois requis que si le montant des subventions excède 125.000 francs, alors que l'arrêté royal imposait que le montant soit inférieur à 125.000 francs.

En outre, un mécanisme a été institué afin d'éviter le fractionnement des dépenses.

Il est précisé que les montants cités s'entendent hors T.V.A.

Quant à l'article 15, § 2, le Conseil d'Etat met en doute, s'il est conforme à l'article 46 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, que les deux Membres du Collège (Budget et Fonction publique) puissent soustraire certaines mesures à la fois au contrôle du Collège et à celui de l'Inspection des Finances. Le texte fut adapté dans ce sens que l'extension des dérogations à d'autres dépenses n'est plus reprise. La possibilité d'adapter les montants fut maintenue, puisque l'arrêté ne vise pas à soustraire certaines mesures à toute forme de contrôle, mais à moduler ce contrôle, notamment afin de soumettre, certaines années, des catégories spécifiques de dépenses à un contrôle plus profond (alors les montants seraient diminués), ou d'assouplir, dans certains cas (comme après un audit approfondi) le contrôle temporairement, ou aussi à tenir compte de la dévaluation après un certain temps (alors les montants seraient majorés).

Le contrôle de l'Inspecteur des Finances porte sur tous les aspects de l'opération projetée. Outre la légalité, la disponibilité des crédits, la conformité avec des décisions générales antérieures prises par le Collège, l'Inspecteur examine tout spécialement l'opportunité de l'opération, l'efficacité des moyens retenus, l'existence de solutions alternatives et l'exactitude des coûts, directs ou indirects, immédiats ou à plus long terme, liés à la proposition.

Le contrôle s'exerce sous la forme d'un avis écrit et motivé, lequel doit se conclure par une appréciation favorable ou défavorable. L'avis défavorable entraîne l'abandon de la proposition, à moins que l'ordonnateur n'exerce le recours qui lui est ouvert auprès des Membres du Collège visés aux articles 5 et 7.

Dans le cadre de l'organisation du contrôle administratif et budgétaire, la place du Contrôleur des Engagements doit être déterminée.

Le Contrôleur des Engagements est placé sous l'autorité directe du Membre du Collège chargé du Budget. Une telle mesure doit contribuer à améliorer un peu plus le contrôle administratif et budgétaire.

Afin de garantir son indépendance, le Collège lui conférera un statut qui offre une telle garantie.

Le Ministre, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget,

H. HASQUIN

Le Ministre, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique,

E. TOMAS.

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