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1996031286 BE

1996031286 19 JUILLET 1996. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996031286

A l'article 7 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale sont apportés les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, le nombre "dix-neuf" est remplacé par le nombre "vingt";

2° à l'alinéa 2, deuxième phrase, le nombre "dix-sept" est remplacé par le nombre "dix-huit";

3° à l'alinéa 2, 1°, le nombre "deux" est, chaque fois qu'il y est employé, remplacé par le nombre "trois".

BE Justel 1996031286

A l'article 8 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2

"Les deux administrateurs visés à l'alinéa premier peuvent se faire remplacer chacun au sein du comité de gestion par un suppléant.

Ces suppléants sont membres du conseil d'administration. Ils sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration.";

2° à l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, le nombre "deux" est, chaque fois qu'il y est employé, remplacé par le nombre "trois".

BE Justel 1996031286

L'article 17 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante

"Article 17. Le service des intérêts et l'amortissement des emprunts à plus d'un an contractés par la Société et ayant pour objet l'acquisition de matériel roulant ou l'aménagement d'installations fixes peuvent être garantis par la Région. A aucun moment, le montant total des garanties ainsi consenties, quelles qu'en soient la nature ou la forme, ne peut excéder le montant de 19 297 millions BF (dix-neuf mille deux cent nonante-sept millions de francs). La Société ne peut pas contracter d'emprunt à plus d'un an sans la garantie de la Région. Le Gouvernement est autorisé à accorder cette garantie, dans les limites des autorisations prévues dans l'ordonnance portant le budget de la Région de Bruxelles-Capitale. "

BE Justel 1996031286

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique,

D. GOSUlN

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1995-1996. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance : A-96/1. - Rapport : A-96/2. Compte rendu intégral. - Discussion. Séance du 18 juillet 1996. - Adoption. Séance du 19 juillet 1996.

Préambule

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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