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1996031249 BE

1996031249 25 JUIN 1996. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélection payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1996031249

A l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, les mots "majoré de 10 p.c." sont rayés.

BE Justel 1996031249

L'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est remplacé par la disposition suivante

" Article 3. La présélection et la sélection sont effectuées au tarif plein ou tarif modérateur.

L'employeur paye le tarif plein.

Le tarif modérateur s'applique uniquement à la présélection organisée à la demande d'organisations sans but lucratif à vocation humanitaire, sociale ou éducative.

BE Justel 1996031249

Un article 3bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi

"Article 3bis - § 1. L'examen de sélection s'effectue sur base de trois catégories

1° catégorie 1 : examens de candidats pour des fonctions dont le niveau ne dépasse pas les humanités supérieures.

2° catégorie 2 : examens de candidats pour des fonctions dont le niveau dépasse les humanités supérieures.

3° catégorie 3 : examens réservés aux emplois de cadre.

§ 2. Le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'emploi détermine à quelle catégorie appartient l'examen de sélection.

BE Justel 1996031249

L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est remplacé par la disposition suivante

"Article 4 - § 1. La présélection à tarif plein est facturée à un prix forfaitaire de 9 300 BEF pour 12 candidats maximum. Au cas où plus de 12 candidats participent à la présélection, 800 BEF par candidat supplémentaire sont facturés.

§ 2. La présélection à tarif modérateur est facturée à 6 200 BEF pour 12 candidats maximum.

Au cas où plus de 12 candidats participent à la présélection, 550 BEF par candidat supplémentaire sont facturés.

§ 3. Des frais supplémentaires pourront également être facturés après accord de l'employeur.

BE Justel 1996031249

Un article 4bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi

"Article 4bis.

§ 1. La sélection facturée au tarif plein s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1, 1° à 3 650 BEF par candidat, avec un minimum de 5 200 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 2. La sélection facturée au tarif plein s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1, 2° à 7 750 BEF par candidat, avec un minimum de 10 350 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 3. La sélection facturée au tarif plein s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1,3° à 15 500 BEF par candidat, avec un minimum de 20 650 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 4. Lors de sélection comportant au moins 20 candidats ou de sélection répétée, à savoir la sélection qui est organisée pour la troisième fois dans un délai de deux ans et qui porte sur un même emploi chez le même employeur, le tarif plein par candidat est réduit à

1° 2 900 BEF par candidat pour les examens visés à l'article 3bis 1,1°.

2° 6 200 BEF par candidat pour les examens visés à l'article 3bis 1,2°.

3° 12 400 BEF par candidat pour les examens visés à l'article 3bis 1,3°.

§ 5. La sélection facturée au tarif modérateur s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1,1,° à 800 BEF par candidat, avec un minimum de 1 200 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 6. La sélection facturée au tarif modérateur s'élève en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1,2,° à 1 550 BEF par candidat, avec un minimum de 2 400 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 7. La sélection facturée au tarif modérateur en ce qui concerne les examens visés à l'article 3bis § 1, 3° à 3 100 BEF par candidat, avec un minimum de 4 750 BEF au cas où un seul candidat doit être examiné.

§ 8. Des frais supplémentaires pourront également être facturés après accord de l'employeur.

BE Justel 1996031249

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, est remplacé par la disposition suivante

"Article 5. Les tarifs pour les examens de promotion interne sont identiques aux tarifs de sélection . Les catégories comme stipulées à l'article 3bis § 1, 2°, 3° sont également d'application.

Des frais supplémentaires pourront également être facturés après accord de l'employeur.

BE Justel 1996031249

Un article 5bis, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi

"Article 5bis.- § 1. Pour les sélections sur mesure la tarification est de 15 000 BEF par jour par consultant.

§ 2. Ce montant sera adapté proportionnellement à la durée du travail, avec un minimum de la moitié du montant d'une journée.

§ 3. Hormis la tarification pour prestations effectives, le temps de préparation et de traitement des données est facturés, suivant le montant convenu avec l'employeur.

§ 4. Des frais supplémentaires sont facturés suivant le montant convenu avec l'employeur.

BE Justel 1996031249

Dans l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant les tarifs des activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1 et 2

" Le résultat est arrondi au cinquante supérieur. "

BE Justel 1996031249

Le présent arrêté sort ses effets le 15 juillet 1996.

Bruxelles, le 25 juin 1996.

Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites,

Ch. PICQUE

Préambule

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 janvier 1989 et 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 1988 fixant la date de l'entrée en vigueur partielle de l'article 14 de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1988 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 1991 portant organisation d'activités de sélections payantes pour les entreprises par le service psychologique de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

Vu la proposition du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, donné le 21 mars 1995 et le 24 octobre 1995;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation du marché de l'emploi est critique et que le coût des sélections payantes pour les entreprises effectuées par le service psychologique de l'Office régional de l'Emploi s'est accru, il est urgent que d'une part les tarifs des activités de sélections soient adaptés et que d'autre part des sélections sur mesure puissent être organisées.

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs Locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites,

Arrête

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