1996031203 30 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994.
Texte législatif (3 Articles)
L'annexe à l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994, est modifiée comme suit : "L'article 15, alinéa 2, 2e sous-alinéa est supprimé."
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Secrétaire d'Etat chargé des Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mai 1996.
Ch. PICQUE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites
E. ANDRE,
Secrétaire d'Etat du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du Canal, du Port, de l'Avant-Port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993 portant adoption des statuts du Port de Bruxelles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie par le fait que dans un proche avenir certains terrains de la zone portuaire pourraient faire l'objet de constructions importantes et que l'obligation de lier la durée d'une concession à celle du permis d'environnement constitue un frein pour les entreprises désireuses d'y construire;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 30 mai 1996.
Sur proposition de son Secrétaire d'Etat chargé des Travaux publics, de la Politique foncière, de la Gestion du Patrimoine et de la Rénovation des Sites économiques désaffectés,
Arrête