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1996031157 BE

1996031157 28 MARS 1996. - Arrêté n° 96/054 portant l'exécution du règlement n° 96/06 relatif à l'agrément et la subvention de l'éducation permanente en association (TRADUCTION).

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1996031157

Ci-après suit l'arrêté d'exécution relatif au règlement numéro 95/06 de la Vlaamse Gemeenschapscommissie du 5 février 1996, portant les conditions d'agrément et de subvention de l'éducation permanente.

CHAPITRE I. - Agrément et subvention des associations locales et régionales.

Section 1. - Agrément.

BE Justel 1996031157

Le Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie agrée des associations locales et régionales en vertu d'un dossier de demande prouvant qu'elles répondent aux dispositions de l'article 4 du règlement de la Vlaamse Gemeenschapscommissie, relatif aux conditions d'agrément et de subvention des activités dans le domaine de l'éducation permanente en association.

Le dossier de demande contient entre autres les données d'identification de l'initiateur et un apercu des activités durant l'exercice écoulé.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès de l'administration du Collège.

BE Justel 1996031157

Toute demande d'agrément doit être introduite auprès de l'administration du Collège, le 1er octobre de chaque année au plus tard.

Section 2. - Subvention.

BE Justel 1996031157

En vertu de l'article 8 du règlement de la Vlaamse Gemeenschapscommissie relatif aux conditions d'agrément et de subvention des activités déployées dans le domaine de l'éducation permanente en association et des dispositions mentionnées ci-dessous, le Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie accordera des subventions aux associations locales et régionales agréées.

BE Justel 1996031157

§ 1. Au poste du budget "Subventions des associations socioculturelles", un montant sera réservé annuellement suivant avis du groupe de travail pour les subventions des associations locales et régionales actives dans le domaine de l'éducation permanente - Général et un montant pour les subventions des associations locales et régionales actives dans le domaine de l'éducation permanente - Pratique de l'art en amateur.

§ 2. Le montant de la subvention annuelle est calculé par après

1. Subventions des associations locales et régionales - Général

La subvention annuelle se répartit en

a) une subvention initiale lors de l'agrément: FB 2 000;

b) une subvention de fonctionnement en vertu des activités déployées.

Uniquement les activités de nature socioculturelle, de promotion et/ou de formation culturelle seront prises en considération pour l'attribution de subventions. Trois activités au moins seront soumises et leur réalisation devra être prouvée.

Par exercice vingt activités seulement de la même nature auront droit à une subvention.

La subvention de fonctionnement sera calculée à base d'une valeur en points : quatre points pour la partie socioculturelle dans le fonctionnement de l'association à condition que cet aspect socioculturel soit reconnaissable structurellement, soit une fonction réelle de l'association et soit identifiable sans difficultés dans le dossier; trois points pour une activité propre de l'organisation et/ou une production; deux points pour une activité déployée en coopération des tiers et un point pour une visite.

Une série de programmes de promotion ou de formation culturelle de contenu différent et avec assistance spécialisée externe à l'association obtiendra quinze points au maximum.

La subvention initiale de chaque association sera augmentée d'une subvention de fonctionnement, calculée comme suit

Le crédit prévu dans le paragraphe 1 moins les subventions initiales, divisé par le total du nombre de points de toutes les associations ( à partir du quatrième point), multiplié par le nombre total des points par association (à partir du quatrième point).

2. Subventions des associations locales et régionales - Pratique de l'art en amateur

Le montant des subventions annuelles consiste en

a) une subvention initiale lors de l'agrément: FB 2 000;

b) une subvention en vertu des activités déployées.

Uniquement les activités de nature socioculturelle, de promotion et/ou de formation culturelle seront prises en considération pour l'attribution de subventions. Trois activités au moins seront soumises et leur réalisation devra être prouvée.

Par exercice vingt activités seulement de la même nature auront droit à une subvention.

La subvention de fonctionnement sera calculée à base d'une valeur en points

trois points pour une activité propre de l'organisation et/ou une production; deux points pour une activité déployée en coopération des tiers et un point pour une visite.

Une série de programmes de promotion ou de formation culturelle de contenu différent et avec assistance spécialisée externe à l'association obtiendra quinze points au maximum.

La formule de calcul des subventions est identique à celle mentionnée dans le paragraphe 2, 1 b.

BE Justel 1996031157

Toutes les pièces demandées et tous les renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et/ou pour le contrôle financier doivent être fournis au Collège.

BE Justel 1996031157

Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées, le Collège peut exiger le remboursement de tout ou partie des subventions accordées et éventuellement exclure temporairement l'association de l'octroi d'autres subventions, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.

CHAPITRE II. - Agrément et subvention de groupements régionaux.

Section 1. - Agrément.

BE Justel 1996031157

En vertu d'un contrat passé avec l'association nationale et un dossier prouvant que les conditions exigées par ce règlement ont été remplies, le Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie agrée un groupement régional actif dans le domaine de l'éducation permanente.

Le contrat passé entre l'association nationale et la Vlaamse Gemeenschapscommissie comprend les dispositions suivantes

a) l'association nationale établit un groupement régional, assisté par l'équivalent d'un coordinateur employé à plein temps;

b) en outre, l'association nationale apporte au fonctionnement dans la Région de Bruxelles-Capitale ce qui en vertu des normes du décret revient logiquement à ses sections bruxelloises.

Le dossier de demande contient les éléments suivants

a) les données d'identification du groupement régional bruxellois;

b) les pièces justificatives exigées par le contrat passé avec l'association nationale;

c) un rapport d'activités de l'exercice écoulée;

d) les états de l'Office national de sécurité sociale et le compte individuel;

e) un rapport financier conforme au règlement relatif au contrôle de l'allocation et de l'emploi des subventions;

f) la preuve que les sections mentionnées répondent aux normes exigées par le décret cité dans l'article 2 du règlement;

g) un budget et un plan de travail de l'année en question.

Les formulaires de demande et le contrat type peuvent être obtenus auprès de l'administration du Collège.

BE Justel 1996031157

Le 1er mars de chaque année au plus tard, la demande d'agrément doit être présentée à l'administration du Collège.

Section 2. - Subvention.

BE Justel 1996031157

En vertu de l'article 9 du règlement de la Vlaamse Gemeenschapscommissie, portant l'agrément et la subvention des associations actives dans le domaine de l'éducation permanente et en vertu des dispositions mentionnées ci-dessous, le Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie allouera une subvention aux groupements régionaux bruxellois.

BE Justel 1996031157

La subvention comprend

a) une subvention initiale de FB 100 000;

b) une subvention de salaires calculée comme suit: un montant forfaitaire calculé à 100 % des frais des salaires d'une fonction à plein-temps du barème 1.80;

c) une subvention de fonctionnement calculée en vertu des associations affiliées et agréées par le décret

un point par section est alloué aux premières douze sections;

deux points sont alloués par section à la 13e jusqu'à la 20e des sections;

à partir de la 21e section 15 points sont alloués par tranche de 5 sections.

Les subventions de fonctionnement allouées par groupement régional bruxellois sont calculées comme suit : le total des crédits alloués moins le total des subventions initiales et des salaires, divisé par le nombre total des points, multiplié par le nombre de points par groupement régional bruxellois.

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Les groupements régionaux bruxellois, agréés et subventionnés l'année écoulée en vertu du règlement n° 95/06 recevront une avance en douzièmes provisoires en vertu du montant des subventions allouées l'année précédente.

BE Justel 1996031157

Toutes les pièces demandées et tous les renseignements jugés nécessaires pour le calcul des subventions et/ou pour le contrôle financier doivent être fournis au Collège.

BE Justel 1996031157

La subvention sera versée en tranches mensuelles par virement au compte bancaire ou postal du groupement régional bruxellois.

BE Justel 1996031157

Dans le cas où il apparaît que des données incorrectes ont été communiquées, le Collège peut exiger le remboursement de tout ou partie des subventions accordées et éventuellement exclure temporairement le groupement régional bruxellois de l'octroi d'autres subventions, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives aux déclarations inexactes.

CHAPITRE III. - Dispositions finales et transitoires.

BE Justel 1996031157

Conformément au règlement du 1er juin 1990 relatif à l'édition d'un Memoriaal van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, le Collège de la Vlaamse Gemeenschapscommissie publiera annuellement la liste des associations agréées et le montant de leurs subventions.

BE Justel 1996031157

Le membre du Collège, chargé de la Culture, est habilité à exécuter cet arrêté et à conclure un accord comme prévu dans l'article 10 de cet arrêté.

BE Justel 1996031157

Le présent arrêté d'exécution entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 28 mars 1996.

Les membres du Collège

V. ANCIAUX.

R. GRIJP.

J. CHABERT.

Préambule

Le Collège,

Vu les articles 127, 128, 135, 136, 163, 166 et 178 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 5 mai 1993, relative aux relations internationales des Communautés et des Régions;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu le décret du 19 avril 1995, portant un système de subvention des associations actives dans le domaine de l'éducation permanente;

Vu le règlement numéro 95/06 du 5 février 1996, portant les conditions d'agrément et de subvention de l'éducation permanente en association;

Vu l'avis du groupe de travail consultatif de l'éducation permanente donné le 7 novembre 1995;

Après délibération,

Arrête

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