1996031126 7 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant, pour l'exercice 1996, les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Pour l'exercice 1996, les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales, reprises de la fiscalité provinciale, dont question à l'article 39 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, sont déterminés aux annexes du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 mars 1996.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Economie, des Relations extérieures du Budget et des Finances,
J. CHABERT
Annexes.
Art. N1 . Annexe 1. Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-04-1996, p. 9931 - 9934).
Art. N2 . Annexe 2. Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les panneaux d'affichage. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-04-1996, p. 9935 - 9938).
Art. N3 . Annexe 3. Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-04-1996, p. 9939 - 9942).
Art. N4 . Annexe 4. Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les agences de paris aux courses de chevaux. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-04-1996, p. 9943 - 9946).
Art. N5 . Annexe 5. Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-04-1996, p. 9947 - 9950).
Art. N6 . Annexe 6. Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur les établissements dangereux, insalubres et incommodés. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-04-1996, p. 9951 - 9954).
Art. N7. Annexe 7. Taxe régionale (ancienne taxe provinciale) sur la force motrice. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 25-04-1996, p. 9955 - 9960).
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;
Vu l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, notamment les articles 38 et 39;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Considérant qu'il s'avère urgent de déterminer les modèles des formules de déclaration aux taxes dont il est question dans l'ordonnance précitée, afin d'assurer l'établissement de ces taxes pour l'exercice 1996;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant les Finances dans ses attributions;
Après en avoir délibéré,
Arrête