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1996031100 BE

1996031100 21 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant création du service social du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise.

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1996031100

§ 1. Les activités du service social peuvent comporter en ordre principal

A) au plan individuel

1° l'aide individuelle sur le plan matériel, juridique et psycho-médico-social;

2° l'octroi de prêts pour faire face à des situations exceptionnelles;

3° l'octroi d'avances en cas de non-paiement de sommes dues par le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise;

4° l'octroi de cadeaux de circonstances;

5° l'intervention financière en cas d'affiliation à une assurance collective soins de santé;

6° l'intervention financière et sociale en cas d'accident ou de maladie;

B) au plan collectif

1° l'organisation d'un service psycho-médico-social agissant à titre préventif.

Ce service peut également, en cas d'urgence, assurer des soins courants;

2° la consultation sociale et juridique pour des questions qui ne sont pas en rapport direct avec l'administration;

3° la gestion directe ou en participation de restaurants et de cantines;

4° l'encouragement d'activités culturelles, sportives et de loisirs, par l'octroi de subsides;

5° l'intervention dans les frais de crèches ou de garderies et de colonies de vacances des enfants;

6° la préparation à la retraite des futurs pensionnés;

7° la coopération pour les activités susmentionnées, avec les services sociaux d'autres services publics.

§ 2. la présente liste des avantages individuels ou collectifs n'est pas exhaustive.

BE Justel 1996031100

A condition qu'ils ne bénéficient pas d'avantages de même nature accordés par un service social constitué auprès d'une autre administration, les bénéficiaires du service social sont

1° les agents qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent au Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise;

2° les agents admis à la retraite;

3° les personnes assimilées aux bénéficiaires définis aux points 1 et 2 : les ascendants et les descendants au premier degré, le conjoint ou la personne avec laquelle le bénéficiaire vit en couple, à condition que celles-ci fassent partie de son ménage;

4° les veufs, veuves et orphelins des personnes qui sont reprises sous les points 1° et 2°;

5° Les personnes non comprises sous 1°, 2°, 3° et 4° feront l'objet d'un examen individuel par le Conseil d'administration.

Les personnes bénéficiaires s'adressent directement au service social.

BE Justel 1996031100

Le Gouvernement confie à une association sans but lucratif, agréée par lui, la réalisation des activités du service social.

Cette association est, dans ce but, subventionnée dans la limite des crédits prévus à cet effet au budget du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise.

BE Justel 1996031100

Pour être agréée, l'association sans but lucratif doit être dotée de statuts qui prévoient

1° l'admission en tant que membres associés de personnes appartenant aux catégories reprises sous les points 1° et 2° de l'article 4 à l'exclusion de toute autre;

2° un objet social conforme au prescrit de l'article 3;

3° un conseil d'administration composé de membres appartenant à la catégorie reprise sous le 1° de l'article 4 issus du CIRB. et proposés par les organisations syndicales représentatives siégeant aux comités de négociation et de concertation (secteur XV) de la Région de Bruxelles-Capitale, et dans la même proportion;

4° la présence de deux représentants désignés par le Gouvernement qui assistent de plein droit aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration et dont les compétences sont celles décrites à l'article 10;

5° le contrôle de ses comptes par les représentants dont question à l'alinéa précédent;

6° un rapport écrit de l'assistant(e) social(e) préalablement à toute décision relative à des cas individuels dont il est question au point A de l'article 3.

Cette assistant(e) social(e) ne doit pas faire partie du personnel du Centre.

Des indemnités de déplacements lui seront, le cas échéant, accordées par le Centre.

BE Justel 1996031100

L'association sans but lucratif agréée soumettra au Gouvernement avant le 15 avril un rapport moral et financier relatif à l'exercice écoulé.

BE Justel 1996031100

L'association sans but lucratif agréée est tenue d'obtenir l'accord du Ministre de tutelle préalablement à l'organisation de tombolas, de ventes d'insignes ou de toute action destinée à procurer des ressources exceptionnelles et à l'acceptation de dons et de legs.

BE Justel 1996031100

Afin que soit organisée, dans le cadre de la réalisation de son objet social, une harmonisation la plus large possible des avantages dont peuvent bénéficier les personnes qui s'adressent à elle, l'association sans but lucratif agréée est tenue de mettre en place des accords de coopération et de participation avec le service social créé au Ministère de la Région bruxelloise, ou d'organismes d'intérêt public dépendant ou relevant du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces accords doivent avoir pour effet de diminuer les frais de personnel et les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de l'objet social de l'association.

Ils doivent être communiqués au Gouvernement pour information.

BE Justel 1996031100

Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par deux représentants visés à l'article 6, 4°. Ils exercent une fonction de contrôle. Ils ne peuvent donner d'instructions ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises. Ils ne peuvent être membres associés.

Ils sont compétents

1° pour assister à toute réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration;

2° pour provoquer la réunion du conseil d'administration;

3° pour suspendre par la voie d'une lettre recommandée envoyée dans les trois jours de la décision toute mesure qu'ils estiment contraire à l'intérêt général, aux règlements du service social ou aux statuts de l'association sans but lucratif agréée.

Les motifs sont communiqués au Gouvernement, au Président et Vice-Président de l'association.

Si le Gouvernement n'annule pas la mesure ou s'il n'a pas statué dans les quinze jours ouvrables de la notification de la suspension, la décision est exécutoire.

Les représentants du Gouvernement peuvent prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association.

BE Justel 1996031100

L'agrément peut être retiré par décision motivée si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1996031100

Le personnel dont les emplois sont prévus au cadre et les moyens nécessaires à l'accomplissement des tâches incombant au service social sont mis, par le Gouvernement, à la disposition de l'association sans but lucratif agréée, sur proposition de son conseil d'administration. Cette mise à disposition ne peut avoir pour effet de modifier la situation administrative et pécuniaire des agents concernés.

BE Justel 1996031100

Le Ministre-Président compétent en matière des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Site et le Ministre compétent en matière de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

BE Justel 1996031100

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles le 21 décembre 1995.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites,

Ch. PICQU»E

Le Ministre, chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente,

R. GRIJP

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi du 21 août 1987 et la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

Vu l'accord du Ministre régional de la Fonction publique donné le 20 décembre 1995;

Vu le protocole du 19 décembre 1995 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiée par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence,

Considérant qu'il convient, dans les meilleurs délais, de créer un service social au Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise correspondant à la réalité institutionnelle interne dans laquelle il est appelé à opérer;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre de la Fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale;

Arrête

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