1996031031 21 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Collège réuni modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1950 relatif à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Dans l'arrêté royal du 27 décembre 1950 relatif à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 1975, les mots "le Ministre de la Famille et du Logement" sont remplacés par les mots "les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé".
L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Article 1er. - Dans la limite des crédits budgétaires prévus, les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, peuvent, conformément au présent arrêté, accorder des subventions aux associations sans but lucratif, aux communes et aux centres publics d'aide sociale qui organisent un ou plusieurs services de soins à domicile, satisfaisant aux conditions suivantes
1° assurer la formation de son personnel;
2° établir une coordination interdisciplinaire des professionnels intervenant en soins à domicile;
3° fournir un accompagnement social dans le processus de soins des patients. "
Dans l'article 2 du même arrêté : 1° le 3° du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante
"3° Assurer l'accueil et le traitement dans les deux langues nationales, sans pour autant que le bilinguisme soit exigé du personnel";
2° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 3. - Les services de soins à domicile visés à l'article 2 peuvent prétendre à une subvention annuelle de 10.000 francs pour chaque praticien de l'art infirmier ou assistant social et de 5.000 francs pour chaque aide-soignant ou garde malade.
Cette subvention est adaptée proportionnellement à la durée réelle de prestations des préposés susvisés. "
A l'article 4 du même arrêté, les mots "les associations de soins à domicile" et "1.000 francs" sont respectivement remplacés par les mots "les services de soins à domicile visés à l'article 2", et "10.000 francs".
Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
"Art. 4bis. - Le montant total des subventions visées aux articles 3 et 4 est toutefois limité à 200.000 francs par service de soins à domicile visé à l'article 2. "
L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
"Art. 6 - Les pièces justificatives pour l'obtention de la subvention doivent être introduites avant le 30 juin 1996. "
L'article 7 du même arrêté, est modifié comme suit
1° dans l'alinéa 1er, les mots "associations et" sont supprimés;
2° dans l'alinéa 3, les mots "par les administrateurs de l'association ou par ses préposés" sont supprimés.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 21 décembre 1995.
Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de Santé,
H. HASQUIN
Préambule
Le Collège réuni,
Vu l'article 135 de la Constitution, coordonnée le 17 février 1994;
Vu l'ordonnance du 23 décembre 1994 contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1995;
Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1950 relatif à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 1975;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les gestionnaires des services de soins à domicile doivent être prévenu sans retard des modalités d'octroi de la subvention relative à l'encouragement de l'activité familiale des services de soins à domicile;
Vu l'avis de la Section soins à domicile, médecine préventive et éducation sanitaire du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné le 20 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 1996;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé,
Arrête