1996031022 11 JANVIER 1996. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 1996.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994.
Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 1996 des crédits s'élevant aux montants ci-après
En millions de francs Credits Credits
d'ordonnancement d'engagement
Credits non dissocies 1 427 300 000 1 427 300 000
Credits dissocies 322 000 000 550 000 000
Total 1 749 300 000 1 977 300 000
Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.
Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 10 000 000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200 000 francs.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 200 000 francs.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit
- une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes;
- une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des Comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.
A concurrence des crédits inscrits aux allocations de base 01.0.1.11.03 et 01.0.1.11.04 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.
Des provisions peuvent être allouées aux avocat, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Par dérogations à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux
- honoraires d'avocats et médecins;
- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales;
- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration;
- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles);
- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées
- à la Région de Bruxelles-Capitale pour frais de l'Assemblée réunie.
allocation de base
00.0.1.41.01
- à la Région de Bruxelles-Capitale pour les frais locatifs des cabinets ministériels
allocation de base
00.0.1.41.03
- pour les indemnités à tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission communautaire commune
allocation de base
01.0.1.34.01
- à l'ORBEM pour la prise en charge de travailleurs
allocation de base
02.1.1.41.03
- pour activités liées à la politique de santé
allocations de base
02.1.2.33.01
02.1.2.43.01
- aux structures de coordination hospitalière bruxelloise
allocations de base
02.1.4.33.07
02.1.4.43.42
- aux services de soins à domicile
allocations de base
02.3.1.33.03
02.3.1.43.03
- aux services de santé mentale et de télé-accueil
allocations de base
02.4.1.33.04
02.4.1.43.40
- pour les projets d'accompagnement de victimes en milieu hospitalier
allocations de base
02.4.1.33.06
02.4.1.43.41
- aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement
allocations de base
02.5.1.51.01
02.5.1.63.01
- à l'ORBEM pour la prise en charge de travailleurs
allocation de base
03.1.1.41.03
- aux associations et organismes qui s'occupent de prévention et/ou d'information en matière d'aide aux personnes
allocation de base
03.1.2.33.01
- aux organismes pour initiatives sociales
allocations de base
03.1.5.33.06
03.1.6.43.44
- pour les frais d'aménagement d'un asile de nuit permanent
allocation de base
03.1.7.52.01
- aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-sociopédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991
- allocations de base
03.3.1.33.02
03.3.1.43.40
- aux services de reclassement social pour personnes handicapées
allocation de base
03.3.2.41.01
- aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence
allocation de base
03.4.1.33.05
- aux maisons d'accueil
allocation de base
03.4.2.33.03
- aux services de réinsertion sociale
allocation de base
03.4.3.33.04
- aux organismes pour le développement communautaire
allocation de base
03.4.4.33.07
- aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées
allocations de base
03.4.1.33.05
03.5.1.43.41
- aux centres de consultation de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale
allocations de base
03.5.2.33.06
03.5.2.43.42
- aux centres de service social
allocation de base
03.5.3.33.07
- pour le paiement du Fonds spécial de l'aide social aux centres publics d'aide sociale
allocation de base
03.6.1.43.01
- aux asiles de nuit, maisons d'accueil, maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement
allocations de base
03.7.1.51.01
03.7.1.61.01.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.
ANNEXE.
Art. N1. Annexe 1. I. Annexe au projet d'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 1996.
(tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 14-02-1996, p. 3192 à 3193).
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles le, 11 janvier 1996.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,
H. HASQUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'Aide aux personnes,
R. GRIJP
Travaux parlementaires
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 1995-1996 : Projet d'ordonnance : B-16/1. - Rapport (renvoi) : B-16/2. - Amendement après rapport (B-16/3) Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 22 décembre 1995.
Préambule
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit