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1996031012 BE

1996031012 22 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel désignant les supérieurs hiérarchiques compétents en matière disciplinaire.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996031012

Sans préjudice de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, le supérieur hiérarchique compétent en matière disciplinaire est celui désigné dans le présent arrêté.

BE Justel 1996031012

En ce qui concerne le personnel statutaire exerçant des tâches opérationnelles

a. Le supérieur hiérarchique d'un sous-officier, d'un caporal ou d'un sapeur-pompier est l'adjudant de compagnie, le chef de poste ou un sous-officier d'un grade supérieur, de la même compagnie que l'agent concerné;

b. Le supérieur hiérarchique d'un adjudant de compagnie ou d'un chef de poste est l'officier responsable du poste ou l'officier de garde;

c. le supérieur d'un officier est un officier de grade supérieur qui ne fait pas partie du Conseil de direction. Si ce supérieur hiérarchique est membre du Conseil de direction, il pourra instruire le dossier mais ne pourra pas siéger au Conseil.

BE Justel 1996031012

En ce qui concerne le personnel statutaire exerçant des tâches administratives, même s'il s'agit d'un membre du cadre opérationnel

a. le supérieur hiérarchique est celui d'un rang supérieur à celui de l'agent concerné à l'intérieur de son département ou service.

b. A défaut, le supérieur hiérarchique est un membre du cadre technique et administratif d'un grade supérieur, si l'agent concerné appartient à ce cadre, ou un membre du cadre opérationnel d'un grade supérieur dans le cas contraire.

Si ce supérieur hiérarchique fait partie du Conseil de direction, il pourra instruire le dossier mais ne pourra pas siéger au Conseil.

BE Justel 1996031012

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Bruxelles, le 22 décembre 1995.

R. GRIJP

Préambule

Le Ministre chargé de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide Médicale Urgente,

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 1;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 1991 fixant le cadre organique du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er octobre 1992 relatif au classement hiérarchique des grades du personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes public, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1985, du 14 septembre 1994 et du 31 mars 1995, notamment l'article 78, § 5;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Arrête

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