1996029677 6 DECEMBRE 1995. - Arrêté du gouvernement de la communauté française accordant une allocation de rattrapage au personnel des services du gouvernement de la communauté française - Ministère de la culture et des affaires sociales et ministère de l'éducation, de la recherche et de la formation.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales et Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation - en ce compris les membres du personnel du Musée Royal de Mariemont, à l'exclusion des membres des personnels transférés à la Communauté française en provenance du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Etat et du Fonds des Bâtiments scolaires provinciaux et communaux, des membres du personnel des hôpitaux psychiatriques antérieurement rattachés à la Direction générale de la Santé du Ministère de la Culture et des Affaires sociales et des membres du personnel nommés dans un grade ou engagés par contrat de travail dans un emploi d'une carrière particulière régie par un arrêté maintenu en vigueur par une des dispositions du Chapitre II du Titre XIV de l'arrêté du Gouvernement du 10 avril 1995 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Par membre du personnel visé à l'article 1er, il faut entendre la personne qui exerce, ou a exercé pendant la période de référence visée à l'article 3, son activité professionnelle à un des titres suivants
1° d'une nomination à titre définitif par application soit de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat soit de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;
2° de l'exécution d'un contrat de travail conclu avec la Communauté française à l'exception des collaborateurs occasionnels recrutés à charge des crédits inscrits au budget des dépenses du secteur francophone du Fonds des Sports;
3° d'un arrêté la chargeant d'une mission à condition que sa rémunération ou son complément de rémunération soit payé directement à charge des crédits inscrits au budget de la Communauté française pour la liquidation des rémunérations du personnel des administrations centrales.
Une allocation de rattrapage est accordée aux membres du personnel qui ont perçu, en cette qualité, un traitement pendant tout ou partie de la période suivante
1° du 1er juin 1994 au 31 décembre 1995 en ce qui concerne le personnel de niveau 1;
2° du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 en ce qui concerne le personnel de niveau 2+;
3° du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995 en ce qui concerne le personnel de niveau 2;
4° du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1995 en ce qui concerne le personnel des niveaux 3 et 4.
L'appartenance d'un membre du personnel à un des niveaux visés à l'article 3 est déterminée par la situation de ce membre du personnel à la date du 1er décembre 1995 ou, à défaut, à la date la plus proche.
L'allocation de rattrapage est égale à un montant équivalent à un pourcent des traitements mensuels bruts indexés perçus par le membre du personnel pour chaque mois presté pendant la période de référence visée à l'article 3.
L'allocation de rattrapage est payée en une fois dans le courant du mois de décembre 1995.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de la Fonction publique,
J.-C. VAN CAUWENBERGHE
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment l'article 87;
Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 159;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1994 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;
Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics, du 13 juin 1991;
Vu le protocole n° 115 du Comité de négociation de Secteur XVII, conclu le 28 novembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 26 octobre 1995;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 novembre 1995;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant de compenser l'octroi différé de certains avantages au personnel;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 6 décembre 1995,
Arrêté