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1996029507 BE

1996029507 2 JUIN 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996029507

L'alinéa 1er de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 modifié par l'arrête royal du 1er août 1979 est modifié comme suit

Par dérogation, le Ministre qui a la Culture dans ses attributions peut, sur avis favorable de la Commission consultative des Centres de Jeunes, fixer les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à des institutions ne répondant que partiellement aux dispositions prévues à l'article 2 du présent arrêté, en raison de la population accueillie laissant apparaître des handicaps sociaux, psychologiques ou physiques justifiant l'application de méthodes spéciales et l'utilisation de moyens particuliers.

La Commission consultative des Centres de Jeunes remet son avis après consultation de la Commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire créée à l'article 4, § 2, du présent arrêté.

BE Justel 1996029507

l'article 15 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979 est remplacé par les dispositions suivantes

"Les subventions relatives à la rétribution du personnel d'animation et administratif, moyennant présentation du budget de l'année en cours, seront liquidées en une seule tranche, la maison de jeunes ou association assimilée étant tenue de fournir la justification des dépenses prises en considération dans les formes et délais demandés par l'Administration conformément aux articles 13 et 14 du présent arrêté.

Les subventions relatives aux dépenses de fonctionnement seront liquidées en deux tranches

- une première tranche de 75 %, moyennant présentation du budget de l'année en cours;

- le solde de 25 %, dès que la maison de jeunes ou association assimilée aura fourni à l'Administration les documents annuels justificatifs prévus aux articles 13 et 14 du présent arrêté."

BE Justel 1996029507

L'article 2, d, 2 alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 octobre 1971, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979, est complété par la disposition suivante

"La qualification de l'animateur principal ou chargé de la coordination devra être soumise à l'examen d'une Commission d'Agréation dont la composition et les missions sont définies par le Ministre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions".

BE Justel 1996029507

L'alinéa 4 de l'article 6 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979 est remplacé par la disposition suivante

§ 1er La Commission consultative des Centres de Jeunes peut créer des groupes de travail en son sein dont elle fixe la composition, les missions, le fonctionnement et la durée. Les groupes de travail peuvent inviter des personnes dont la connaissance des matières traitées justifie la collaboration.

§ 2. La Commission consultative des Centres de Jeunes devra créer en son sein une Commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire qui sera chargée de traiter les aspects pédagogiques, politiques, sociaux liés au travail de prévention et de lutte contre l'exclusion mené par les centres de jeunes.

Cette Commission est composée de six membres soit deux membres de chaque fédération des centres de jeunes et se réunit au moins une fois par trimestre. Le Ministre désigne deux experts permanents issus du Service de la Jeunesse et de l'Inspection.

Son secrétariat est assuré par le Service de la Jeunesse de l'administration.

Cette Commission permanente peut faire appel à des experts dont la connaissance des matières traitées justifie leur collaboration.

La commission permanente a pour mission

1° d'examiner semestriellement, en collaboration avec l'Inspection, la programmation des activités des maisons de jeunes en milieu spécifique.

2° d'assurer la promotion des Maisons de Jeunes socialement défavorisés et de formuler toutes propositions jugées utiles en vue de permettre à ces maisons d'atteindre un stade de développement supérieur.

3° de susciter réflexions, propositions et développement de projets en terme d'action sociale pour les Centres de Jeunes.

BE Justel 1996029507

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Bruxelles, le 2 juin 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et de l'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 24 avril 1984 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 27 mars 1985 modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 1971;

Vu les arrêtés de l'Exécutif du 24 mars 1987 et du 11 juillet 1989 relatifs aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971;

Vu la circulaire ministérielle du 3 juillet 1980 modifiée le 19 octobre 1982 adaptant les critères de reconnaissance des maisons de jeunes à la situation particulière des centres d'information et des centres de rencontres et d'hébergement des jeunes;

Considérant qu'il y a lieu de prendre en compte les modifications du contexte dans lequel se développent les actions menées par les centres de jeunes;

Considérant qu'il y a lieu de prendre des dispositions adaptant la réglementation à l'évolution de l'activité dans ce domaine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 avril 1995;

Sur proposition du Ministre du Budget, de la Culture et du Sport;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 15 mai 1995,

Arrêté

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