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1996029443 BE

1996029443 22 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une allocation de rattrapage au personnel du Commissariat général aux Relations internationales.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1996029443

Par membre du personnel visé à l'article 1er, il faut entendre la personne qui exerce, ou a exercé pendant la période de référence visée à l'article 3, son activité professionnelle à un des titres suivants

1° d'une nomination à titre définitif par application de l'article 2 de l'arrêté du l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1982 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

2° de l'exécution d'un contrat de travail conclu avec le Commissariat général aux Relations internationales et donnant lieu à une rémunération en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1994 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères.

BE Justel 1996029443

Une allocation de rattrapage est accordée aux membres du personnel qui ont percu, en cette qualité, un traitement pendant tout ou partie de la période suivante

1° du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996 en ce qui concerne le personnel de niveau 1;

2° du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1996 en ce qui concerne le personnel de niveau 2;

3° du 1er novembre 1993 au 31 décembre 1996 en ce qui concerne le personnel des niveaux 3 et 4.

BE Justel 1996029443

L'appartenance d'un membre du personnel à un des niveaux visés à l'article 3 est déterminée par la situation de ce membre du personnel à la date du 1er décembre 1996 ou, à défaut, à la date la plus proche.

BE Justel 1996029443

L'allocation de rattrapage est égale à un montant équivalent à un pourcent des traitements mensuels bruts indexés percus par le membre du personnel pour chaque mois presté pendant la période de référence visée à l'article 3.

BE Justel 1996029443

Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre des Relations internationales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 159;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1982 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1994 modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

Vu le protocole n° 59/1 du Comité commun à l'ensemble des services publics, du 13 juin 1991;

Vu le protocole n° 58 du Comité de négociation du Commissariat général aux Relations internationales, conclu le 25 septembre 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 19 novembre 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif d'adopter sans retard les mesures permettant de compenser l'octroi différé de certains avantages au personnel;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 novembre 1996,

Arrête

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