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1996029404 BE

1996029404 23 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996029404

A l'article 23, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 1991, les mots " Les concours d'accession au niveau 1 sont organisés chaque année " sont supprimés et les mots " aux niveaux 2 et 3 " sont remplacés par les mots " au niveau supérieur ".

BE Justel 1996029404

L'article 27 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 31 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : " Article 27. § 1er. Les concours d'accession au niveau 1 consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. Les lauréats sont classés suivant les points obtenus.

§ 2. Pour être admis à participer aux concours visés au § 1er, les candidats doivent, sans préjudice des conditions fixées par leur statut, être en possession de cinq brevets

- un brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale en vue de participer à un concours d'accession au niveau 1. La possession de ce brevet permet la participation aux épreuves portant sur des matières déterminées;

- quatre brevets attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par l'administration dont relève l'agent sur avis du Secrétaire permanent au Recrutement.

§ 3. Les épreuves en vue de l'obtention de brevets permettant la participation aux concours d'accession au niveau 1 visés au § 1er sont organisées tous les deux ans.

Pour y satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.

Le bénéfice de l'obtention d'un brevet est définitivement acquis. "

BE Justel 1996029404

Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, lors d'un concours d'accession à un grade du rang 10, clôturé après le 1er janvier 1985 et avant le 27 août 1991, est, à sa demande dispensé de cette matière s'il présente à nouveau un même concours ou un concours équivalent.

BE Justel 1996029404

Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des matières visées à l'article 27, § 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 1969, lors d'un concours d'accession à un grade de niveau 1 organisé après le 27 août 1991 est, à sa demande, dispensé de cette matière s'il présente à nouveau un même concours ou un concours équivalent, dont la date limite d'inscription est postérieure à la prise d'effet du présent arrêté.

BE Justel 1996029404

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, notamment les articles 23 et 27 modifiés par l'arrêté royal du 31 juillet 1991;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet 1996;

Vu le protocole n° 156 du Comité de Secteur XVII, conclu le 2 août 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que les concours d'accession, y compris au niveau 1, ont dorénavant lieu les années paires au niveau fédéral;

Considérant que l'équité impose d'accorder aux fonctionnaires communautaires de pouvoir également présenter les concours d'accession en 1996; qu'il convient donc de fixer au plus tôt les dispositions relatives à ces concours pour permettre leur déroulement dans de bonnes conditions;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 30 septembre 1996,

Arrêté

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