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1996029398 BE

1996029398 7 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de Promotion sociale officiel subventionné.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996029398

L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de Promotion sociale officiel subventionné est complété par les § 3, 4 et 5 rédigés comme suit

" § 3. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement organisé par un autre Pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du Pouvoir organisateur d'origine.

§ 4. Pour l'application du présent article, les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire comprennent les services visés à l'article 34, alinéa 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

§ 5. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction visées au présent article sont calculées conformément aux dispositions fixées par l'article 34, alinéas 5 à 8, du décret du 6 juin 1994. "

BE Justel 1996029398

L'article 12 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit

§ 4 " Tout Pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux présentes dispositions un membre de son personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, avec l'accord de ce dernier, le rappeler à l'activité dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur d'un titre requis. ".

BE Justel 1996029398

Le Ministre ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction Publique, ayant l'enseignement de Promotion sociale dans ses attributions,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée en dernier lieu par le décret de la Communauté française du 22 décembre 1994;

Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit;

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de Promotion sociale;

Vu le décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, modifié par le décret du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de Promotion sociale officiel subventionné;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, les fonctions des membres du personnel du service d'Inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de Promotion sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er février 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres du personnel de l'enseignement de Promotion sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 j

uillet 1993;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur, dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 31 mars 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 mai 1977;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 16 septembre 1996;

Vu le protocole de négociation du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, remplacées par la loi du 9 août 1980 et modifiées par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les réaffectations en découlant doivent être réalisées en début d'année scolaire; qu'afin de permettre aux Pouvoirs organisateurs de prendre les dispositions qui s'imposent en temps utile, il importe d 'adopter sans tarder la réglementation en ces matières;

Sur la proposition du Ministre chargé du Budget, des Finances et de la Fonction Publique ayant par ailleurs la Promotion sociale dans ses attributions et vu la délibération du Gouvernement du 7 octobre 1996,

Arrêté

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