1996029393 15 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création du Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
" Il est créé un Centre d'autoformation et de formation continuée compétent pour les personnels des établissements d'enseignement de plein exercice et de promotion sociale de la Communauté française, à l'exclusion de l'enseignement universitaire, et pour le personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ".
A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant
" Sans préjudice des dispositions des arrêtés royaux fixant les attributions des services de l'administration et les règlements organiques des services d'inspection chargés de la surveillance des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, le Centre a pour mission de promouvoir des actions de formation en cours de carrière pour les personnels des établissements d'enseignement de plein exercice et de promotion sociale de la Communauté française, à l'exclusion des établissements d'enseignement universitaire, et pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française. "
2° l'alinéa 2 est abrogé.
A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante
" 1° apporte son concours à la préparation et à l'animation de journées pédagogiques ou de stages dont les thèmes, contenus et bénéficiaires sont déterminés en concertation avec l'inspection de la discipline concernée, ou avec l'inspection des Centres psycho-médico-sociaux, ou encore avec l'administration de l'Organisation des Etudes; "
2° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante
" 2° répond aux demandes d'aide ou de soutien psychopédagogique qui peuvent lui être adressées par les différents personnels visés à l'article 1er;
3° à l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante
" 3° prépare et anime des réunions de travail pour des groupes d'enseignants d'un établissement ou pour les membres d'une équipe d'un Centre psycho-médico-social, sur les thèmes proposés par la direction de l'établissement demandeur ou du Centre psycho-médico-social; "
4° à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par la disposition suivante
" 4° met à la disposition des personnels visés à l'article 1er un Centre de documentation; "
5° un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit, sont insérés entre l'alinéa 1er, 6° et l'alinéa 2
" 7° apporte son concours à la préparation et à l'animation des journées de formation en cours de carrière destinées au personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française. Les thèmes et contenus sont déterminés par le Conseil de gestion du Centre;
8° exploite les outils pédagogiques mis au point dans le cadre des recherches en pédagogie financées par la Communauté française et expérimente les propositions pédagogiques formulées à l'issue des recherches précitées. "
L'article 4 de l'arrêté est remplacé par l'article suivant
" Article. 4. La préparation, l'organisation et l'animation des journées pédagogiques et des stages sont concertées avec l'Inspecteur ou les Inspecteurs compétents pour la discipline concernée, ou avec les Inspecteurs des Centres psycho-médico-sociaux, ou encore avec l'administration de l'Organisation des Etudes, et avec le Directeur du Centre. "
L'article 5, § 2, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant
" Le Conseil de gestion se compose de l'Administrateur général de l'Organisation des Etudes qui le préside, des Inspecteurs généraux, de l'Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale, de l'Inspecteur coordonnateur de l'enseignement spécial, d'un Inspecteur coordonnateur des Centres psycho-médico-sociaux et du Directeur du Centre. "
A l'article 6 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante
" 2° Chargés de mission : 29 ".
L'article 9, point 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" 4. avoir obtenu au moins la mention " Bon " au dernier bulletin de signalement et au dernier rapport d'inspection.
En l'absence de bulletin de signalement, le membre du personnel est réputé bénéficier de la mention " Bon ". "
A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant
" Les chargés de mission doivent satisfaire aux conditions suivantes : soit faire partie du personnel directeur et enseignant visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, soit faire partie du personnel technique visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des Centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des Centres psycho-médico-sociaux et des Centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, tel qu'il a été modifié, et être nommés à titre définitif. "
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant
" Ils sont désignés pour un terme de deux ans, selon le cas, par le Ministre qui a dans ses attributions les établissements d'enseignement concernés ou par le Ministre qui a dans ses attributions les Centres psycho-médico-sociaux. Leur mandat est renouvelable. "
3° à l'alinéa 4, il est ajouté un 9e tiret, rédigé comme suit
" - une unité pour le personnel des Centres psycho-médico-sociaux ".
L'arrêté royal du 18 juin 1979 instituant des Centres de l'Etat pour la formation du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et des Centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat et fixant les conditions de nomination des membres du personnel technique des Centres de formation de l'Etat est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 octobre 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 27 décembre 1993;
Vu le décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1967, 21 octobre 1968, 1er décembre 1970, 25 novembre 1976, 16 décembre 1981, par l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984;
Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1980 et 27 mai 1981, par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 16 février 1983, 1er septembre 1983, 1er août 1984, 29 août 1985 et 11 décembre 1987, par les arrêtés de l'Exécutif des 26 juillet 1989, 20 novembre 1989, 21 mai 1991, 14 août 1991, 24 septembre 1991, 27 septembre 1991, 24 août 1992, et 17 février 1993 et par les arrêtés du Gouvernement des 10 juin 1993, 19 juillet 1993, 4 juillet 1994, 7 avril 1995, 27 avril 1995 et 9 janvier 1996;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces
établissements, tel que modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1977, du 30 mars 1981, par les arrêtés royaux n° 69 du 20 juillet 1982 et n° 70 du 20 juillet 1982, par l'arrêté royal du 28 avril 1983, par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par les arrêtés royaux des 22 mars 1985 et 27 mars 1985, par la loi portant des mesures fiscales et autres du 1er août 1985, par les arrêtés royaux des 12 novembre 1986, 13 janvier 1988 et 20 décembre 1988, et par l'arrêté de l'Exécutif du 2 janvier 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des Centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des Centres psycho-médico-sociaux et des Centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982 et n° 226 du 7 décembre 1983, les arrêtés royaux des 29 août 1985 et 21 octobre 1985, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 et du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 janvier 1995;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995 portant création d'un Centre d'autoformation et de formation continuée de l'enseignement de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 juillet 1996;
Vu le protocole du Comité du secteur IX du 26 août 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il importe, en effet, que les mesures envisagées puissent entrer en vigueur sans délai pour des raisons d'organisation et de suivi des formations prévues au bénéfice des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française;
Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 1996,
Arrêté