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1996029389 BE

1996029389 22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1996 et mise à jour au 12-12-2001.)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1996029389

Au sens du présent arrêté, on entend par

- le décret: le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995;

- l'Administration: la Direction générale de la Culture et de la Communication du Ministère de la Culture et des Affaires sociales;

- l'Inspection: l'Inspection générale de la Culture et de la Communication;

- le Ministre: le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

- la Commission: la Commission consultative des Centres culturels visée par le décret

- le Centre: le Centre culturel.

CHAPITRE II. - Procédure d'octroi de reconnaissance et de classement en catégories.

BE Justel 1996029389

§ 1er. En application de l'article 10, alinéa 1er, du décret, les Centres culturels locaux sont classés en quatre catégories: catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3 et catégorie 4. Les Centres culturels régionaux sont classés en trois catégories: catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3.

Ces catégories sont établies selon la grille des critères ci-annexée.

Chaque Centre culturel est classé dans l'une de ces catégories pour une période de quatre ans. Lorsqu'une période probatoire est prévue, celle-ci est incluse dans la période des 4 ans.

§ 2. En vue de permettre au Ministre de reconnaître et de classer un Centre culturel dans une des catégories visées au § 1er du présent article, le Centre est tenu de déposer auprès de l'Administration et sous les formes que celle-ci prescrit, un dossier de demande de reconnaissance et de classement comportant

1° les éléments visés à l'article 12 du décret;

2° les éléments visés par les critères déterminés à l'annexe du présent arrêté;

3° un projet de contrat-programme tel qu'établi par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1995.

§ 3. Si le dossier est incomplet, l'Administration notifie au centre demandeur le refus d'acceptation de la demande, et indique les éléments manquants, pour permettre la prise en considération de la demande. Dès réception du dossier complet, l'Administration envoie au Centre culturel un avis de prise en considération de la demande comprenant les noms et adresses de l'Inspecteur chargé d'établir le rapport visé à l'alinéa 4 du présent paragraphe.

A partir de cette date, le Centre est tenu d'informer l'Inspecteur des dates et lieux de ses activités publiques, de lui fournir tous les documents, convocations et procès-verbaux des séances, de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du Conseil culturel ainsi que les publications adressées aux membres et à la population.

Un rapport est établi par l'Inspection dans les trois mois qui suivent l'avis de prise en considération de la demande.

§ 4. A l'issue des dispositions prévues aux articles 14 et 15 du décret, l'Administration transmet au Ministre le dossier complet de la demande, accompagné d'une proposition de reconnaissance et de classement.

§ 5. Le Ministre notifie au Centre sa décision de le reconnaître et de le classer dans l'une des catégories visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, sous réserve de la signature du contrat-programme.

Au plus tard dans les quatre mois qui suivent cette notification, les parties concernées signent le contrat-programme.

A défaut d'accord des parties durant ce délai, la reconnaissance n'est pas octroyée.

§ 6. Lorsqu'un Centre culturel demande une première reconnaissance, le Ministre peut, en application de l'article 16 du décret, imposer au Centre culturel une période probatoire en le rattachant à l'une des catégories visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

Le Ministre notifie au Centre la durée de la période probatoire, le relevé des conditions éventuellement manquantes à l'octroi de la reconnaissance et du classement et le montant de l'aide spécifique forfaitaire.

Les parties concernées ne signent pas de contrat-programme pour la période probatoire.

Cette période est renouvelable une seule fois, sans pouvoir dépasser deux ans.

A défaut de rencontrer les conditions de reconnaissance et les critères de classement au terme de cette nouvelle période, la demande de reconnaissance ne peut être prise en considération. Le Ministre notifie au Centre son refus de reconnaissance.

BE Justel 1996029389

§ 1er. Le classement de chaque Centre est renouvelé dans l'une ou l'autre des catégories précitées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, à l'issue et pour des périodes de quatre années.

A cette fin, le Centre culturel est tenu d'introduire un dossier de demande de classement et un nouveau projet de contrat-programme un an avant l'échéance de la période en cours. Ce dossier doit être introduit dans les formes prévues à l'article 2, § 2, du présent arrêté.

§ 2. Lorsqu'un Centre culturel reconnu adresse une demande de modification de classement en vertu de l'article 3, § 1er, du présent arrêté, le Ministre peut en application de l'article 16 du décret imposer un classement pour une période probatoire.

Le Ministre notifie la durée de la période probatoire, le relevé des conditions manquantes à l'octroi du nouveau classement et le montant de l'aide forfaitaire relative à ce changement de catégorie.

Les parties concernées signent dans un délai de 4 mois après la notification visée à l'alinéa, précédent un contrat-programme, qui, outre le contenu défini dans le modèle type de contrat-programme, précise la durée de la période probatoire, les propositions permettant de remédier aux manquements et le montant forfaitaire de l'aide spécifique de la période.

A défaut de remplir les dites conditions au terme de la période probatoire, le Centre est automatiquement classé dans la catégorie dans laquelle il se trouvait au moment de la demande de renouvellement. Le Ministre notifie au Centre sa décision.

Dans ce cas et au plus tard dans les trois mois qui suivent le terme de la période probatoire, les parties établissent des avenants au contrat-programme en cours qui concrétisent ce classement.

CHAPITRE III. - Suspension de l'octroi des subventions, déclassement, et retrait de reconnaissance.

BE Justel 1996029389

§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 18 du décret, le Ministre constate le non-respect par un Centre culturel des dispositions du décret ou de ses arrêtés d'application, il peut, en vertu de l'article 32 du décret, prononcer une suspension de l'octroi des subventions ou, en vertu de l'article 13 du décret, prononcer un déclassement ou un retrait de reconnaissance.

L'Administration adresse préalablement au Centre une mise en demeure.

§ 2. Si, dans les trois mois, le Centre n'a pas satisfait à la mise en demeure, l'Administration, sur la base d'un rapport motivé de l'Inspection, transmet, aux instances visées à l'article 13 du décret le dossier de proposition de déclassement ou du retrait de reconnaissance, et au Ministre un dossier de proposition de suspension de l'octroi de subventions.

Le Centre est informé de cette proposition et est invité à prendre, à titre conservatoire, les mesures de gestion appropriées. Il peut demander à être entendu par la Commission avant que celle-ci formule son avis.

§ 3. La suspension de l'octroi des subventions est prononcée par le Ministre, après avis de la Commission, s'il estime qu'il est possible que le Centre puisse satisfaire à la mise en demeure moyennant un certain délai et aux conditions qui seront notifiées aux intéressées. Ce délai ne peut dépasser deux ans.

Pendant la période de suspension, la subvention peut être partiellement maintenue afin de répondre aux obligations de l'employeur découlant de la législation du travail auxquelles le Centre concerné doit satisfaire.

Au-delà de cette période, si les conditions n'ont pas été respectées, le déclassement ou le retrait de reconnaissance est prononcé.

§ 4. Le déclassement est prononcé par le Ministre, après avis des différentes instances visées à l'article 13 du décret. Le Ministre notifie au Centre la catégorie dans laquelle il est reclassé.

Le déclassement porte sur la période restante du contrat-programme en cours. Les parties établissent des avenants au contrat-programme en cours qui concrétisent le nouveau reclassement.

§ 5. Le retrait de reconnaissance est prononcé par le Ministre, après avis des différentes instances visées à l'article 13 du décret.

BE Justel 1996029389

Un Centre culturel qui a fait l'objet d'un retrait de reconnaissance ne peut introduire une nouvelle demande de reconnaissance que deux ans au plus tôt après la prise de cours du retrait.

CHAPITRE IV. - Les subventions.

BE Justel 1996029389

Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, une subvention annuelle est accordée à chaque Centre culturel selon sa catégorie.

Elle représente une intervention dans les charges de personnel, de fonctionnement et d'activités.

Les montants des subventions annuelles aux Centres culturels locaux sont

- en catégorie 4: (24.800 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- en catégorie 3: (49.600 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- en catégorie 2: (74.400 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- en catégorie 1: (99.200 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les montants de base pour les subventions annuelles aux Centres culturels régionaux sont

- en catégorie 3: (124.000 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- en catégorie 2: (248.000 EUR); <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- en catégorie 1: (421.600 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

A dater du 1er janvier 1996, pour autant que la croissance du budget de la Communauté française le permette, ces subventions seront augmentées.

BE Justel 1996029389

En vertu de l'article 10, 2°, du décret, pour chaque catégorie de Centre culturel, la charge représentant le coût du personnel permanent devra représenter au moins 50 % des charges ordinaires de l'Institution.

En vertu de l'article 10, 3°, du décret, pour chaque catégorie de Centre culturel, le cadre minimum de personnel d'animation représentera au moins 50 % de la masse salariale du personnel permanent et devra comprendre un animateur-directeur à temps plein.

BE Justel 1996029389

§ 1er. En application de l'article 26, § 1er, dernier alinéa, du décret, sont prises en compte les contributions financières des pouvoirs publics associés à un Centre culturel, déduction faite des charges facturées par ces pouvoirs au Centre.

§ 2. Dans la valorisation des aides en service, sont pris en compte

- le personnel;

- les biens et services courants;

- les loyers et amortissements immobiliers, sauf refus motivé du Ministre ayant la Culture dans ses attributions.

Au moment du renouvellement du contrat-programme, pour être reconnu dans la même catégorie la valorisation des aides en service concernant

* le personnel

* les biens et services courants

doit être au moins égale à celle qui correspond au contrat-programme arrivé à échéance, sauf dérogation du Ministre ayant la Culture dans ses attributions.

§ 3. La valorisation des aides financières et en service apportées annuellement par les pouvoirs publics figure dans un document en annexe du compte d'exploitation de l'exercice et est accompagné des règles de calcul qui la fondent.

§ 4. Les pouvoirs publics associés tiennent à la disposition de l'Administration toutes les pièces justificatives permettant à celle-ci de contrôler sur place des aides concernées.

BE Justel 1996029389

La liquidation des subventions dont il est question à l'article 6 du présent arrêté, ainsi que celles visées à l'article 16, alinéa 2, du décret se fera en deux tranches

- une première tranche de 85 % dans le courant du premier trimestre de l'année civile;

- le solde, dès que le Centre aura fourni à l'Administration les documents annuels justificatifs prévus à l'article 31 du décret.

BE Justel 1996029389

Sur avis de l'Inspection, l'Administration propose au Ministre d'octroyer, dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, des subventions exceptionnelles en application de l'article 28 du décret. Le caractère exceptionnel de la manifestation culturelle doit être démontré par le Centre culturel qui sollicite la subvention. Ces subventions devront être justifiées par le bénéficiaire en présentant les pièces justificatives auprès de l'Administration.

Ces subventions exceptionnelles seront liquidées en deux tranches

- la première tranche de 85 %, au moment de la décision;

- la deuxième tranche de 15 %, sur présentation des pièces justificatives.

Elles ne peuvent être accordées plus d'une fois par semestre à un même Centre culturel.

BE Justel 1996029389

Sur l'avis de l'Inspection, l'Administration propose au Ministre d'octroyer, dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, des subventions d'équipement ou d'aménagement en application de l'article 30, alinéa 1er et 2, du décret. Ces subventions ne peuvent couvrir plus de 60 % de la dépense consentie par le bénéficiaire en présentant les pièces justificatives auprès de l'Administration.

Ces subventions seront liquidées en deux tranches

- la première tranche de 85 %, au moment de la décision;

- la deuxième tranche de 15 %, sur présentation des pièces justificatives.

Ces subventions ne peuvent être accordées plus d'une fois par an pour un même Centre culturel.

BE Justel 1996029389

En application de l'article 30, alinéa 3, du décret, dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, le Ministre octroie au Centre culturel nouvellement reconnu, une subvention forfaitaire de premier établissement d'un montant de

- (7.440 EUR) pour les Centres culturels locaux; <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

- (12.400 EUR) pour les Centres culturels régionaux. <ACF 2001-11-08/51, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Ces subventions sont destinées à concourir aux frais d'établissement, d'installation et de premier aménagement du Centre. Elles devront être justifiées par le bénéficiaire en présentant les pièces justificatives auprès de l'Administration.

Elles seront liquidées en deux tranches

- la première tranche de 85 %, au moment de la décision;

- la deuxième tranche de 15 %, sur présentation des pièces justificatives.

Ces subventions ne seront accordées qu'une fois et pour autant que le Centre culturel n'ait pas bénéficié d'une subvention de premier établissement dans le cadre de l'arrêté royal du 5 août 1970.

BE Justel 1996029389

Le rapport en deux exemplaires prévu à l'article 31 du décret, que les Centres culturels reconnus doivent fournir annuellement pour conserver leur reconnaissance, doit comprendre notamment

- la composition des organes de l'association et de son personnel;

- toute information relative à des modifications de statuts.

Un des deux exemplaires du rapport doit être fourni à l'Inspecteur du ressort.

BE Justel 1996029389

§ 1er. Le bilan, le compte d'exploitation et le budget sont élaborés conformément au plan comptable fourni par l'Administration.

§ 2. Lorsque l'Administration constate que le bilan du Centre comporte des déficits reportés, elle peut imposer le retour à l'équilibre par un plan d'apurement établi dans le cadre du contrat-programme soumis pour approbation au Ministre. En cas de refus de ce plan ou de non-respect de ce contrat-programme, l'Administration soumet au Ministre la proposition de suspension de l'octroi de la subvention régulière, de déclassement ou de retrait de reconnaissance.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1996029389

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1994 déterminant la procédure d'octroi ou de retrait de reconnaissance ainsi que celle relative au classement en catégories et à l'octroi de subventions aux Centres culturels est abrogé.

BE Justel 1996029389

Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 1996.

Bruxelles, le 22 juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

ANNEXE.

Art. N. Grille de critères pour le classement des centres culturels.

INTRODUCTION

L'ensemble des critères doivent être évalués à la lumière des articles 2, 3 et 26 du décret et se basent notamment sur les indications précisées à l'article 10 et 10bis.

Missions de l'article 2 et 3

- Le développement socio-culturel d'un territoire déterminé dans un souci de démocratie culturelle.

- C'est à dire l'ensemble des activités destinées à réaliser des projets culturels et de développement communautaire fondés sur la participation active du plus grand nombre.

- Avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées.

Pour les Centres culturels locaux, on tiendra compte en plus de l'article 6 du décret.

Pour les Centres culturels régionaux des articles 7, 8 et 9 du décret.

Pour évaluer l'ensemble de l'action du Centre culturel, on tiendra compte des axes spécifiques prioritaires du programme déterminé dans le contrat-programme et d'une description du milieu socio-culturel du territoire considéré prévue à l'article 12 du décret afin de mettre en rapport les intentions et la réalité du milieu avec les réalisations.

Dans la mesure où le contrat-programme s'effectuera sur quatre ans, on tiendra compte de la faculté du Centre culturel à programmer des objectifs à moyen terme comme critère qualitatif.

Complémentairement à l'appond conjugué des pouvoirs publics, le Centre culturel sera évalué sur sa capacité d'autonomie et donc sur sa recherche de ressources propres.

Les critères de la présente grille ne sont pas à envisager de façon autonome, ils sont à interpréter comme des indicateurs de "niveau".

Ils doivent être croisés et pris en compte globalement pour évaluer un projet de développement culturel de la population dans un territoire.

Un autre élément de critère qualitatif sera constitué des indicateurs d'évaluation mis en place par le Centre culturel.

Les Centres culturels doivent en principe remplir l'ensemble des missions prévues par le décret avec des spécificités justifiées par l'analyse du milieu et les priorités collectives des porteurs du projet.

Critères Centres culturels locaux - catégories

4 3 2 1**

Missions Aide Mise à la Mise à la Mise à la

et Service disposition disposition disposition

activités de matériel et de matériel et de services

de locaux de locaux et d'outils

Aide techniques

technique performants,

y compris la

formation par

du personnel

qualifie

Service

d'info

Locaux

diversifies

et équipes

Diffusion Programme Programme Programme

Mise en occasionnel de régulier de important de

valeur du diffusion diffusion diffusion

patrimoine d'oeuvres d'oeuvres pour d'oeuvres de

des publics qualité

différenciés Ouverture sur

Animation l'art

promotionnelle contemporain*

Pédagogie de

l'accès aux

oeuvres

Ed. Organisation Organisation Idem +

perm. d'activite d'activites Actions de

Identites d'information structurees formation

Formation d'information developpees

en rapport avec des

avec des groupes sur

problématiques des objectifs

portées par Actions

des groupes de d'information

la population -> prise de

conscience et

citoyenneté

responsable

Création Aide aux groupes Idem Créations

d'amateurs pour + d'oeuvres de

leur permettre Accueil de qualité

d'améliorer groupes de profession-

leurs groupes de nelle ou

performances creation accueil de

groupes de

créations

professionnel

+ amateurs

Création ->

aboutissement

d'une action

et/ou en

corrélation

avec le

contexte

spécifique

Création Ateliers de Idem, mais en

et loisirs y intégrant

expression actifs dans des éléments

une de projet

perspective

de

perfectionnement

aux publics

diversifies

Activités de relance sociale concerne les critères

créativité et communication

Communication Ecrite Ecrite Ecrite

Promotion Promotion des Idem -> Journal de

activites paraissent qualite de

Calendrier des plus promotion et

activités des régulièrement, d'articles de

associations de qualité fond -

profession- participation

nelle, large des publics

diffusion Production de

Relations avec documentation

d'autres media Audio-

visuelle

Programmation

de qualité en

co-production

* Public autre que scolaire

* Elargissement à des publics inhabituels

** La catégorie 1 est caractérisée par l'ensemble des critères de la

catégorie 2 approfondis par le décloisonnement et la cohérence du

projet

4 3 2 1

Co-production Plus les activités sont élaborées On ira donc de la

partenariats en co-production avec plusieurs simple collaboration à

participation partenaires, plus elles seront la structuration de

qualifiées d'un indice supérieur réseau de solidarité

Qualité de la coopération avec Idem

les centres culturels régionaux

Implantation Implantation Travail

Rayonnement et décentralise

décentralisation sur la commune

limites Idem (les

anciennes

communes

fusionnées)

Quartiers et

groupes sociaux

diversifies

Institution a) ASBL : le pluralisme ne concerne pas que les tendances

idéologiques mais aussi les groupes sociaux,

(les publics défavorisés, age, sexe, origine

étrangère) des modes culturels (artistique,

sociale, scientifique, etc.

Participation Présences dans les instances

et democratie Participation Fonctionnement Representation

effective des dynamise diversifiée des

membres au sein Participation groupes sociaux et

des instances diversifiee participation

régulière des membres

aux réunions

Démocratie active dans

le fonctionnement des

instances

Groupes b) Conseil +

culturel

Fonctionnement Fonctionnement Conseil culturel

régulier d'une de groupes de ouvert à des personnes

instance travail et des participants et

Democratique competents composes de

minimum groupes de travail qui

(10 membres) qui se concertent pour

proposer un commun

Programme c) Fonctionnement démocratique des instances (AG, CA,

bureau, C.C.)

Plus le Centre culturel est le lieu des institutions (y

compris l'Echevinat de la culture) et des associations de

l'entité pour le développement d'une action culturelle

concertée, plus il est qualifie d'un indice supérieur

Participation Commune : ->

des autres subsides Respect des arrêtés d'application et

pouvoirs subsides circulaires

publics Au minimum

permettre

l'engagement

d'un animateur

directeur et le

fonctionnement

Aides ->

indirectes

Province

subsides

directs

aides -> ->

indirectes

Millions L'ensemble doit L'ensemble doit L'ensemble Quatre

être égal à être égal à doit au

un million deux millions moins être

égal à

trois

millions

Infrastructure

Mises à la disposition du Centre culturel

- Locaux Au minimum

permanents 1 bureau et des bureaux + Salle de + salles

1 salle de salles spectacle de

reunion polyvalentes amenagee reunions

ateliers -

bureaux

- Locaux mis à

la disposition

du CC par

priorité

- Locaux mis

occasionnelle-

ment à la

disposition du

CC

Criteres Centres culturels locaux - catégories

3 2 1

Missions et Aide Mise à la Organisation d'un

activites Service disposition de circuit décentralise

services et

d'outils

techniques

performants, y

compris la

formation par du

personnel

qualifie

Service d'info

Locaux

diversifies et

équipes

Diffusion Programme Organisation d'un

Mise en valeur important de circuit de diffusion en

du patrimoine diffusion partenariat avec les

d'oeuvres de CCL et les communes de

qualité l'arrondissement

Ouverture sur Proposition d'outils

l'art pédagogiques et

contemporain* d'animation

Pédagogie de

l'accès aux

oeuvres

Ed. Actions Structure de formation

perm. d'information et pour les responsables

Identités de formation sociaux et culturels de

développées avec l'arrondissement

des groupes sur organisée en

des objectifs partenariat

Formation -> prise de

conscience et

citoyenneté

responsable

Création Création

d'oeuvres de

qualité

professionnelle

ou accueil de

groupes de

créations +

amateurs

Création

aboutissement

d'une action

et/ou en

correlaton avec

le contexte

spécifique

Créativité et Idem que pour Soutien logistique ou

expression les Centres en formation des

culturels locaux initiatives en matières

de créativité

Activité de reliance sociale concerne les critères

créativité et communication

Communinication Ecrite Integration de

Promotion Journal de l'information régionale

qualité de et diffusion élargie en

promotion et partenariat

d'articles de Centre de documentation

fonds - en partenariat avec les

participation bibliothèques

des publics Eventuellement,

Production de production d'émissions

documentation avec les TVC

Audio-visuelle

programmation de

qualité en

co-production

Co-production En vertu de l'article 8 du décret, développement d'un

Partenariats projet d'action régionale en partenariat. Structuration de

Participation réseaux de solidarité

* Public autre que scolaire

* Elargissement à des publics inhabituels

3 2 1

Implantation Importance du rayonnement, de la décentralisation et du

réseau

Institution ASBL : le pluralisme ne concerne pas que les tendances

idéologiques mais aussi les groupes sociaux (les

publics défavorisés, age, sexe, origine étrangères),

des modes culturels (artistique, sociale,

scientifique, etc.)

Participation Présences dans les instances

Pluralisme

diversifie et

participation

régulière des

membres aux

réunions et

démocratie dans le

fonctionnement des

instances

Démocratie > 25 % des communes > 40 % des communes 60 % des

de l'arrondissement de l'arrondissement communes

Culturel Conseil culturel Présence de Structure

ouvert à des personnes ou de régionale du

personnes et des groupes des Conseil

groupes communes de

participants et l'arrondissement

compétents composes

de groupes de

travail qui se

concertent pour

proposer un

programme commun

Démocratie dans le

fonctionnement

Plus le Centre culturel est le lieu privilégié de la

concertation des associations et institutions culturelles

de la " Ville-mere " et de l'organisation d'un réseau

avec les autres communes et les Centres culturels locaux

de l'arrondissement, plus il sera qualifie

Participation Commune : subsides ->

des autres directs

pouvoirs Respects des

publics arrêtés

d'application et

circulaires

Aides indirectes -> ->

Province : subsides

directs

Aides indirectes

L'ensemble des interventions doit être égal à

l'intervention financière de la Communauté française

Infrastructure

Mises à la disposition du Centre culturel

- Locaux Salle de spectacle

permanents aménagée + salles

de réunions

ateliers - bureaux

- Locaux mis à

la disposition

du CC par

priorité

- Locaux mis

occasionnelle-

ment à la

disposition du

CC

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels, modifié par le décret du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1994 déterminant la procédure d'octroi ou de retrait de reconnaissance ainsi que celle relative au classement en catégories et à l'octroi de subventions aux Centres culturels;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 1995 établissant le modèle type de contrat-programme et fixant la procédure de sa conclusion, prévus à l'article 10bis du décret du 28 juillet 1992;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 septembre 1995;

Vu l'avis du Ministre du Budget du Gouvernement de la Communauté française, donné le 22 janvier 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 22 juillet 1996,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 08-11-2001 publié le 12-12-2001

Articles modifiés

6; 12

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