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1996029388 BE

1996029388 22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la représentation des pouvoirs publics au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration des Centres culturels.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996029388

En application de l'article 6, 3°, a), du décret du 28 juillet 1992, le nombre de membres de l'Assemblée générale d'un Centre culturel siégeant au titre de représentants des pouvoirs publics est fixé comme suit

1° - deux membres désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

2° - deux membres désignés par le Collège de la Commission communautaire française si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° - deux membres désignés par la Députation permanente de la Province concernée, si le Centre n'exerce pas son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° - un maximum de huit personnes désignées par le Conseil communal accueillant et subsidiant le Centre culturel; si le Centre culturel local associe plusieurs communes, ce nombre peut passer à 12; celles-ci seront représentées en tenant compte de leur investissement financier et du nombre d'habitants.

La représentation des communes associées au Conseil d'administration s'effectue sur les mêmes bases que celles prévues pour l'Assemblée générale.

BE Justel 1996029388

En application de l'article 7, 3°, b), du même décret, le nombre de membres de l'Assemblée générale d'un Centre culturel régional siégeant au titre de représentants des pouvoirs publics est fixé comme suit

1° - deux membres désignés par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions;

2° - deux membres désignés par le Collège de la Commission communautaire française si le Centre exerce son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

3° - deux membres désignés par la Députation permanente de la Province concernée, si le Centre n'exerce pas son activité dans le ressort de la Région de Bruxelles-Capitale;

4° - un maximum de 26 personnes désignées par les Conseils communaux associés au Centre culturel régional; la Commune-siège, porteuse principale du centre, a droit à une représentation préférentielle.

La représentation des communes au Conseil d'administration s'effectue en tenant compte des dépenses communales consacrées au Centre culturel régional par chaque commune associée et de leur nombre d'habitants.

BE Justel 1996029388

Le Ministre peut accorder des dérogations au nombre de membres pour des situations exceptionnelles motivées, notamment pour rencontrer l'exigence de pluralité, ou pour rencontrer l'investissement financier important d'un pouvoir public.

BE Justel 1996029388

Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 1996.

Bruxelles, le 22 juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre chargé de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PIQUE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des Centres culturels, modifiés par le décret du 10 avril 1995, notamment les articles 6, 3°, et 7, 3°;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Culture et de l'Education permanente;

Vu la délibération du Gouvernement du 22 juillet 1996,

Arrête

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