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1996029328 BE

1996029328 27 AOUT 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil pédagogique, du Conseil social [, des Conseils de catégorie et des Conseils de département] ainsi que les modalités de fonctionnement du Conseil d'administration et du Collège de direction des hautes écoles organisées par la Communauté française. <ACF 2006-11-10/04 , art. 1, 005; En vigueur : 15-09-2006> (NOTE : Consultation des versions ant

79 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (79)

Texte législatif (79 Articles)

BE Justel 1996029328

Les organes de gestion des hautes écoles organisées par la Communauté française sont : 1° le conseil d'administration;

2° le collège de direction.

Les organes de consultation des hautes écoles organisées par la Communauté française sont

1° le conseil pédagogique;

2° le conseil social;

3° les conseils de (catégorie). <ACF 2006-11-10/04 , art. 2, 005; En vigueur : 15-09-2006>

(4° le cas échéant, les Conseils de département.) <ACF 2006-11-10/04 , art. 2, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Section II. - Du conseil d'administration.

BE Justel 1996029328

(Le maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole, visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 novembre 2000 portant exécution de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, assume le secrétariat du Conseil d'administration.) Il assiste aux réunions avec voix consultative. <ACF 2000-11-13/31, art. 14, 003; En vigueur : 13-11-2000>

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, en l'absence de maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole, le Conseil d'Administration confie le secrétariat du dit Conseil à un membre du personnel administratif exerçant une fonction de niveau 1.] '> 1

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( 1 )<ACF 2009-04-30/D1 , art. 1, 006; En vigueur : 01-06-2009>

BE Justel 1996029328

Le conseil d'administration : 1° fixe son règlement d'ordre intérieur et le communique au Gouvernement pour approbation;

2° prend toutes les mesures susceptibles

a) de contribuer au bon fonctionnement, à la bonne gestion et au développement de la haute école;

b) de réaliser les objectifs que poursuit la haute école;

3° établit, après avis du conseil pédagogique, et communique à la Commission communautaire pédagogique le règlement des études et ses modifications ultérieures éventuelles;

4° propose au Gouvernement l'organisation de l'enseignement en sections, options et cours, après avis des (conseils de catégorie) concernés; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

5° soumet au Gouvernement toute demande d'ouverture de nouvelles sections, options ou études de spécialisation, après avis des (conseils de catégorie) concernés et du conseil général des hautes écoles; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

6° fixe le cadre du personnel de la haute école et répartit les emplois entre (les catégories), sur proposition du Collège de direction et après avis du conseil pédagogique; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

7° approuve la répartition fixée par le (conseil de catégorie), des emplois entre les services de (cette catégorie), après avis du conseil pédagogique; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

8° fixe, sur proposition du Collège de direction et après avis du (conseil de catégorie) concerné et du conseil pédagogique, les attributions des membres du personnel de la haute école ainsi que l'horaire des cours et des examens; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

9° fixe la grille horaire des cours, sur proposition du Collège de direction et après avis du (conseil de catégorie) concerné; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

10° propose au Gouvernement, sur proposition du Collège de direction et après avis des (conseils de catégorie) concernés et du conseil pédagogique, les recrutements, les nominations et les mises en disponibilité des membres du personnel; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

11° désigne les professeurs invités sur proposition du Collège de direction, après avis du (conseil de catégorie) concerné; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

12° établit les propositions budgétaires et fixe la répartition de l'allocation annuelle globale attribuée à la haute école, sur proposition du Collège de direction;

13° approuve le budget établi par le conseil social;

14° fixe le nombre de membres du conseil pédagogique, du conseil social et des (conseils de catégorie). <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Le conseil d'administration exerce toutes autres attributions octroyées par une loi, un décret, un arrêté ou toute disposition réglementaire prise en vertu de ceux-ci.

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs, dans les matières qu'il précise, au Collège de direction.

Il peut rapporter ou modifier les décisions d'urgence prises par le Collège de direction sans préjudice toutefois de l'exécution matérielle qui leur aurait été donnée.

BE Justel 1996029328

Le conseil d'administration se réunit au moins dix fois par année. Il peut se réunir en outre à l'initiative du directeur-président ou à la demande écrite d'un tiers de ses membres au moins.

Un point est porté à l'ordre du jour à la demande écrite d'un organe de consultation ou d'un tiers au moins des membres du conseil d'administration.

Sauf dans les cas d'urgence dont la convocation fait état, les membres sont convoqués par écrit au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Les convocations sont signées par le directeur-président et le secrétaire, précisent l'ordre du jour de la séance et indiquent le lieu où les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour peuvent être consultés dès réception de celles-ci.

Les délibérations sont limitées aux points inscrits à l'ordre du jour sauf si au moins deux tiers des membres présents acceptent de le modifier.

BE Justel 1996029328

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si le conseil d'administration ne s'est pas trouvé en nombre, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur tous les objets inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour.

Ne participent pas à la délibération, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.

BE Justel 1996029328

Toute décision du conseil d'administration fait l'objet d'un vote et est motivée.

Les procurations sont interdites.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des votes exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.

Si une telle majorité n'est pas atteinte après trois votes, répartis sur deux séances au moins, le directeur-président prend les mesures provisoires nécessaires et soumet l'affaire au Gouvernement pour décision.

BE Justel 1996029328

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification d'une décision, toute personne qui s'estime lésée par celle-ci peut introduire un recours auprès du Gouvernement par la voie hiérarchique. Dans un délai de trente jours à dater de l'introduction du recours, le Gouvernement peut annuler cette décision s'il la juge contraire aux lois, décrets, arrêtés et dispositions réglementaires. La décision du Gouvernement est motivée.

BE Justel 1996029328

Le Collège de direction a, entre autres, les compétences suivantes : 1° il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du Gouvernement;

2° il assure la gestion journalière;

3° il prend toutes les mesures en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens;

4° il propose au conseil d'administration la fixation du cadre du personnel de la haute école et la répartition des emplois entre les départements;

5° il propose au conseil d'administration, après avis du conseil de département concerné, les attributions des membres du personnel de la haute école ainsi que l'horaire des cours et des examens;

6° il propose au conseil d'administration, après avis du (conseil de catégorie) concerné, la fixation de la grille horaire des cours; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

7° il propose au conseil d'administration, après avis des (conseils de catégorie) concernés, les recrutements, les nominations et les mises en disponibilité des membres du personnel; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

8° il propose au conseil d'administration, après avis du (conseil de catégorie) concerné, la désignation des professeurs invités; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

9° il transmet au conseil d'administration les propositions budgétaires et la proposition de répartition de l'allocation annuelle globale attribuée à la haute école;

10° il prononce les sanctions disciplinaires relatives aux étudiants, après avis du (conseil de catégorie) concerné; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

11° il propose à l'autorité compétente les sanctions disciplinaires relatives au personnel;

12° il prend toutes les mesures urgentes de la compétence du conseil d'administration et lui en rend compte lors de sa prochaine réunion.

Le Collège de direction peut rapporter ou modifier les décisions d'urgence prises par le directeur-président sans préjudice toutefois de l'exécution matérielle qui leur aurait été donnée.

BE Justel 1996029328

Le directeur-président assure la direction générale de la haute école. Il a, entre autres, les compétences suivantes

1° il assure la représentation de la haute école;

2° il préside le conseil d'administration, il en convoque les réunions et fixe l'ordre du jour de celles-ci;

3° il inscrit les étudiants au rôle;

4° il signe les diplômes et certificats;

5° il est l'ordonnateur des dépenses de la haute école;

6° il peut prendre toutes les mesures urgentes de la compétence du Collège de direction, notamment les mesures relatives à la sécurité des biens et des personnes et à la gestion du personnel qui nécessitent qu'une décision soit prise dans un délai maximum d'un jour ouvrable. Il en rend compte lors de la prochaine réunion du Collège de direction.

Section IV. - Du conseil pédagogique.

BE Justel 1996029328

§ 1. Le conseil pédagogique est composé de vingt-quatre membres au moins.

Un tiers des membres représente les étudiants. Ils sont choisis par le conseil des étudiants (...) à raison d'un étudiant minimum par catégorie d'enseignement organisée. <ACF 1999-06-22/50, art. 1, 002; En vigueur : 31-03-1999>

Un tiers des membres représente le personnel à raison d'un membre minimum par catégorie d'enseignement organisée. Ils sont élus en application des articles 37 à 50.

Un tiers des membres, dont le directeur-président et au maximum quatre membres du Collège de direction, est désigné par le Gouvernement. Les autres membres sont désignés par le Gouvernement eu égard à leurs compétences particulières dans les secteurs professionnels en rapport avec les catégories d'études organisées sur une liste double présentée par les membres visés aux alinéas 2 et 3, le directeur-président et les membres du Collège de direction visés ci-dessus.

§ 2. Le conseil pédagogique est présidé par le directeur-président ou, en son absence, par le membre que celui-ci désigne.

§ 3. (Le secrétariat du Conseil pédagogique est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration.) <ACF 2000-11-13/31, art. 15, 003; En vigueur : 13-11-2000>

BE Justel 1996029328

Le mandat des membres représentant le personnel et des membres désignés par la Gouvernement est de cinq ans, celui des membres représentant les étudiants est d'un an. Ces mandats sont renouvelables.

Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1996029328

§ 1. Le conseil pédagogique fixe son règlement d'ordre intérieur et le communique au conseil d'administration pour approbation.

Il est consulté par le conseil d'administration ou le Collège de direction chaque fois que les besoins de l'enseignement et les intérêts de la haute école l'exigent.

§ 2. En outre, le conseil pédagogique exerce toutes autres attributions octroyées par une loi, un décret, un arrêté ou toute disposition réglementaire prise en vertu de ceux-ci.

BE Justel 1996029328

Le conseil pédagogique se réunit au moins deux fois par année. Il peut se réunir en outre à l'initiative de son président ou à la demande écrite d'un tiers de ses membres au moins.

Un point est porté à l'ordre du jour à la demande écrite d'un tiers au moins des membres du conseil pédagogique.

Sauf dans les cas d'urgence dont la convocation fait état, les membres sont convoqués par écrit au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Les convocations sont signées par le président et le secrétaire, précisent l'ordre du jour de la séance et indiquent le lieu où les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour peuvent être consultés dès réception de celles-ci.

Les délibérations sont limitées aux points inscrits à l'ordre du jour sauf si au moins deux tiers des membres présents acceptent de le modifier.

BE Justel 1996029328

Le conseil pédagogique ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. Si le conseil pédagogique ne s'est pas trouvé en nombre, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur tous les objets inscrits une seconde fois à l'ordre du jour.

Ne participent pas à la délibération, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.

BE Justel 1996029328

§ 1. Le conseil social est composé de vingt-quatre membres au moins.

Un quart des membres représente le personnel à raison d'un membre minimum par catégorie d'enseignement organisée. Ils sont élus en application des articles 37 à 50.

Une moitié des membres représente les étudiants. Ils sont choisis par le conseil des étudiants (...) à raison de deux étudiants minimum par catégorie d'enseignement organisée. <ACF 1999-06-22/50, art. 2, 002; En vigueur : 31-03-1999>

Un quart des membres dont le directeur-président est désigné par le Gouvernement sur proposition du Collège de direction.

§ 2. Deux membres du personnel engagé par le conseil social sont associés aux travaux de ce conseil avec voix consultative.

§ 3. Le conseil social est présidé par le directeur-président ou, en son absence, par le membre que celui-ci désigne.

§ 4. (Le secrétariat du Conseil social est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration.) <ACF 2000-11-13/31, art. 16, 003; En vigueur : 13-11-2000>

BE Justel 1996029328

§ 1. Le mandat des membres représentant le personnel et des membres désignés par le Gouvernement est de cinq ans, celui des membres représentant les étudiants est d'un an. Ces mandats sont renouvelables.

Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

§ 2. Les membres du personnel engagé par le conseil social associés aux travaux de celui-ci sont désignés par leurs pairs pour une durée de cinq ans renouvelable.

BE Justel 1996029328

Le conseil social : 1° fixe son règlement d'ordre intérieur et le communique au conseil d'administration pour approbation;

2° établit son budget et le transmet au conseil d'administration pour approbation;

3° donne des avis sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants, à la demande du conseil d'administration ou du Collège de direction;

4° a compétence pour utiliser les crédits sociaux dans les limites du budget social approuvé par le conseil d'administration et dans le respect des règles sur la comptabilité de l'Etat.

BE Justel 1996029328

Le conseil social se réunit au moins quatre fois par année. Il peut se réunir en outre à l'initiative de son président ou la demande écrite d'un tiers de ses membres au moins.

Un point est porté à l'ordre du jour à la demande écrite d'un tiers au moins des membres du conseil social.

Sauf dans les cas d'urgence dont la convocation fait état, les membres sont convoqués par écrit au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Les convocations sont signées par le président et le secrétaire et précisent l'ordre du jour de la séance.

Les délibérations sont limitées aux points inscrits à l'ordre du jour sauf si au moins deux tiers des membres présents acceptent de le modifier.

BE Justel 1996029328

Le conseil social ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si le conseil social ne s'est pas trouvé en nombre, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur tous les objets inscrits une seconde fois à l'ordre du jour.

Ne participent pas à la délibération, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.

BE Justel 1996029328

Tout avis ou toute décision du conseil social fait l'objet d'un vote. Les décisions et avis sont pris à la majorité absolue des votes exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.

Si une telle majorité n'est pas atteinte après trois votes, répartis sur deux séances au moins, l'affaire est soumise au conseil d'administration.

BE Justel 1996029328

§ 1. Chaque (conseil de catégorie) est composé de dix membres au moins. Trois cinquièmes des membres représentent le personnel. Ils sont élus en application des articles 37 à 50. <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Un cinquième des membres représente les étudiants. Ils sont choisis par le conseil des étudiants (...). <ACF 1999-06-22/50, art. 3, 002; En vigueur : 31-03-1999>

Un cinquième des membres est choisi par le Collège de direction.

§ 2. Un des membres choisis par le Collège de direction préside le conseil de département.

§ 3. Le (conseil de catégorie) charge chaque année un de ses membres de son secrétariat. <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

BE Justel 1996029328

Le mandat des membres représentant le personnel et des membres choisis par le Collège de direction est de cinq ans, celui des membres représentant les étudiants est d'un an. Ces mandats sont renouvelables.

Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1996029328

Chaque (conseil de catégorie) : 1° fixe son règlement d'ordre intérieur et le communique au conseil d'administration pour approbation; <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

2° fixe la répartition des emplois entre les services au sein (de la catégorie), après approbation du conseil d'administration. <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

En outre, chaque (conseil de catégorie) pour ce qui le concerne rend des avis : <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

1° au conseil d'administration relativement

a) à l'organisation de l'enseignement en sections, options et cours;

b) à toute demande d'ouverture de nouvelles sections, options ou études de spécialisation;

c) à la fixation des attributions des membres du personnel de la haute école ainsi que de l'horaire des cours et des examens;

d) à la fixation de la grille horaire des cours;

e) au recrutement, à la nomination et à la mise en disponibilité des membres du personnel;

f) à la désignation des professeurs invités;

2° au Collège de direction, relativement aux sanctions disciplinaires prononcées à charge des étudiants.

BE Justel 1996029328

Chaque (conseil de catégorie) se réunit au moins quatre fois par année. Il peut se réunir en outre à l'initiative de son président ou à la demande écrite d'un tiers de ses membres au moins. <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Un point est porté à l'ordre du jour à la demande écrite d'un tiers au moins des membres du (conseil de catégorie). <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Sauf dans les cas d'urgence dont la convocation fait état, les membres sont convoqués par écrit au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Les convocations sont signées par le président et le secrétaire et précisent l'ordre du jour de la séance.

Les délibérations sont limitées aux points inscrits à l'ordre du jour sauf si au moins deux tiers des membres présents acceptent de le modifier.

BE Justel 1996029328

Le (conseil de catégorie) ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. Si le (conseil de catégorie) ne s'est pas trouvé en nombre, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur tous les objets inscrits une seconde fois à l'ordre du jour. <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Ne participent pas à la délibération, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.

BE Justel 1996029328

Les décisions et avis du (conseil de catégorie) peuvent être consultés au secrétariat de la haute école, sauf s'il s'agit d'une décision ou d'un avis de portée individuelle. <ACF 2006-11-10/04 , art. 3, 005; En vigueur : 15-09-2006>

Section 7. - Des Conseils de département. <Insérée par ACF 2006-11-10/04 , art. 4; En vigueur : 15-09-2006>

BE Justel 1996029328

<Inséré par ACF 2006-11-10/04 , art. 4; En vigueur : 15-09-2006> § 1er. Chaque Conseil de département est composé de dix membres au moins. Trois cinquièmes des membres représentent le personnel. Ils sont élus en application des articles 37 à 50.

Un cinquième des membres représente les étudiants. Ils sont choisis par le Conseil des étudiants. Un cinquième des membres est choisi par le Collège de direction.

§ 2. Un des membres choisi par le Collège de direction préside le Conseil de département.

§ 3. Le Conseil de département charge chaque année un de ses membres de son secrétariat.

BE Justel 1996029328

<ACF 2006-11-10/04 , art. 4, 005; En vigueur : 15-09-2006> Chaque Conseil de département se réunit, le cas échéant, au moins quatre fois par année. Il peut se réunir en outre à l'initiative de son président ou à la demande écrite d'un tiers de ses membres au moins.

Un point est porté à l'ordre du jour à la demande écrite d'un tiers au moins des membres du Conseil de département.

Sauf dans les cas d'urgence dont la convocation fait état, les membres sont convoqués par écrit au moins dix jours ouvrables avant la réunion. Les convocations sont signées par le président et le secrétaire et précisent l'ordre du jour de la séance.

Les délibérations sont limitées aux points inscrits à l'ordre du jour sauf si au moins deux tiers des membres présents acceptent de le modifier.

BE Justel 1996029328

<Inséré par ACF 2006-11-10/04 , art. 4; En vigueur : 15-09-2006> Le Conseil de département ne délibère valablement que si plus de la moitié des membres sont présents.

Si le Conseil de département ne s'est pas trouvé en nombre, il peut, après une nouvelle convocation, délibérer, quel que soit le nombre de membres présents, sur tous les objets inscrits une seconde fois à l'ordre du jour.

Ne participent pas à la délibération, les membres qui ont un intérêt personnel et direct ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct dans les matières qui font l'objet du vote.

BE Justel 1996029328

<Inséré par ACF 2006-11-10/04 , art. 4; En vigueur : 15-09-2006> Le mandat des membres représentant le personnel et des membres choisis par le collège de direction est de cinq ans, celui des membres représentant les étudiants est d'un an. Ces mandats sont renouvelables.

Tout membre qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1996029328

<ACF 2006-02-10/38, art. 1, 004; En vigueur : 27-02-2006> Pour l'élection au conseil d'administration du représentant du personnel de maîtrise, gens de métier et de service visé à l'article 66, alinéa 1er, 4°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, sont électeurs, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de la Haute Ecole [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

[ '> 1 Pour l'élection au conseil d'administration du représentant du personnel administratif nommé à titre définitif visé à l'article 66, alinéa 1er, 4°bis, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles sont électeurs les membres du personnel administratif de la Haute Ecole qui sont dans la position administrative d'activité de service au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.] '> 1

Pour l'élection au Conseil pédagogique des représentants du personnel visés à l'article 15 du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel enseignant de la Haute Ecole, [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

Pour l'élection au Conseil social des représentants du personnel visés à l'article 22 du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel de la Haute Ecole, [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

Pour l'élection aux (Conseils de catégorie) des représentants des personnels visés à l'article 29 du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel de la Haute Ecole [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein (de la catégorie) concerné à la date de clôture des listes électorales. <ACF 2006-11-10/04 , art. 5, 005; En vigueur : 15-09-2006>

(Le cas échéant, pour l'élection aux Conseils de département des représentants des personnels visés à la section 7 du Chapitre Ier du présent arrêté, sont électeurs, les membres du personnel de la Haute Ecole [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein du département concerné à la date de clôture des listes électorales.) <ACF 2006-11-10/04 , art. 5, 005; En vigueur : 15-09-2006>

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( 1 )<ACF 2009-04-30/D1 , art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Section II. - Des listes électorales.

BE Justel 1996029328

Le secrétariat de la haute école établit la liste électorale pour chaque conseil, le cas échéant par catégorie d'enseignement organisée, qui est clôturée [ '> 1 entre le 15 mars et le 1er avril] '> 1 précédant les élections (ou, le cas échéant, trente jours avant la date d'une élection intermédiaire telle que visée à l'article 46, alinéa 2, du présent arrêté). <ACF 2006-02-10/38, art. 2, 004; En vigueur : 27-02-2006>

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( 1 )<ACF 2011-04-07/11 , art. 1, 007; En vigueur : 15-03-2011>

BE Justel 1996029328

<ACF 2006-02-10/38, art. 3, 004; En vigueur : 27-02-2006> § 1er. Sont éligibles au Conseil d'administration comme représentants du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 dans la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.

[ '> 1 Sont éligibles au Conseil d'administration comme représentants du personnel administratif nommés à titre définitif, les membres du personnel administratif nommés à titre définitif, qui sont dans la position administrative d'activité de service dans la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.] '> 1

§ 2. Sont éligibles au Conseil pédagogique comme représentants du personnel, les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés à durée indéterminée par la Haute Ecole et [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

§ 3. Sont éligibles au Conseil social comme représentants du personnel

1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés à durée indéterminée par la Haute Ecole et [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

2° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et administratif nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés sous contrat à durée indéterminée par la Haute Ecole et [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

3° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la Haute Ecole et [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de celle-ci à la date de clôture des listes électorales.

§ 4. (Sont éligibles au Conseil de catégorie et, le cas échéant, au Conseil de département comme représentants du personnel

1° les membres du personnel enseignant nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés à durée indéterminée par la Haute Ecole et [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de la catégorie ou du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.

2° les membres du personnel auxiliaire d'éducation et administratif nommés à titre définitif, désignés à titre temporaire à durée indéterminée dans la Haute Ecole ou engagés sous contrat à durée indéterminée par la Haute Ecole et [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de la catégorie ou du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.

3° les membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire dans la Haute Ecole, et [ '> 1 qui sont dans la position administrative d'activité de service] '> 1 au sein de la catégorie ou du département concerné de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.) <ACF 2006-11-10/04 , art. 6, 005; En vigueur : 15-09-2006>

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( 1 )<ACF 2009-04-30/D1 , art. 3, 006; En vigueur : 01-06-2009>

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Les élections des différents représentants, le cas échéant par catégorie d'enseignement organisée, ont lieu le [ '> 1 31 mai] '> 1 au plus tard (, sauf en cas d'élection intermédiaire telle que visée à l'article 46, alinéa 2, du présent arrêté). <ACF 2006-02-10/38, art. 5, 004; En vigueur : 27-02-2006>

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( 1 )<ACF 2011-04-07/11 , art. 2, 007; En vigueur : 15-03-2011>

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Le représentant élu qui décède, démissionne ou perd la qualité qui justifiait son mandat est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection.

(S'il n'existe plus de réserve de candidat sur la liste des candidats qui se sont présentés et qui n'ont pas été élus, la Haute Ecole procède à une nouvelle élection.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la prise de connaissance de la vacance, le Collège de Direction désigne les membres de la Commission électorale visée à l'article 49 et fixe la date de l'élection. L'élection a lieu entre le 35e jour et le 45e jour qui suit la prise de connaissance de la vacance.

Si la prise de connaissance de la vacance se situe durant les vacances scolaires, les délais visés à l'alinéa précédent prennent cours le premier jour de la reprise des cours.

Le candidat élu achève le mandat de son prédécesseur.) <ACF 2006-02-10/38, art. 7, 004; En vigueur : 27-02-2006>

Section V. - De la proclamation des résultats.

BE Justel 1996029328

(A chaque élection [ '> 2 ...] '> 2 , une Commission électorale est instituée. Elle est composée de cinq membres désignés par le Collège de direction en dehors des candidats. Cette Commission désigne son président.) <ACF 2006-02-10/38, art. 8, 004; En vigueur : 27-02-2006>

(Le secrétariat de la Commission électorale est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration.) <ACF 2000-11-13/31, art. 17, 003; En vigueur : 13-11-2000>

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( 1 )<ACF 2009-04-30/D1 , art. 4, 006; En vigueur : 01-06-2009>

( 2 )<DIVERS 2020-07-16/10 , art. 44, 010; En vigueur : 01-08-2020>

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<ACF 2006-02-10/38, art. 9, 004; En vigueur : 27-02-2006> § 1er. La Commission électorale fixe son règlement d'ordre intérieur, dirige toutes les opérations électorales et veille au bon déroulement et à la régularité de celles-ci.

§ 2. Toute plainte relative à une quelconque irrégularité dans le déroulement des élections est adressée sous pli recommandé au Président de la Commission électorale, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la proclamation des résultats visée aux articles 47 et 62 du présent arrêté.

L'introduction de la plainte peut également être faite par la remise d'un écrit au Président de la Commission électorale. La signature apposée par le Président sur le double de cet écrit ne vaut que comme accusé de réception de l'introduction de la plainte.

La Commission électorale statue dans les cinq jours ouvrables de l'introduction d'une plainte déposée conformément aux alinéas précédents.

Lorsqu'une élection est annulée par la Commission électorale, un nouveau scrutin a lieu dans les dix jours ouvrables qui suivent cette annulation.

CHAPITRE IV. - De l'établissement des listes de candidats à la fonction de directeur-président et aux fonctions de directeur de catégorie.

Section I. - De l'établissement de la liste de candidatures à la fonction de directeur-président.

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La section V du chapitre Ier du présent arrêté n'est pas d'application à la catégorie d'enseignement supérieur de traduction et d'interprétation de la haute école de la Communauté française du Hainaut.

Le service social de l'Université de Mons-Hainaut est compétent pour cette catégorie d'enseignement.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, abrogatoires transitoires et finales.

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L'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1978 fixant la procédure de l'élection de certains membres du conseil d'administration dans les établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, est remplacé par l'intitulé suivant : " Chapitre Ier - Du champ d'application et des électeurs ".

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Sont abrogés : 1° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 novembre 1991 fixant le règlement organique des établissements d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social et technique de type court et de plein exercice de la Communauté française et modifiant l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;

2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1991 fixant la procédure de l'élection de certains membres du conseil d'administration dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social et technique de type court et de plein exercice de la Communauté française.

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§ 1. Par dérogation aux articles 38 et 39, pour l'année académique 1996-1997, les listes électorales sont clôturées le cinquième jour qui suit la rentrée académique et sont rendues publiques par voie d'affichage immédiatement après leur clôture.

Par dérogation à l'article 41, pour l'année académique 1996-1997, les candidatures datées et signées sont déposées au secrétariat de la haute école au plus tard cinq jours après la publication des listes électorales.

Par dérogation à l'article 43, pour l'année académique 1996-1997, les élections ont lieu au plus tard le quinzième jour qui suit la rentrée académique.

Par dérogation à l'article 48, pour l'année académique 1996-1997, les différents représentants élus entrent en fonction le jour qui suit la proclamation des résultats.

§ 2. Par dérogation à l'article 51, alinéas 1er et 2, pour l'année académique 1996-1997, les candidatures à la fonction de directeur-président sont déposées au secrétariat de la Haute école au plus tard le troisième jour qui suit la rentrée académique et le collège de direction se réunit au plus tard le cinquième jour qui suit la rentrée académique.

Par dérogation à l'article 55, pour l'année académique 1996-1997, la liste des trois candidats est adressée par les membres de droit du collège de direction au Gouvernement au plus tard le dixième jour qui suit la rentrée académique.

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Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 27 août 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

J.-P. GRAFE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, notamment son article 68;

Vu l'arrêté royal du 1er août 1977 fixant le règlement organique des établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 novembre 1991, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 1978 fixant la procédure de l'élection de certains membres du conseil d'administration dans les établissements de l'Etat d'enseignement supérieur de type long et de plein exercice, notamment les articles 1er et 5;

Vu le protocole du 10 juillet 1996 de la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire;

Vu le protocole du 15 juillet 1996 du Comité de secteur IX;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 1996,

Arrêté

Fiche des modifications

Divers du 16-07-2020 publié le 24-07-2020

Articles modifiés

49; 51-63

Arrêté communauté française du 19-06-2014 publié le 31-10-2014

Articles modifiés

52; 56; 57; 63

Arrêté communauté française du 09-06-2011 publié le 26-07-2011

Articles modifiés

52; 57; 58; 59

Arrêté communauté française du 07-04-2011 publié le 01-06-2011

Articles modifiés

38; 43; 51

Arrêté communauté française du 30-04-2009 publié le 12-08-2009

Articles modifiés

3; 37; 40; 49; 51; 52; 53; 54; 56

Arrêté communauté française du 10-11-2006 publié le 19-01-2007

Articles modifiés

INTITULE; 2; 35BIS-35OCT; 37; 40

Arrêté communauté française du 10-02-2006 publié le 27-02-2006

Articles modifiés

37; 38; 40; 41; 43; 45; 46; 49; 50

Articles modifiés

51; 52; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61

Articles modifiés

62; 63

Arrêté communauté française du 13-11-2000 publié le 30-11-2000

Articles modifiés

3; 15; 22; 49

Arrêté communauté française du 22-06-1999 publié le 26-08-1999

Articles modifiés

15; 22; 29

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