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1996029305 BE

1996029305 30 AOUT 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996029305

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, est complété par un § 9 rédigé comme suit

"§ 9. Fusion : fusion égalitaire ou fusion par absorption.

Fusion égalitaire : la réunion en un seul établissement de plusieurs établissements qui disparaissent simultanément.

Fusion par absorption : la réunion de plusieurs établissements dont l'un continue à exister et absorbe l'autre ou les autres."

BE Justel 1996029305

L'article 7 du même arrêté est complété par un § 3, un § 4 et un § 5 rédigés comme suit

"§ 3. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du pouvoir organisateur d'origine.

§ 4. Pour l'application du présent article, les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire comprennent les services visés à l'article 34, alinéa 3 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

§ 5. L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction visées au présent article sont calculées conformément aux dispositions fixées par l'article 34, alinéas 5 à 8 du décret du 6 juin 1994."

BE Justel 1996029305

A l'article 13 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 3 devient § 4

2° un § 3, rédigé comme suit est inséré

"§ 3. Tout pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité conformément aux articles 12 et 13, §§ 1er et 2, un membre de son personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, avec l'accord de ce dernier, le rappeler à l'activité dans une fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur du titre requis."

BE Justel 1996029305

Une section 7 comprenant les articles 13bis à 13sexies, et rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre II du même arrêté

"Section 7. - Règles complémentaires en cas de fusion d'établissements de l'enseignement secondaire.

- Art. 13bis. Pour l'application de la présente section, les établissements relevant de la Commission communautaire française sont assimilés à des établissements d'enseignement provinciaux.

- Sous-section 1. - Fusion d'établissements au sein d'une même commune.

- Art. 13ter. § 1. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement communal, les dispositions du présent arrêté sont intégralement applicables.

§ 2. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement provincial, les emplois temporairement vacants au sein des établissements provinciaux situés sur le territoire de la commune où s'est produite la fusion, sont attribués prioritairement par réaffectation ou à défaut par rappel provisoire à l'activité aux membres du personnel des établissements que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de cette commune.

La réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité visée à l'alinéa 1er s'effectue après attribution par réaffectation des emplois définitivement vacants et avant l'attribution par réaffectation ou par rappel à l'activité dans les emplois temporairement vacants situés sur le territoire d'une autre commune.

§ 3. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement communal et provincial, les dispositions énoncées au § 1er ou § 2 selon le cas sont d'application après les opérations de reprise visées à l'article 36 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

- Sous-section 2. - Fusion d'établissements situés sur le territoire de communes différentes.

- Art. 13quater. En cas de fusion entre établissements relevant de l'enseignement communal, les dispositions du présent arrêté sont intégralement applicables après les opérations de reprise visées à l'article 36 du décret du 6 juin 1994 précité.

- Art. 13quinquies. § 1. En cas de fusion égalitaire impliquant des établissements d'enseignement provinciaux, les membres du personnel nommés à titre définitif des établissements fusionnés sont affectés prioritairement dans les emplois définitivement vacants au sein de l'établissement issu de la fusion, sur base d'une liste élaborée en fonction de l'ancienneté visée à l'article 7.

Ces opérations effectuées, les membres du personnel qui n'ont pu être affectés définitivement et pour la totalité de leur charge en application de l'alinéa 1er figurent sur une liste élaborée par commune où se situaient les établissements fusionnés et se voient appliquer les dispositions du présent arrêté en ce compris celles visées à l'article 13ter, § 2.

§ 2. En cas de fusion par absorption impliquant des établissements d'enseignement provinciaux, les membres du personnel du (des) établissement(s) absorbé(s) sont affectés par ordre d'ancienneté dans les emplois définitivement vacants restants de l'établissement absorbant après que les membres du personnel de cet établissement aient bénéficié d'une affectation définitive au sein de celui-ci.

Les membres du personnel qui n'ont pu être affectés définitivement et pour la totalité de leur charge en application de l'alinéa 1er, figurent sur une liste élaborée par commune où se situait(aient) le(s) établissement(s) absorbé(s).

Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 se voient appliquer les dispositions du présent arrêté en ce compris celles visées à l'article 13ter, § 2.

- Art. 13sexies. En cas de fusion impliquant des établissements d'enseignement communaux et provinciaux, selon que le pouvoir organisateur repreneur est communal ou provincial, les opérations d'affectation ou de réaffectation sont effectuées conformément aux articles 13ter, § 1er ou § 2 ou 13quater."

BE Justel 1996029305

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.

Bruxelles, le 30 août 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée en dernier lieu par la décret de la Communauté française du 22 décembre 1994;

Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit;

Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;

Vu le décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, modifié par les décrets du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 et du 25 juillet 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er fé

ACUTE;vrier 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur, dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 31 mars 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 mai 1977;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 avril 1970;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, pour la fonction de professeur de cours techniques (autres spécialités) et pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (autres spécialités) dans l'enseignement secondaire supérieur, dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992;

Vu l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux et de cours techniques et de pratique professionn

elle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen dont la langue de l'enseignement est la langue française, modifié en dernier lieu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu le protocole de négociation du 22 juillet 1996, du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les réaffectations en découlant doivent être réalisées en début d'année scolaire;

qu'afin de permettre aux pouvoirs organisateurs de prendre les dispositions qui s'imposent en temps utile, il importe d'adopter sans tarder la réglementation en la matière applicable en cas de fusion entre établissements;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 août 1996,

Arrêté

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