1996029282 22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant pour l'année scolaire 1995-1996 le montant d'une subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires et des écoles d'enseignement spécial subventionnées.
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'année scolaire 1995-1996, le montant de la subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires et des écoles d'enseignement spécial subventionnées, est fixé comme suit
Pour l'enseignement maternel et primaire ordinaire
a) 84 francs par élève régulier de l'enseignement maternel;
b) 238 francs par élève régulier de l'enseignement primaire.
Pour l'enseignement spécial maternel
177 francs par élève régulier.
Pour l'enseignement spécial primaire
a) 356 francs par élève aveugle ou amblyope;
b) 236 francs par élève régulier n'appartenant pas à la catégorie a) ci-avant;
c) 589 francs par élève régulier âgé de plus de 13 ans.
Pour l'enseignement spécial secondaire
583 francs par élève régulier.
Pour l'application de l'article 1er, l'élève régulier est l'élève retenu pour le calcul des subventions de fonctionnement, visées à l'article 32, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
La subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire accordée à l'article 1er, est ajoutée à la subvention de fonctionnement et peut être utilisée pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement de l'établissement et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
La subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire est versée en une fois.
Le Ministre qui a l'enseignement fondamental et spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 juillet 1996.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre de l'Education,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12, § 1er et de l'article 32, § 1er, alinéa 1er;
Vu la loi du 1er août 1988 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, notamment l'article 27, § 2;
Vu le décret programme du 20 décembre 1995 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments de la Communauté, la dette de certains organismes d'intérêt public et l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances en date du 18 avril 1996;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné en date du 18 juin 1996;
Sur la proposition de la Ministre de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996,
Arrête