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1996029275 BE

1996029275 22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-1996 et mise à jour au 14-04-2026)

50 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

BE Justel 1996029275

Les traitements des agents des Services du Gouvernement sont fixés par des échelles. Ces échelles sont composées d'un montant minimum, augmenté, s'il y a lieu

- de montants dénommés "échelons", résultant des augmentations intercalaires;

- d'un ou/de plusieurs montants forfaitaires octroyés compte tenu des qualifications et/ou du grade dont est revêtu l'agent.

Le montant maximum est constitué par la somme (du montant de base, de tous les échelons) et du montant forfaitaire de l'échelle considérée. <ACF 2003-07-17/53, art. 26, 013; En vigueur : 01-10-2003>

Ces montants sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

BE Justel 1996029275

Pour l'application du présent arrêté

L'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir exécutif belge, ou encore, du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique.

L'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et n'était pas constitué en personne juridique.

L'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne

1° tout service relevant d'un pouvoir exécutif belge et constitué en personne juridique;

2° tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Rwanda-Urundi et était constitué en personne juridique;

3° tout service relevant d'une province, d'une commune, d'une association de communes, d'une agglomération ou d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

Pour ce qui concerne les associations sans but lucratif, la prépondérance de l'autorité publique se vérifie par rapport à l'importance de sa représentation effective au sein tant de leur assemblée générale que de leur conseil d'administration.

CHAPITRE II. - Régime organique.

Section I. - De la fixation des traitements.

BE Justel 1996029275

L'annexe I du présent arrêté fixe les éléments constitutifs des échelles attribuées respectivement aux agents titulaires d'un grade relevant (des niveaux 3 à 1). <ACF 2003-07-17/53, art. 27, 013; En vigueur : 01-01-2002>

BE Justel 1996029275

Les échelles sont identifiées par un numéro de quatre chiffres

[ '> 1 - les trois premiers chiffres indiquent le rang auquel est attribuée l'échelle;] '> 1

- le quatrième chiffre, précédé d'une barre, indique le groupe auquel appartient l'échelle, compte tenu du montant forfaitaire dont elle est augmentée du fait des qualifications exigées pour l'exercice de la fonction à laquelle elle est attribuée.

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( 1 )<ACF 2018-06-06/01 , art. 1, 036; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 1996029275

[ '> 1 Le caractère adéquat de la rétribution annuelle de départ de l'échelle de traitement la plus basse du niveau 3 est réévalué tous les quatre ans, en tenant compte des critères suivants

1° le pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution annuelle visée à l'article 1er, compte tenu du coût de la vie ;

2° le niveau général et la répartition des salaires ;

3° le taux de croissance des salaires ;

4° les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.

Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.

A l'occasion de cette réévaluation, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sollicite l'avis du comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, paragraphe 1er, aliéna 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Si le comité commun à l'ensemble des services publics rend un avis, ce dernier motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 1er, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<ACF 2026-03-27/05 , art. 2, 038; En vigueur : 24-04-2026>

Section II. - De la fixation du traitement.

A) DISPOSITIONS GENERALES.

BE Justel 1996029275

A chaque modification du présent statut pécuniaire, tout traitement établi en vertu de celui-ci est à nouveau fixé comme si la modification avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade et dans son groupe de qualification à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

BE Justel 1996029275

Le traitement de tout agent est fixé dans le (groupe de qualification) attribué à son grade compte tenu de ses qualifications. <ACF 1998-08-31/31, art. 9, 002; En vigueur : 12-09-1998>

Le Gouvernement détermine les qualifications attachées à chacun des (groupes de qualification). <ACF 1998-08-31/31, art. 9, 002; En vigueur : 12-09-1998>

BE Justel 1996029275

§ 1er. L'agent définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

§ 2. L'agent définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment ou il a changé de grade ou a été transféré.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

BE Justel 1996029275

Le déroulement de la carrière pécuniaire de l'agent qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par le statut administratif des agents des Services du Gouvernement.

[ '> 2 Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 42 et 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.] '> 2

[Le déroulement de la carrière pécuniaire du mandataire qui fait l'objet d'une évaluation défavorable est réglé par les articles 26 et 30 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.] <ACF 2003-03-27/68 , art. 45, 012; En vigueur : 11-07-2003>

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( 1 )<ACF 2006-12-01/30 , art. 57, 020; En vigueur : 25-01-2007>

( 2 )<ACF 2012-09-20/60 , art. 49, 028; En vigueur : 01-07-2014>

C) DES SERVICES ADMISSIBLES.

BE Justel 1996029275

Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs que l'agent a prestés (...) en faisant partie : <ACF 2005-02-04/38, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2005>

- des services de l'Etat ou des services d'Afrique ou des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière;

- des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;

- des établissements d'enseignement libre subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes;

- des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement et comportant des prestations complètes.

Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum (de six ans), les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes. <ACF 2000-11-23/44, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-1999>

(Les services prestés au sein d'une institution étrangère correspondant à une des institutions visées aux deux alinéas précédents sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires aux mêmes conditions que celles visées aux dits alinéas lorsque cette admissibilité répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française.) <ACF 2000-11-23/44, art. 11, 006; En vigueur : 01-12-1999>

(Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs accomplis dans une fonction comportant des prestations complètes même prestés dans le secteur privé lorsqu'ils attestent d'une expérience définie préalablement au recrutement et fondant celui-ci. - S'ils n'ont pas été valorisés au recrutement, les mêmes services peuvent être admis ultérieurement pour l'octroi des augmentations intercalaires lorsqu'en cours de carrière, ils attestent, sur proposition du supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 5 du statut des agents des Services du Gouvernement, d'une expérience définie préalablement à un changement d'attribution et fondant celui-ci.

L'exigence de prestations complètes retenue par les dispositions qui précèdent n'est plus requise pour l'admissibilité des services postérieurs au 1er janvier 2002 ou des services à prestations incomplètes déjà valorisés au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française dans le cadre d'une relation juridique autre que celle que fonde le présent statut.) <ACF 2003-07-17/53, art. 29, 013; En vigueur : 01-10-2003>

[ '> 1 La période durant laquelle un agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire est également admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires, à concurrence de maximum 4 années.

L'alinéa précédent s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu' à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

L'agent visé à l'alinéa précédent ne peut bénéficier de l'application de l'alinéa 1er pour des services prestés au cours de la même période que celle visée au 6ème alinéa.] '> 1

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( 1 )<ACF 2012-05-10/10 , art. 3, 027; En vigueur : 01-01-2012>

BE Justel 1996029275

Pour l'application de l'article 14

1° L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.

2° Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

3° Sont réputés militaires de carrière

a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;

b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l'exclusion des prestations d'entraînement;

c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;

d) les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un rengagement;

e) les aumôniers et les conseillers laïques des cadres actifs de même que les aumôniers et les conseillers laïques de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.

BE Justel 1996029275

Pour toute période durant laquelle l'agent a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans son grade et dans son groupe de qualification ainsi que dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives de l'agent.

BE Justel 1996029275

(Les services admissibles se comptent par mois entiers.

Les services admissibles qui couvrent un mois calendrier entier sont directement valorisés dans l'ancienneté pécuniaire.

Les services admissibles qui ne couvrent pas un mois calendrier entier sont valorisés dans l'ancienneté pécuniaire à concurrence d'un mois par cumul de services effectifs atteignant 21 jours ouvrables avec effet le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel cette condition de valorisation est remplie.) <ACF 2003-07-17/53, art. 30, 013; En vigueur : 01-10-2003>

Toutefois, la durée des services admissibles que l'agent a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement est fixée par le ministre dont il dépend sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes, établie conformément aux modèles figurant aux annexes II et III.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation, pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes et qui ne représentent pas une année complète de services effectifs par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour. Le nombre global des jours de service ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération ; on ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation, qui prouvent que l'agent a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de services à prendre en considération.

(Les prestations incomplètes mentionnées sur la même attestation sont accompagnées de l'indication du rapport, en pourcentage, entre celles-ci et les prestations complètes et sont valorisées au prorata.) <ACF 2003-07-17/53, art. 30, 013; En vigueur : 01-10-2003>

BE Justel 1996029275

§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12ème du traitement.

Il est payé le dernier jour ouvrable du mois auquel il se rapporte [ '> 1 ...] '> 1 . Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération qui sont payés en même temps que le traitement.

Lorsque l'agent, définitif ou stagiaire, décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.

§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieure à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel de journées non payables.

§ 3. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l'imputation budgétaire du traitement

1) le nombre des trentième dus pour la première période est fixé suivant le § 2;

2) le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 2 ; il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable;

3) le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.

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( 1 )<ACF 2009-10-29/18 , art. 1, 024; En vigueur : 01-12-2008>

BE Justel 1996029275

§ 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982.

Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. La rétribution horaire prévue par l'article 20 varie dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Section IV. - Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle.

BE Justel 1996029275

Par dérogation à l'article 14, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle l'agent effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.

BE Justel 1996029275

Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis conformément aux modes de calcul précisés ci-après pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié par des raisons sociales ou familiales

1° si les prestations réduites correspondent à des journées entière, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations;

2° si les prestations réduites correspondent à une réduction journalière des prestations journalières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par le reliquat des prestations journalière et divisé par le nombre 7,6.

BE Justel 1996029275

Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, la fraction du traitement mensuel du pour les prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.

Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes ; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

CHAPITRE III. - Régime particulier et transitoire.

BE Justel 1996029275

§ 1er. La disposition reprise au § 2 s'applique exclusivement aux personnes engagées à titre précaire dans les administrations de l'Etat qui, après avoir été nommées en qualité d'agent de l'Etat sur la base des dispositions des articles 11 ou 13 de l'arrêté royal du 12 mars 1973 portant des mesures temporaires en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, continuent, au sein des Service du Gouvernement, à exercer une fonction à prestations incomplètes.

§ 2. Par dérogation aux articles 15, 16 et 17, alinéa 1er, les services que les personnes visées au § 1er accomplissent à dater de leur nomination en qualité d'agent de l'Etat ou d'agent des Services de l'Exécutif ou d'agent des Services du Gouvernement sont rémunérés prorata temporis et entrent en ligne de compte pour l'octroi des augmentations intercalaires, selon leur durée relative, dans les délais et pour les montants prévus à l'échelle de leur grade.

BE Justel 1996029275

Pour l'application du présent arrêté, l'ancienneté pécuniaire des agents est fixée, à sa date d'entrée en vigueur, à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficiaient à cette date, compte tenu des dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'ancienneté pécuniaire acquise par le titulaire d'une échelle relevant du groupe B au titre de services inférieurs est réputée avoir été acquise au titre de services équivalents.

CHAPITRE IV. - De la progression pécuniaire.

BE Justel 1996029275

La progression pécuniaire s'effectue, pour chaque agent, à l'intérieur du (groupe de qualification) dont il relève, compte tenu de ses qualifications. <ACF 1998-08-31/31, art. 9, 002; En vigueur : 12-09-1998>

(Alinéa 2 abrogé) <ACF 1998-08-31/31, art. 10, 002; En vigueur : 12-09-1998>

BE Justel 1996029275

Les augmentations intercalaires sont octroyées compte tenu de l'ancienneté pécuniaire fixée conformément aux dispositions du Chapitre II, Section II, C, du présent arrête.

Le nombre et la périodicité de ces augmentations figurent à l'annexe I.

BE Justel 1996029275

L'échelle de traitement de chacun des grades est fixée comme suit, dans chacun des groupes de qualification

[ '> 1 [ '> 2

GRADES GROUPES DE QUALIFICATION Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 - Secrétaire général 170/1 - Administrateur général 161/1 - Directeur général 160/1 - Directeur général adjoint 150/1 - Directeur ou Conseiller 120/1 120/2 120/3 120/4 - Directeur adjoint ou Conseiller adjoint 110/1E 110/2E 110/3E 110/4E - Inspecteur principal 110/2 - Attaché principal 110/1 110/2 110/3 110/4 - Inspecteur 100/2 - Attaché ou Attaché senior 100/1 100/2 100/3 100/4 - Premier gradué ou Premier gradué expert 270/1 270/2 270/3 - Gradué expert 260/1E 260/2E 260/3E - Gradué principal 260/1 260/2 260/3 - Gradué 250/1 250/2 250/3 - Premier assistant ou Premier assistant expert 220/1 220/2 [ 2 220/3 ] 2 - Assistant expert 210/1E 210/2E [ 2 210/3E ] 2 - Assistant principal 210/1 210/2 [ 2 210/3 ] 2 - Assistant ou Assistant senior 200/1 200/2 [ 2 200/3 ] 2 - Premier adjoint ou Premier adjoint expert 320/1 320/2 320/3 - Adjoint expert 310/1E 310/2E 310/3E - Adjoint principal 310/1 310/2 310/3 - Adjoint 300/1 300/2 300/3 ( 1 )<ACF 2022-09-15/02 , art. 1, 037; En vigueur : 01-02-2022> ( 2 )<ACF 2022-09-15/02 , art. 1, 037; En vigueur : 01-07-2022>

] '> 2 ] '> 1

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'échelle de traitement du grade de directeur à la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse - Groupe d'institutions publiques de Protection de la Jeunesse fixée dans le groupe de qualification 1 correspond à l'échelle 120/2 telle que visée à l'alinéa précédent.) <ACF 2004-02-18/39, art. 1, 014; En vigueur : 01-03-2004>

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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 28, 034; En vigueur : 09-05-2019>

( 2 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 28,2°, 034; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE IVbis. - (Du changement de groupe de qualification). <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998>

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<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998> L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut faire relever un agent d'un groupe de qualification qui, tout en correspondant au grade dont il est titulaire et à la catégorie dans laquelle il se situe, est distinct de celui attaché à sa dernière nomination.

Aux fins d'y pourvoir par changement de groupe de qualification, le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les six mois.

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<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 10; En vigueur : 12-09-1998> [ '> 1 Le Comité de direction] '> 1 émet un avis sur les qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause.

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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2010>

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<Inséré par ACF 1998-08-31/31 , art. 10; En vigueur : 12-09-1998> Les avis motivés établis conformément à l'article 30quater concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à La Poste.

Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant [ '> 1 le Comité de direction] '> 1 .

Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix, à l'exception d'un membre du [ '> 1 Comité de direction] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2010>

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[ '> 1 § 1er. Par dérogation aux articles 30bis à 30quinquies, le changement de groupe de qualification est opéré d'office dans les cas ci-après

[ '> 2 - dans le cas visé à l'article 69, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, lorsque la mutation s'opère dans un emploi de niveau 2+, 2 ou 3 ouvert au recrutement pour le candidat relevant d'un autre groupe de qualification mais pouvant se prévaloir d'un diplôme ou d'un certificat de formation professionnelle ou d'un ou plusieurs titres de compétence, au sens de l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française dont assentiment par décret du 22 octobre 2003 ou toutes autres dispositions qui s'y substitueraient, requis pour accéder à l'emploi à pourvoir ou couvrant de manière suffisamment substantielle les compétences décrites par le profil de fonction de l'emploi à pourvoir, le changement de groupe de qualification dans le groupe de qualification dont relève l'emploi à pourvoir s'opère d'office à la date de la mutation ;

- dans le cas visé à l'article 69, § 2, 1°, du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 1 s'opère d'office à la date de la mutation ;] '> 2

- dans le cas visé à l'article 69, § 2, 2°, a), du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 3 s'opère d'office à la date de mutation;

- dans le cas visé à l'article 69, § 2, 2°, b) du même arrêté ou dans les cas assimilés, le changement de groupe dans le groupe de qualification 1 s'opère d'office à la date de la promotion par avancement de grade en application de l'article 54, alinéa 2, dudit arrêté.

§ 2. [ '> 2 Les agents visés au § 1er, 2 ème tiret] '> 2 qui, à la date de leur changement de groupe de qualification, bénéficiaient à raison de l'échelle de traitement qui leur était applicable d'un échelon supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre compte tenu de leur changement de groupe de qualification conservent le bénéfice de cet échelon aussi longtemps qu'ils obtiennent par application de cet échelon un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelle de traitement de leur nouveau groupe de qualification.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2007-11-23/53 , art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2008>

( 2 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 29, 034; En vigueur : 09-05-2019>

CHAPITRE V. [ '> 1 - Dispositions particulières aux membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de Justice transférés du Service public fédéral aux Services du Gouvernement de la Communauté française.] '> 1

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( 1 )<ACF 2017-09-27/05 , art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1996029275

<Inséré par ACF 1998-08-31/31 , art. 10; En vigueur : 12-09-1998> § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut, après avis du [ '> 1 Comité de direction] '> 1 , déterminer des conditions particulières de nomination par changement de groupe de qualification.

Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.

La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

§ 2. Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi à pourvoir selon la procédure visée au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le [ '> 1 Comité de direction] '> 1 .

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.

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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 7, 025; En vigueur : 28-08-2010>

BE Justel 1996029275

[ '> 1 § 1er. Les membres du personnel visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juin 2015 portant conversion des grades des membres du personnel francophone de la Direction générale des Maisons de Justice transférés du Service public fédéral aux Services du Gouvernement de la Communauté française auxquels le titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale était applicable au moment de leur transfert, acquièrent à partir du 1er janvier 2017 le bénéfice de l'échelle figurant dans l'annexe VII en regard de l'échelle fédérale qui leur est applicable à cette date en exécution de l'arrêté du 17 juin 2015 précité.

Les bénéficiaires de ces nouvelles échelles sont, par référence au statut fédéral qui leur était applicable, répartis en 3 groupes.

Le premier groupe comprend les membres du personnel qui, au 1er janvier 2014, bénéficient

1° d'une prime de compétence donnant droit, à l'issue du bénéfice de celle-ci, à un saut d'échelle automatique ;

2° de l'échelle A12 ou DT1 assortie d'une prime de compétence à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire de membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Le deuxième groupe comprend les membres du personnel qui

1° bénéficient, au 1er janvier 2014, d'une prime de compétence ne donnant droit, à l'issue du bénéfice de celle-ci, à aucun saut d'échelle automatique ;

2° n'ont pas un an d'ancienneté de niveau au 3 février 2013 et qui n'ont pas pu s'inscrire à une formation certifiée ;

3° sont, au 1er janvier 2014, rémunérés dans l'échelle A41 ou A42 et ont à cette date réussi une formation certifiée dans leur échelle.

Le troisième groupe comprend les autres membres du personnel.

Pour les membres du personnel relevant du premier groupe 1° et du deuxième groupe, le bénéfice de la nouvelle échelle est acquis à l'issue du délai de validité de la prime de compétence qui leur est attribuée.

§ 2. Chaque membre du personnel visé par le § 1er conserve le bénéfice de l'échelle nouvelle reprise à l'annexe VII qui lui est applicable aussi longtemps qu'une échelle communautaire à laquelle il a droit en vertu de son grade communautaire n'est pas supérieure.] '> 1

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( 1 )<ACF 2017-09-27/05 , art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE V/1 [ '> 1 Dispositions particulières ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-02-24/24 , art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2022>

Section I. [ '> 1 - Dispositions particulières à certains membres du personnel de niveau 1, 2+ et 2 de la Direction générale des Infrastructures du Ministère de la Communauté française exerçant les responsabilités de fonctionnaire dirigeant de marchés de travaux.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-02-24/24 , art. 1, 035; En vigueur : 01-02-2022>

BE Justel 1996029275

5 . [ '> 1 La liste des échelles de traitement dont le bénéfice a été maintenu aux membres du personnel transférés par mobilité en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mars 2013 relatif à la mobilité vers les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est la suivante

1° 110/4i

35.544,93 - 52.839,63

3(1) 704,18

13(2) 1.084,44

2(2) 542,22

2° 120/4i

42.811,98 - 62.402,24

11(2) 1.506,94

4(2) 753,48] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-09-15/02 , art. 3, 037; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 1996029275

[abrogé] <ACF 2003-03-27/68 , art. 46, 012; En vigueur : 11-07-2003; également abrogé par ACF 2006-12-01/30 , art. 3, 020; En vigueur : 25-01-2007>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1996029275

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade figurant à l'annexe IV bénéficient de l'échelle de traitement fixée conformément à l'article 30, classée dans le groupe de qualification figurant en regard de leur grade.

[ '> 1 Les agents qui bénéficient d'une des échelles de la carrière plane pécuniaire en application de l'article 29 du présent arrêté, tel qu'en vigueur au 30 juin 2022, bénéficient à partir du 1er juillet 2022 de l'échelle de base visée à l'annexe 1 au présent arrêté.] '> 1

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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 30, 034; En vigueur : 09-05-2019>

BE Justel 1996029275

§ 1er. Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté, les agents qui à la date de son entrée en vigueur bénéficiaient d'une des échelles de traitement suivantes : 14/1, 12/1, 29/5, 29/4, 29/3, 29/2, 29/1, 28/8, 28/7, 28/5, 28/4, 28/3, 28/2, 28/1, 27/3, 27/2, 26/8, 26/7, 26/4, 25/6, (...), 25/3, 25/2, 25/1, 24/8, 24/3, 24/2, 24/1, 23/2, 23/1, 22/4, 35/2, 35/1, 34/5, 34/4, 34/3, 34/2, 34/1, 44/3, 44/1, 43/5, bénéficient de l'échelle de traitement de même indice figurant en annexe V aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre compte tenu de leurs grade et qualifications. <ACF 2000-11-23/44, art. 12, 006; En vigueur : 01-12-1999>

§ 2. Par dérogation au même article, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'une des échelles suivantes

1° chef de section, vérificateur (Finances) (R 24) 744.508 - 1.132.759

3/1 x 10.689

1/2 x 10.689

1/2 x 14.246

2/2 x 28.493

11/2 x 24.933

(CL. 20A - N2 - G.A.) 2° metteur en page de 1ère classe (R 34) 619.844 - 817.529

3/1 x 8.905

4/2 x 10.689

9/2 x 14.246

(CL. 18A - N3 - G.A.) 3° chef d'atelier 653.683 - 992.067

3/1 x 10.689

1/2 x 10.689

1/2 x 14.246

1/2 x 28.493

1/2 x 28.492

9/2 x 24.933 4° premier chef d'atelier 707.708 - 1.070.627

3/1 x 10.689

1/2 x 10.689

1/2 x 14.247

2/2 x 28.493

10/2 x 24.933 5° graphiste (R 22) 605.598 - 943.983

3/1 x 10.689

1/2 x 10.689

1/2 x 14.246

2/2 x 28.493

9/2 x 24.933

(CL. 20A - N2 - G.A.) 6° programmeur de 1ère classe (R 22) 653.683 - 992.067

3/1 x 10.689

1/2 x 10.689

1/2 x 14.246

1/2 x 28.493

1/2 x 28.492

9/2 x 24.933

(CL. 20A - N2 - G.A.) 7° chef technicien de la recherche 653.683 - 992.067

3/1 x 10.689

1/2 x 10.689

1/2 x 14.246

1/2 x 28.493

1/2 x 28.492

9/2 x 24.933 8° premier chef technicien la recherche 707.708 - 1.070.627

3/1 x 10.689

1/2 x 10.689

1/2 x 14.247

2/2 x 28.493

10/2 x 24.933

bénéficient respectivement des échelles 24/C, 34/C, 23/1, 24/1, 26/8, 26/7, 27/2 et 28/1 figurant à l'annexe V du présent arrêté.

§ 3. Par dérogation au même article, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'une des échelles reprises dans la colonne 1 en regard de leur grade bénéficient de l'échelle reprise dans la colonne 2.

Ces échelles figurent à l'annexe V du présent arrêté.

Gestionnaire de bibliothèque 22/4 26/4 Bibliothécaire adjoint 22/4 26/4 Vérificateur adjoint 22/4 26/4 Bibliothécaire de 1ère classe 23/1 27/2 Gestionnaire principal de bibliothèque 23/1 27/2 Vérificateur 23/1 27/2 [Chef d'activités principal de

deuxième classe 24/1 28/1] Gestionnaire de la documentation 24/1 28/1 Gestionnaire de bibliothèque en chef 24/1 28/1 Vérificateur principal 24/1 28/1 Inspecteur adjoint à la comptabilité 24/2 28/9 <ACF 1999-01-07/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-1999>

(§ 4. Par dérogation aux articles 5 et 30, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient de l'échelle suivante

inspecteur principal pour la culture, inspecteur principal de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air (R 11).

894.104 -1.390.104

3/1 x 24.933

11/2 x 38.291

(Cl. 24 A - N. 1 - CB)

bénéficient de l'échelle 11/3 figurant à l'annexe V du présent arrêté aussi longtemps qu'ils ne peuvent justifier d'une ancienneté de niveau de 15 ans.) <ACF 1999-01-07/30, art. 5, 003; En vigueur : 01-02-1999>

BE Justel 1996029275

<ACF 2005-02-04/38, art. 4, 017; En vigueur : 01-01-2005> Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, les agents qui, à la date de son entrée en vigueur, sont titulaires des grades ci-dessous bénéficient de l'échelle figurant en regard de l'intitulé de leur grade et reprise à l'annexe VI

sous-chef de bureau 210/1S premier correspondant de la recherche 210/2S adjoint de secrétariat 221/1S 221/1S chef d'activités principal de deuxième classe 220/2S inspecteur technique 221/2S premier correspondant en chef de la recherche 270/2T chef de groupe 270/2S géomètre-expert immobilier 270/2M géomètre-expert immobilier de 1re classe 270/2M architecte paysagiste 270/2M contrôleur principal des travaux 270/2M dessinateur en chef 270/2M géomètre-expert immobilier en chef 270/2M délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse 270/3S assistant social en chef 270/3S infirmier en chef 270/3S

BE Justel 1996029275

Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre compte tenu de leurs grade et qualifications conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps qu'ils obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.

BE Justel 1996029275

(Inséré par ACF 2000-11-23/44, art. 14; En vigueur : 01-12-1999) Les agents nommés au grade de premier assistant ou de première assistante en application de l'article 129quater de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française bénéficient des échelles de traitement suivantes

1° à partir du 1er décembre 1999, l'échelle 220/1T reprise à l'annexe VII;

2° à partir du 1er décembre 2000, l'échelle attachée au grade de 1er assistant, groupe de qualification 1, fixée conformément à l'article 30 du présent arrêté.

BE Justel 1996029275

[ '> 3 Les membres du personnel de niveau 2+, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2 affectés dans les services extérieurs de l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse et du Centre des Mineurs dessaisis sont réputés relever du groupe de qualification 3] '> 3 .

[ '> 1 Les membres du personnel de niveau 1 et 2+ ou les membres du personnel contractuel correspondants qui sont désignés en qualité de Conseiller en prévention au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail bénéficient pendant tout le temps de leur désignation de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3.] '> 1

[ '> 2 Les agents de niveau 3 ainsi que les membres du personnel contractuel correspondants recrutés ou engagés pour exercer les fonctions d'agent de gardiennage au sein d'un établissement scientifique relevant de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, bénéficient de l'échelle de traitement correspondant au rang de leur grade fixée dans le groupe de qualification 3.] '> 2

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( 1 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 2, 029; En vigueur : 02-01-2015>

( 2 )<ACF 2020-11-26/19 , art. 1, 032; En vigueur : 03-12-2020>

( 3 )<ACF 2021-02-25/10 , art. 1, 033; En vigueur : 05-03-2021>

BE Justel 1996029275

(Inséré par ACF 2000-11-23/44, art. 15; En vigueur : 01-12-1999) Du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000, les échelles de promotion 270/1 et 270/2 sont fixées, par dérogation à l'annexe I, comme suit

1° l'échelle 270/1 est constituée de l'échelle 260/1 augmentée d'un forfait de 143 667,-;

2° l'échelle 270/2 est constituée de l'échelle 260/2 augmentée d'un forfait de 143 667,-

BE Justel 1996029275

Pendant une période de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l'application littérale des règles qu'il édicte, sont réglés par le Gouvernement.

Il ne peut, toutefois, être dérogé aux articles 9 et 18.

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 1996029275

Sont abrogés à l'égard des agents soumis à l'ensemble des dispositions de l'arrêté du Gouvernement portant statut des agents des Services du Gouvernement

- l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu'il a été modifié;

- l'arrêté royal du 29 juin 1973 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, tel qu'il a été modifié;

- l'arrêté royal du 30 juillet 1976 portant statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des Etablissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il a été modifié;

- l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat;

- l'arrêté royal du 11 février 1977 relatif à l'octroi de l'échelle de traitement dite de "sélectionné" à des agents de certains ministères;

- l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

BE Justel 1996029275

<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 13; En vigueur : 12-09-1998> Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté celui-ci est dénommé " statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 1996029275

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, à l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.

BE Justel 1996029275

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Echelles des niveaux.

(Remplacé par

<ACF 2019-04-12/10 , art. 31, 034; En vigueur : 09-05-2019>

<ACF 2019-04-12/10 , art. 31,2°, 034; En vigueur : 01-07-2019>

<ACF 2019-04-12/10 , art. 31,3°, 034; En vigueur : 01-07-2020>

<ACF 2019-04-12/10 , art. 31,4°, 034; En vigueur : 01-07-2021>

<ACF 2019-04-12/10 , art. 31,5°, 034; En vigueur : 01-07-2022>

<ACF 2022-09-15/02 , art. 2,1°, 037; En vigueur : 01-02-2022>

<ACF 2022-09-15/02 , art. 2,2°, 037; En vigueur : 01-07-2022> Art. N2 . Annexe II. Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement.

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-08-1996, p. 22956).

Art. N3 . Annexe III. Modèle de l'attestation pour les services prestés dans l'enseignement.

(Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 29-08-1996, p. 22957).

Art. N4 . Annexe IV. Les grades et groupes de qualifications.

Grades nouveaux Grades anciens Groupes de

qualification secrétaire général secrétaire général 1 administrateur général administrateur général 1 directeur général commissaire général au tourisme 1 directeur général directeur général 1 directeur général adjoint administrateur général adjoint 1 directeur général adjoint commissaire au tourisme 1 directeur général adjoint directeur d'administration 1 directeur général adjoint directeur-gérant 1 directeur général adjoint inspecteur général 1 [directeur général adjoint informaticien-directeur 1] <ACF 1999-06-28/36, art. 4, 1°, 004; En vigueur : 01-09-1999> directeur architecte-directeur 1 [directeur informaticien-expert 4] <ACF 1999-06-28/36, art. 4, 2°, 004; En vigueur : 01-09-1999> directeur conseiller 1 directeur conseiller de la fonction publique 1 directeur conseiller juridique 1 directeur conseiller-chef de service 1 directeur directeur 1 directeur directeur-gérant adjoint 1 directeur premier conseiller 1 directeur premier conseiller juridique 1 directeur ingénieur en chef-directeur 3 directeur ingénieur industriel-directeur 1 directeur inspecteur en chef-directeur 3 directeur médecin en chef-directeur 3 directeur médecin-directeur 3 directeur inspecteur en chef 2 directeur conseiller technique 1 directeur dirigeant du service technique 1 [directeur conseiller au patrimoine culturel 1 directeur conseiller littéraire 1 directeur conseiller chargé du contrôle de la

coordination des activités de

promotion et de diffusion artistiques 1 directeur conseiller pour la promotion

cinématographique 1 directeur conseiller pour la promotion

des arts plastiques 1 directeur conseiller pour la promotion musicale 1 directeur conseiller théâtral 1 directeur premier conseiller des services sportifs 2 attaché principal conseiller adjoint

(arrêté royal du 3 octobre 1969) 1 attaché principal directeur de centre sportif 2 inspecteur principal inspecteur principal de

l'éducation physique, des sports

et de la vie en plein air 2 inspecteur principal inspecteur principal pour la culture 2 attaché ou attachée chef d'activités de première classe 2] <ACF 1999-01-07/30, art. 8, 003; En vigueur : 01-02-1999> attaché ou attaché principal architecte 1 attaché ou attaché principal architecte principal 1 attaché ou attaché principal architecte-chef de service 1 attaché ou attaché principal bibliothécaire 1 attaché ou attaché principal chef de division 1 attaché ou attache principal chef de service interrégional 1 attaché ou attaché principal commissaire principal 1 attaché ou attache principal conseiller adjoint 1 attaché ou attaché principal conseiller adjoint-chef de service 1 attaché ou attaché principal conseiller juridique adjoint 1 attaché ou attaché principal conseiller pédagogique 1 attaché ou attaché principal conseiller pédagogique principal 1 attaché ou attaché principal coordonnateur-chef de service 1 attaché ou attaché principal directeur administratif 1 attaché ou attache principal directeur de 1ère classe

d'un institut médico-

pédagogique 1 attaché ou attaché principal directeur de 2ème classe 1 attaché ou attaché principal directeur de service subrégional 1 attaché ou attaché principal professeur 1 attaché ou attaché principal psychologue 1 attaché ou attaché principal secrétaire d'administration 1 attaché ou attaché principal sous-directeur administratif 1 attaché ou attaché principal conseiller technique adjoint 1 attaché ou attaché principal sous-directeur pédagogique 1 attaché ou attaché principal ingénieur 3 attaché ou attaché principal ingénieur industriel 1 attaché ou attaché principal ingénieur industriel principal 1 attaché ou attaché principal ingénieur industriel-chef de

service 1 attaché ou attaché principal ingénieur principal 3 attaché ou attaché principal ingénieur principal-chef de

service 3 attaché ou attaché principal inspecteur hygiéniste 3 attaché ou attaché principal inspecteur médecin-chef de

service 3 attaché ou attaché principal inspecteur-médecin 3 attaché ou attaché principal inspecteur-médecin

psychiatre 3 attaché ou attaché principal médecin 3 attaché ou attaché principal médecin-chef de service 3 attaché ou attaché principal pharmacien 3 attaché ou attaché principal inspecteur technique principal 1 inspecteur ou inspecteur principal inspecteur 2 inspecteur ou inspecteur principal inspecteur principal 2 inspecteur ou inspecteur principal inspecteur principal-chef de

service 2 assistant social en chef

[premier correspondant en

chef de la recherche premier correspondant

en chef de la recherche] 3 <ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; En vigueur : 01-10-2003> chef de groupe chef de groupe 2 chef de nursing chef de nursing 3 contrôleur principal des travaux contrôleur principal des travaux 2 délégué permanent en chef délégué permanent en chef 3 dessinateur en chef dessinateur en chef 2 géomètre-expert immobilier

en chef géomètre-expert immobilier

en chef 2 infirmier en chef infirmier en chef 3 infirmier gradué en chef infirmier gradué en chef 3 gradué ou gradué principal analyste de programmation 3 gradué ou gradué principal chef programmeur 3 gradué ou gradué principal documentaliste 1 gradué ou gradué principal documentaliste principal 1 gradué ou gradué principal ingénieur technicien 3 gradué ou gradué principal ingénieur technicien principal 3 gradué ou gradué principal programmeur 3 gradué ou gradué principal secrétaire de direction 1 gradué ou gradué principal secrétaire principal de

direction 1 gradué ou gradué principal traducteur 3 gradué ou gradué principal traducteur principal 3 gradué ou gradué principal traducteur-chef 3 gradué ou gradué principal vérificateur [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal vérificateur adjoint [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal vérificateur principal [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal bibliothécaire adjoint [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal bibliothécaire de 1ère classe [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal contrôleur des travaux 2 gradué ou gradué principal gestionnaire de bibliothèque [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal gestionnaire de

bibliothèque en chef [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal gestionnaire de la

documentation [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal gestionnaire principal de

bibliothèque [2] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> gradué ou gradué principal analyste en biologie clinique 3 gradué ou gradué principal analyste en biologie clinique

de 1ère classe 3 gradué ou gradué principal analyste en biologie clinique

principal 3 gradué ou gradué principal aspirant-chef de section

adjoint 2 gradué ou gradué principal aspirant-maître d'éducation

physique 2 gradué ou gradué principal aspirant-maitre d'enseignement

professionnel 2 gradué ou gradué principal aspirant-professeur 2 gradué ou gradué principal assistant en psychologie 3 gradué ou gradué principal assistant en psychologie

de 1ère classe 3 gradué ou gradué principal assistant en psychologie principal 3 gradué ou gradué principal assistant médical 3 gradué ou gradué principal assistant médical de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal assistant médical principal 3 gradué ou gradué principal assistant social 3 gradué ou gradué principal assistant social de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal assistant social principal 3 gradué ou gradué principal auxiliaire social 3 gradué ou gradué principal auxiliaire social de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal auxiliaire social principal 3 gradué ou gradué principal chef de section 2 gradué ou gradué principal chef de section adjoint 2 gradué ou gradué principal chef éducateur d'un institut médico-

pédagogique 2 gradué ou gradué principal délégué permanent 3 gradué ou gradué principal délégué permanent de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal délégué permanent principal 3 gradué ou gradué principal diététicien 3 gradué ou gradué principal diététicien de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal diététicien principal 3 gradué ou gradué principal éducateur 3 gradué ou gradué principal éducateur de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal éducateur principal 3 gradué ou gradué principal ergothérapeute 3 gradué ou gradué principal ergothérapeute de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal ergothérapeute principal 3 gradué ou gradué principal infirmier gradué 3 gradué ou gradué principal infirmier gradué A 3 gradué ou gradué principal infirmier gradué B 3 gradué ou gradué principal infirmier gradué C 3 gradué ou gradué principal infirmier gradué de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal infirmier gradué en chef adjoint 3 gradué ou gradué principal infirmier gradué principal 3 gradué ou gradué principal inspectrice 3 gradué ou gradué principal inspectrice chef 3 gradué ou gradué principal kinésithérapeute 3 gradué ou gradué principal kinésithérapeute de

1ére classe 3 gradué ou gradué principal kinésithérapeute principal 3 gradué ou gradué principal laborantin 2 gradué ou gradué principal logopède 3 gradué ou gradué principal logopède de 1ère classe 3 gradué ou gradué principal logopède principal 3 gradué ou gradué principal maître d'éducation physique 2 gradué ou gradué principal maître d'enseignement

professionnel 2 gradué ou gradué principal professeur 2 gradué ou gradué principal sous-inspectrice 3 gradué ou gradué principal technicien principal 2 gradué ou gradué principal dessinateur 2 gradué ou gradué principal dessinateur principal 2 gradué ou gradué principal géomètre-expert immobilier 2 gradué ou gradué principal éducateur de 2ème classe

d'un institut medico-

pédagogique 2 gradué ou gradué principal contrôleur adjoint des

travaux 2 gradué ou gradué principal premier technicien de la

recherche 2 gradué ou gradué principal technicien de la recherche 2 gradué ou gradué principal chef technicien de la

recherche 2 gradué ou gradué principal architecte-paysagiste 2 gradué ou gradué principal éducateur de 1ère classe

d'un institut medico-

pédagogique 2 gradué ou gradué principal géomètre-expert immobilier

de 1ère classe 2 gradué ou gradué principal architecte-paysagiste de

1ère classe 2 gradué ou gradué principal graphiste 1 gradué ou gradué principal programmeur de

2ème classe 3 gradué ou gradué principal programmeur de

1ère classe 3 gradué ou gradué principal inspecteur adjoint à la

comptabilité 2 gradué ou gradué principal vérificateur-expert

comptable de 1ère classe 2 gradué ou gradué principal réviseur-comptable 2 gradué ou gradué principal rédacteur-comptable 2 [gradué ou gradué principal chef d'activités principal

de deuxième classe 2 chef d'activités principal de

deuxième classe chef d'activités principal

de deuxième classe] 2 <ACF 1999-01-07/30, art. 8, 003; En vigueur : 01-02-1999> [premier assistant chef administratif 1] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> [premier assistent correspondant en chef de la recherche 2] <ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2002> inspecteur technique inspecteur technique 2 [adjoint de secrétariat adjoint de secrétariat 1] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> [...] [...] [...] <ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; En vigueur : 01-10-2003> premier correspondant de la recherche premier correspondant de la recherche 2 sous-chef de bureau sous-chef de bureau 1 [assistant ou assistant principal chef d'activités de deuxième classe] 2 <ACF 1999-01-07/30, art. 8, 003; En vigueur : 01-02-1999> assistant ou assistant principal agent-comptable 2 assistant ou assistant principal aide technique principal 2 assistant ou assistant principal chef de greffe 1 assistant ou assistant principal correspondant de la recherche 2 assistant ou assistant principal gestionnaire des bâtiments 2 assistant ou assistant principal hôtesse 1 assistant ou assistant principal moniteur d'organisation 1 assistant ou assistant principal rédacteur 1 assistant ou assistant principal rédacteur-comptable 2 assistant ou assistant principal vérificateur 1 assistant ou assistant principal vérificateur comptable principal 2 assistant ou assistant principal vérificateur-comptable 2 assistant ou assistant principal éducateur de 2ème classe

d'un institut médico-

pédagogique 2 assistant ou assistant principal aide technique 2 assistant ou assistant principal aide technique en chef 2 assistant ou assistant principal chef de section 1 assistant ou assistant principal chef éducatrice d'un centre

d'accueil 1 assistant ou assistant principal contrôleur adjoint des travaux 2 assistant ou assistant principal dessinateur 2 assistant ou assistant principal hospitalier A 2 assistant ou assistant principal hospitalier B 2 assistant ou assistant principal infirmier breveté A 2 assistant ou assistant principal infirmier breveté B 2 assistant ou assistant principal technicien de la recherche 2 assistant ou assistant principal aspirant-chef de section adjoint 2 assistant ou assistant principal aspirant-maître d'éducation physique 2 assistant ou assistant principal aspirant-maître d'enseignement

professionnel 2 assistant ou assistant principal aspirant-professeur 2 assistant ou assistant principal contremaitre 2 assistant ou assistant principal premier ouvrier qualifié 2 [...] <ACF 2000-11-23/44, art. 17, 006; En vigueur : 01-12-1999> assistant ou assistant principal maquettiste 1 assistant ou assistant principal programmeur de 2ème classe 1 assistant ou assistant principal programmeur de 1ère classe 1 adjoint ou adjoint principal agent en chef des finances 1 adjoint ou adjoint principal agent principal des finances 3 adjoint ou adjoint principal agent-comptable de 1ère classe 1 adjoint ou adjoint principal chef opérateur mécanographe de

1ère classe 3 adjoint ou adjoint principal chef opérateur mécanographe de

2ème classe 3 adjoint ou adjoint principal commis 1 adjoint ou adjoint principal commis principal 1 adjoint ou adjoint principal commis-chef 1 adjoint ou adjoint principal commis-dactylographe 1 adjoint ou adjoint principal commis-dactylographe chef 1 adjoint ou adjoint principal commis-dactylographe

principal 1 adjoint ou adjoint principal commis-stenodactylographe 1 adjoint ou adjoint principal commis-stenodactylographe

chef 1 adjoint ou adjoint principal commis-stenodactylographe

principal 1 adjoint ou adjoint principal contrôleur spécial adjoint 3 adjoint ou adjoint principal correspondant adjoint de la

recherche 2 adjoint ou adjoint principal opérateur mécanographe de

2ème classe 3 adjoint ou adjoint principal opérateur mécanographe de

1ère classe 3 adjoint ou adjoint principal technicien adjoint de la

recherche 2 adjoint ou adjoint principal agent technique 3 adjoint ou adjoint principal agent technique

mécanographe 3 adjoint ou adjoint principal assistante médicale-puéricultrice [3] adjoint ou adjoint principal assistante médicale

puéricultrice en chef [3] <ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2003> adjoint ou adjoint principal assistante médicale

puéricultrice principale [3] <ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2003> adjoint ou adjoint principal chef d'atelier de 1ère classe 3 adjoint ou adjoint principal chef d'atelier de 2ème classe 3 adjoint ou adjoint principal chef d'atelier de 3ème classe 3 adjoint ou adjoint principal chef des ateliers 3 adjoint ou adjoint principal chef technicien 3 adjoint ou adjoint principal chef technicien spécialisé 3 adjoint ou adjoint principal contremaître de 1ère classe 3 adjoint ou adjoint principal contremaître de 2ème classe 3 adjoint ou adjoint principal contremaître de 3ème classe 3 adjoint ou adjoint principal éducateur de 3ème classe 1 adjoint ou adjoint principal éducateur de 3ème classe

d'un institut médico-

pédagogique 1 adjoint ou adjoint principal éducateur en chef de

3ème classe 1 adjoint ou adjoint principal éducateur en chef de 1ère classe d'un institut

médico-pédagogique 1 adjoint ou adjoint principal éducateur principal de

3ème classe 1 adjoint ou adjoint principal éducateur principal de

2ème classe d'un institut

médico-pédagogique 1 adjoint ou adjoint principal ouvrier qualifié 2 adjoint ou adjoint principal ouvrier sélectionné B 3 adjoint ou adjoint principal premier technicien 3 adjoint ou adjoint principal puéricultrice [3] <ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2003> adjoint ou adjoint principal puéricultrice en chef [3] <ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2003> adjoint ou adjoint principal puéricultrice principale [3] <ACF 2003-02-13/56, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2003> adjoint ou adjoint principal technicien de 1ère classe 3 adjoint ou adjoint principal technicien de 2ème classe 3 adjoint ou adjoint principal technicien spécial de

2ème classe 2 adjoint ou adjoint principal technicien spécial de

1ère classe 2 adjoint ou adjoint principal technicien spécialisé

principal 2 adjoint ou adjoint principal commis-steno-

dactylographe-secrétaire 1 adjoint ou adjoint principal premier surveillant de

travaux 2 adjoint ou adjoint principal surveillant adjoint de

travaux 2 adjoint ou adjoint principal surveillant de travaux 2 [adjoint ou adjoint principal agent en chef 1 adjoint ou adjoint principal agent principal 1 adjoint ou adjoint principal chef huissier 1 adjoint ou adjoint principal chef huissier principal 1 adjoint ou adjoint principal classeur 1 adjoint ou adjoint principal dactylographe 1 adjoint ou adjoint principal expéditionnaire 1 adjoint ou adjoint principal garçon de bureau 1 adjoint ou adjoint principal messager-huissier 1 adjoint ou adjoint principal messager-huissier 1 adjoint ou adjoint principal messager-huissier principal 1 adjoint ou adjoint principal poinçonneur mécanographe 1 adjoint ou adjoint principal premier poinconneur

mécanographe spécialiste 1 adjoint ou adjoint principal telephoniste 1 adjoint ou adjoint principal garçon de laboratoire 1 adjoint ou adjoint principal agent désinfecteur 1 adjoint ou adjoint principal aide qualifié 1 adjoint ou adjoint principal chauffeur de chaudière 1 adjoint ou adjoint principal chef cuisinier 2 adjoint ou adjoint principal ouvrier surveillant 1 adjoint ou adjoint principal concierge 1 adjoint ou adjoint principal conducteur d'auto 1 adjoint ou adjoint principal conducteur d'auto 1 adjoint ou adjoint principal conducteur d'auto-mécanicien 1 adjoint ou adjoint principal cuisinier 2 adjoint ou adjoint principal manoeuvre 1 adjoint ou adjoint principal manoeuvre B 1 adjoint ou adjoint principal manoeuvre principal 1 adjoint ou adjoint principal mécanicien de véhicule 1 adjoint ou adjoint principal nettoyeuse 1 adjoint ou adjoint principal ouvrier d'entretien 1 adjoint ou adjoint principal ouvrier non qualifié 1 adjoint ou adjoint principal ouvrier qualifié A 1 adjoint ou adjoint principal ouvrier qualifié B 1 adjoint ou adjoint principal ouvrier surveillant 1 adjoint ou adjoint principal ouvrier surveillant principal 1 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier chef

d'équipe-mécanicien de

véhicule 1 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste 1 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste 1 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste

(cuisinier) 2 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste

(cuisinier) 2 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste A 1 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste

chef d'équipe 1 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste

chef équipe A 1 adjoint ou adjoint principal premier ouvrier spécialiste

mécanicien de véhicule 1 adjoint ou adjoint principal préparateur 2 adjoint ou adjoint principal relieur 2 adjoint ou adjoint principal surveillant 1 adjoint ou adjoint principal surveillant en chef 1 adjoint ou adjoint principal surveillant principal 1 adjoint ou adjoint principal surveillant spécial 1 adjoint ou adjoint principal surveillant spécial principal 1 adjoint ou adjoint principal veilleur de nuit 1] <ACF 2003-07-17/53, art. 35, 013; En vigueur : 01-01-2002>

Art. N5 .Annexe V. [ '> 1 Echelles de traitement transitoires à 100%

1. Echelle 14/1 Minimum : 31.146,04

Echelons : 14 (2) x 1.357,77

2. Echelle 12/1 Minimum : 26.620,36

Echelons : 3 (1) x 633,62

11 (2) x 973,07

3. Echelle 11/3 Minimum : 23.452,33

Echelons : 3 (1) x 633,62

11 (2) x 973,07

4. Echelle 29/5 Minimum : 22.883,98

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,41

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

11 (2) x 635,50

5. Echelle 29/4 Minimum : 21.794,72

Echelons : 3 (1) x 544,71

12 (2) x 726,23

6. Echelle 29/3 Minimum : 22.637,29

Echelons : 1 (1) x 317,68

2 (1) x 544,69

13 (2) x 590,11

7. Echelle 29/2 Minimum : 21.976,18

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,46

1 (2) x 363,07

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

8. Echelle 29/1 Minimum : 21.522,28

Echelons : 1 (1) x 317,71

2 (1) x 544,69

13 (2) x 590,11

9. Echelle 28/9 Minimum : 19.025,69

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

10. Echelle 28/8 Minimum : 19.661,19

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

11. Echelle 28/7 Minimum : 19.131,72

Echelons : 3 (1) x 544,71

12 (2) x 726,23

12. Echelle 28/5 Minimum : 21.022,98

Echelons : 1 (1) x 317,62

2 (1) x 544,71

12 (2) x 590,11

13. Echelle 28/4 Minimum : 20.796,03

Echelons : 1 (1) x 317,68

2 (1) x 544,74

10 (2) x 544,74

2 (2) x 544,69

14. Echelle 28/3 Minimum : 20.523,59

Echelons : 3 (1) x 317,68

12 (2) x 544,74

15. Echelle 28/2 Minimum : 19.479,64

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

16. Echelle 28/1 Minimum : 18.753,33

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

17. Echelle 27/3 Minimum : 18.647,42

Echelons : 3 (1) x 317,68

1 (2) x 544,66

11 (2) x 544,74

18. Echelle 27/2 Minimum : 17.391,63

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

1 (2) x 726,23

1 (2) x 726,21

9 (2) x 635,50

19. Echelle 26/8 Minimum : 16.166,07

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

20. Echelle 26/7 Minimum : 17.391,63

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,41

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

21. Echelle 26/4 Minimum : 16.256,82

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

22. Echelle 25/6 Minimum : 21.794,72

Echelons : 3 (1) x 544,74

12 (2) x 726,23

23. Echelle 25/3 Minimum : 22.883,98

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

24. Echelle 25/2 Minimum : 21.976,18

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

25. Echelle 25/1 Minimum : 20.972,99

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

26. Echelle 24/8 Minimum : 19.131,72

Echelons : 3 (1) x 544,74

12 (2) x 726,23

27. Echelle 24/C Minimum : 19.706,58

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

11 (2) x 635,50

28. Echelle 24/3 Minimum : 19.479,64

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

29. Echelle 24/2 Minimum : 19.025,69

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

30. Echelle 24/1 Minimum : 18.753,33

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,12

2 (2) x 726,23

10 (2) x 635,50

31. Echelle 23/2 Minimum : 17.981,74

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

32. Echelle 23/1 Minimum : 17.391,63

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

1 (2) x 726,23

1 (2) x 726,21

9 (2) x 635,50

33. Echelle 22/4 Minimum : 16.256,82

Echelons : 3 (1) x 272,44

1 (2) x 272,44

1 (2) x 363,10

2 (2) x 726,23

9 (2) x 635,50

34. Echelle 35/2 Minimum : 19.424,39

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

35. Echelle 35/1 Minimum : 16.407,22

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

36. Echelle 34/5 Minimum : 17.387,80

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

37. Echelle 34/4 Minimum : 16.754,19

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

38. Echelle 34/C Minimum : 16.482,61

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

9 (2) x 362,04

39. Echelle 34/3 Minimum : 16.120,57

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

40. Echelle 34/2 Minimum : 15.486,97

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

41. Echelle 34/1 Minimum : 14.853,39

Echelons : 3 (1) x 226,32

4 (2) x 271,63

10 (2) x 362,04

42. Echelle 44/3 Minimum : 14.786,31

Echelons : 3 (1) x 114,83

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92

43. Echelle 44/1 Minimum : 14.484,61

Echelons : 3 (1) x 114,83

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92

44. Echelle 43/5 Minimum : 13.654,90

Echelons : 3 (1) x 164,65

7 (2) x 156,56

5 (2) x 177,92

] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 2, 026; En vigueur : 01-12-2010>

Art. N6 .<ACF 2005-02-04/38, art. 9, 017; En vigueur : 01-01-2005> Annexe VI. Montants exprimés en euro.

1. Echelle 210/1S Minimum [ 2 16.603,35] 2 Echelons 3 (1) X 275,42 14 (2) X 613,41 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

2. Echelles 210/2S Minimum [ 2 16.027,48] 2 Echelons 3 (1) X 275,42 14 (2) X 613,41 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 826,23.

3. Echelle 221/1S Minimum [ 2 16.003,35] 2 Echelons 3 (1) X 275,42 14 (2) X 603,40 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

L'échelle est augmentée d'un forfait de promotion de 8.062,00.

4. Echelle 220/2S Minimum [ 2 15.427,48] 2 Echelons 3 (1) X 275,42 14 (2) X 613,41 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 826,23 et d'un forfait de promotion de 3.630,40.

5. Echelle 221/2S Minimum [ 2 15.427,48] 2 Echelons 3 (1) X 275,42 14 (2) X 688,53 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 826,23 et d'un forfait de promotion de 5.508,20.

6. Echelle 270/2T Minimum [ 2 15.574,45] 2 Echelons 3 (1) X 278.17 14 (2) X 619,54 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

[ '> 1 L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 834,49 et d'un forfait de promotion de 5 765,59.] '> 1

7. Echelle 270/2S Minimum [ 2 16.954,77] 2 Echelons 3 (1) x 275,42 14 (2) x 588,38 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 1 251,86 et d'un forfait de promotion de 1 201,79.

7bis. Echelle 270/2M Minimum [ 2 22.938,67] 2 Echelons 3 (1) x 275,42 13 (2) x 563,35 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

8. Echelle 270/3S Minimum [ 2 16.954,77] 2 Echelons 3 (1) x 275,42 12 (2) x 563,35 ( 1 )<ACF 2008-12-12/02 , art. 3, 023; En vigueur : 01-12-2008> ( 2 )<ACF 2010-09-20/08 , art. 3, 026; En vigueur : 01-12-2010>

L'échelle est augmentée d'un forfait de qualification de 3 004,48 et d'un forfait de promotion de 1 314,46.

----------

( 1 )<ACF 2006-10-13/46 , art. 3, 019; En vigueur : 01-12-2004>

Art. N7.[ '> 1 ANNEXE VII

Echelle fédérale Nouvelle échelle A11 A11/G1 26.880,00 39(1) x 445 1(1) x 125 A11/G2 24.880,00 43(1) x 445 1(1) x 345 A11/G3 22.680,00 48(1) x 445 1(1) x 320 A12 A12/G1 28.880,00 32(1) x 480 1(1) x 120 A12/G3 24.680,00 44(1) x 445 1(1) x 100 A21 A21/G1 31.880,00 26(1) x 480 A21/G2 28.880,00 32(1) x 480 1(1) x 120 A21/G3 26.680,00 36(1) x 480 1(1) x 400 A22 A22/G1 32.680,00 24(1) x 480 1(1) x 160 A22/G2 31.880,00 26(1) x 480 A22/G3 29.680,00 30(1) x 480 1(1) x 280 A23 A23/G3 32.680,00 24(1) x 480 1(1) x 160 A31 A31/G1 38.880,00 24(1) x 520 A31/G2 35.380,00 30(1) x 520 1(1) x 380 A31/G3 33.180,00 34(1) x 520 1(1) x 500 A32 A32/G1 39.680,00 22(1) x 520 1(1) x 240 A32/G2 38.880,00 24(1) x 520 A32/G3 36.680,00 28(1) x 520 1(1) x 120 A33 A33/G3 39.680,00 22(1) x 520 1(1) x 240 A41 A41/G1 44.570,00 23(1) x 610 1(1) x 390 A41/G2 41.570,00 28(1) x 610 1(1) x 340 A41/G3 40.370,00 30(1) x 610 1(1) x 320 A42 A42/G1 46.370,00 20(1) x 610 1(1) x 420 A42/G2 44.570,00 23(1) x 610 1(1) x 390 A42/G3 43.370,00 25(1) x 610 1(1) x 370 A43 A43/G3 46.370,00 20(1) x 610 1(1) x 420 BA1

BF1 BA1/G1

BF1/G1 20.663,00 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 2(2) x 793 1(2) x 710 BA1/G2

BF1/G2 18.804,00 3(1) x 253 2(2) x 625 2(2) x 673 17(2) x 625 1(2) x 340 BA1/G3

BF1/G3 17.304,00 3(1) x 253 2(2) x 625 2(2) x 673 19(2) x 625 1(2) x 590 BA2

BF2 BA2/G1

BF2/G1 21.403,00 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 1(2) x 793 1(2) x 763 BA2/G2

BF2/G2 20.663,00 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 2(2) x 793 1(2) x 710 BA2/G3

BF2/G3 19.163,00 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 4(2) x 793 1(2) x 624 BA3

BF3 BA3/G3

BF3/G3 21.403,00 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 1(2) x 793 1(2) x 763 BT1S

BA1S BT1S/G1

BA1S/G1 21.654,58 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 2(2) x 793 1(2) x 710,42 BT1S/G2

BA1S/G2 19.795,58 3(1) x 253 2(2) x 625 2(2) x 673 17(2) x 625 1(2) x 340,42 BT1S/G3

BA1S/G3 18.295,58 3(1) x 253 2(2) x 625 2(2) x 673 19(2) x 625 1(2) x 590,42 BT2S

BA2S BT2S/G1

BA2S/G1 22.394,58 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 1(2) x 793

1(2) x 763,42 BT2S/G2

BA2S/G2 21.654,58 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 2(2) x 793 1(2) x 710,42 BT2S/G3

BA2S/G3 20.154,58 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918 4(2) x 793 1(2) x 624,42 BT3S

BA3S BT3S/G3

BA3S/G3 22.394,58 3(1) x 620 7(2) x 793 3(2) x 918

1(2) x 793 1(2) x 763,42 261S 261S/G3 20.337,46 3(1) x 312,09 23(2) x 535,13 1(2) x 534,28 CA1 CA1/G1 17.605,00 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 9(2) x 623,61 1(2) x 475,08 CA1/G2 15.973,70 3(1) x 267,31 16(2) x 623,61 1(2) x 413,61 CA1/G3 14.773,70 3(1) x 267,31 18(2) x 623,61 1(2) x 366,39 CA2 CA2/G1 18.490,45 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 8(2) x 623,61 1(2) x 213,24 CA2/G2 17.605,00 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 9(2) x 623,61 1(2) x 475,08 CA2/G3 16.405,00 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 11(2) x 623,61 1(2) x 427,86 CA3 CA3/G3 18.490,45 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 8(2) x 623,61 1(2) x 213,24 CA1S CA1S/G1 18.596,58 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 9(2) x 623,61 1(2) x 475,50 CA1S/G2 16.965,28 3(1) x 267,31 16(2) x 623,61 1(1) x 414,03 CA1S/G3 15.765,28 3(1) x 267,31 18(2) x 623,61 1(2) x 366,81 CA2S CA2S/G1 19.482,03 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 8(2) x 623,61 1(2) x 213,66 CA2S/G2 18.596,58 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 9(2) x 623,61 1(2) x 475,50 CA2S CA2S/G3 17.396,58 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 11(2) x 623,61 1(2) x 428,28 CA3S CA3S/G3 19.482,03 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 8(2) x 623,61 1(2) x 213,66 22BS 22BS/G3 20.359,69 3(1) x 267,31 2(2) x 623,61 2(2) x 712,64 8(2) x 623,61 1(2) x 212,68 DA1S DA1S/G1 15.287,52 3(1) x 140,09 14(2) x 349,05 1(1) x 197,22 DA1S/G2 14.865,84 3(1) x 140,09 16(2) x 324,11 1(2) x 319,84 DA1S/G3 14.265,84 3(1) x 140,09 18(2) x 324,11 1(2) x 271,62 DA2S DA2S/G1 16.277,62 3(1) x 218,66 11(2) x 349,05 1(2) x 18,56 DA2S DA2S/G2 15.287,52 3(1) x 140,09 14(2) x 349,05 1(1) x 197,22 DA2S/G3 14.687,52 3(1) x 140,09 16(2) x 349,05 1(2) x 99,12 DA3S DA3S/G1 15.978,07 3(1) x 218,66 11(2) x 349,05 1(2) x 318,11 DA3S/G2 16.277,62 3(1) x 218,66 11(2) x 349,05 1(2) x 18,56 DA3S/G3 15.677,62 3(1) x 218,66 12(2) x 349,05 1(2) x 269,51 DA4S DA4S/G3 15.978,07 3(1) x 218,66 11(2) x 349,05 1(2) x 318,11 DT1 DT1/G1 13.750,94 3(1) x 110,90 10(2) x 59,34 2(2) x 127,48 DT1/G2 13.750,94 3(1) x 110,90 10(2) x 59,34 2(2) x 127,48 DT1/G3 13.150,94 3(1) x 110,90 10(2) x 59,34 2(2) x 127,39 9(2) x 59,34 1(2) x 66,12

] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2017-09-27/05 , art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2017>

Signatures

Bruxelles, le 22 juillet 1996.

Le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu les protocoles n° 131 et n° 150 du Comité de Secteur XVII, conclus respectivement les 15 février 1995 et 8 mars 1996;

Vu les avis du Conseil de direction du Ministère de la Culture et des Affaires sociales, donnés les 8 mars 1995 et 10 mai 1996;

Vu les avis du Conseil de direction du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, donnés les 7 mars 1995 et 14 mai 1996;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 7 juillet 1994 et 5 décembre 1995;

Vu les accords du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donnés les 21 novembre 1994 et 9 avril 1996;

Vu les avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,

Vu la délibération du Gouvernement du 22 juillet 1996,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 27-03-2026 publié le 14-04-2026

Article modifié : 6

Arrêté communauté française du 15-09-2022 publié le 03-10-2022

Articles modifiés

30; N1; 31/5

Arrêté communauté française du 24-02-2022 publié le 22-04-2022

Articles modifiés

31/1; 31/2; 31/3; 31/4

Arrêté communauté française du 25-02-2021 publié le 05-03-2021

Articles modifiés

35quater; N4

Arrêté communauté française du 26-11-2020 publié le 03-12-2020

Article modifié : 35quater

Arrêté communauté française du 22-05-2019 publié le 02-08-2019

Articles modifiés

30; 30bis; 30ter

Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019

Articles modifiés

30; 30sexies; 32; N1

Arrêté communauté française du 06-06-2018 publié le 19-06-2018

Articles modifiés

5; 29; 30; N1

Arrêté communauté française du 27-09-2017 publié le 30-10-2017

Articles modifiés

31; N7

Arrêté communauté française du 26-11-2014 publié le 23-12-2014

Article modifié : 35quater

Arrêté communauté française du 20-09-2012 publié le 14-02-2013

Article modifié : 13

Arrêté communauté française du 10-05-2012 publié le 29-06-2012

Articles modifiés

14; N1

Arrêté communauté française du 20-09-2010 publié le 21-12-2010

Articles modifiés

N1; N5; N6

Arrêté communauté française du 01-07-2010 publié le 18-08-2010

Articles modifiés

30ter; 30quater; 30quinquies

Arrêté communauté française du 29-10-2009 publié le 16-12-2009

Article modifié : 19

Arrêté communauté française du 12-12-2008 publié le 24-03-2009

Articles modifiés

1N1-5N1; N5; N6

Arrêté communauté française du 01-02-2008 publié le 10-04-2008

Articles modifiés

N1; N5; N6

Arrêté communauté française du 23-11-2007 publié le 05-02-2008

Article modifié : 30SEXIES

Arrêté communauté française du 01-12-2006 publié le 25-01-2007

Articles modifiés

13; 31; 31BIS; N1

Arrêté communauté française du 13-10-2006 publié le 14-12-2006

Articles modifiés

N1; N5; N6

Arrêté communauté française du 10-06-2005 publié le 01-08-2005

Article modifié : 30TER-30QUINQUIES

Arrêté communauté française du 04-02-2005 publié le 07-04-2005

Articles modifiés

6; 8; 10; 14; 34; 35QUA; 3N1; 4N1

Articles modifiés

5N1; N5; N6; N7

Arrêté communauté française du 17-03-2004 publié le 03-06-2004

Arrêté communauté française du 18-02-2004 publié le 01-03-2004

Article modifié : 30

Arrêté communauté française du 17-07-2003 publié le 17-09-2003

Articles modifiés

1; 4; 6; 14; 17; 29; 30; 34; 35QUAT;

Articles modifiés

N4; N6

Arrêté communauté française du 27-03-2003 publié le 11-07-2003

Articles modifiés

13; 31; 31BIS

Arrêté communauté française du 13-02-2003 publié le 09-04-2003

Articles modifiés

N4; N1

Arrêté communauté française du 19-12-2002 publié le 26-02-2003

Articles modifiés

N1; 1N1; 2N1; 3N1; N5; N6

Arrêté communauté française du 18-12-2001 publié le 28-12-2001

Articles modifiés

N1; N5; N6

Arrêté communauté française du 23-11-2000 publié le 22-12-2000

Articles modifiés

14; 33; 34; 35BIS; 35TER; 4N1

Articles modifiés

N4; N5; N6; N7

Arrêté communauté française du 18-06-1999 publié le 28-12-1999

Article modifié : N4

Arrêté communauté française du 20-10-1999 publié le 30-11-1999

Article modifié : 30

Arrêté communauté française du 28-06-1999 publié le 31-08-1999

Article modifié : N4

Arrêté communauté française du 07-01-1999 publié le 22-01-1999

Articles modifiés

33; 34; N1; N4; N5

Arrêté communauté française du 31-08-1998 publié le 12-09-1998

Articles modifiés

9; 27; 30BIS-30QUI; 30; 31BIS

Article modifié : 37BIS

Arrêté communauté française du 12-01-1998 publié le 28-02-1998

Articles modifiés

30; 34; N4

Arrêté communauté française du 09-05-1997 publié le 31-05-1997

Articles modifiés

30; N4

Rapport au Roi

RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE.

I. PRESENTATION GENERALE.

L'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent en exécutant l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a rendu effectif le principe d'autonomie de chacun des Gouvernements en matière de statut de leurs agents.

La mise en oeuvre de cette autonomie s'accompagne de l'obligation pour chacun desdits Gouvernements de procéder à la révision générale des barèmes de leurs agents conformément aux accords intervenus dans le cadre de la convention intersectorielle 1991-1994.

La Communauté française a choisi de mener les deux opérations de concert afin de redéfinir fondamentalement les règles de déroulement des carrières tant au plan administratif qu'au plan pécuniaire.

Les lignes de force du nouveau statut peuvent être synthétisées comme suit

- Simplification maximale de la gestion par la limitation importante du nombre de grades et de rangs. Ainsi le nombre de rangs est désormais limité à dix-huit au lieu de vingt-huit. Le nombre de grades passera, lui, en régime organique de trois cent dix-huit à vingt et un.

- Uniformisation et lisibilité du déroulement des carrières qui, dans chaque niveau, sont désormais constituées d'une seule carrière plane à la fois administrative et pécuniaire et d'un seul grade de promotion à pourvoir par avancement de grade. La carrière des fonctionnaires généraux subit une mutation importante par l'instauration d'une période probatoire pour la nomination au rang 15.

- Instauration d'un système souple de définition des attributions des fonctionnaires généraux des rangs 15 et 16.

- Recentrage du statut administratif sur un objectif de fonctionnement et d'efficacité du service public. Ainsi l'évaluation de l'agent doit être considérée également comme un outil de gestion des service. De même, le statut impose aux plus hauts responsables de l'administration des obligations précises en matière d'objectifs à atteindre et de mode de gestion et de fonctionnement des services dont ils ont la charge.

A ces lignes de force se sont ajoutés des objectifs directement liés à une gestion efficace des services, ainsi

- Le nouveau statut tient compte de l'informatisation croissante des service.

Le schéma des carrières et la structure des échelles de traitement permettent une automatisation très poussée de la gestion du personnel.

- Le nouveau statut permet une maîtrise totale de l'évolution des budgets consacrés au paiement du personnel. En effet, la quasi-généralisation de la carrière plane et de la progression pécuniaire à l'ancienneté de niveau permet de mesurer parfaitement l'évolution des besoins budgétaires compte tenu de l'ancienneté des agents.

- L'introduction d'un nombre limité de grades génériques permet une globalisation importante des cadres et, de ce fait, une très grande souplesse de gestion. L'autorité amenée à procéder à des recrutements pourra déterminer, compte tenu de ses besoins, les diplômes et qualifications exigés des candidats. Ces diplômes et qualifications pourront être différents pour un même grade.

- La souplesse de gestion se trouve également accrue par l'obligation qui est faite de globaliser les emplois des cadres des Services du Gouvernement.

Si le statut comporte des nouveautés importantes susceptibles d'engendrer un changement d'esprit en profondeur dans la gestion des services et des agents, il n'en garde pas moins des pans entiers hérités du statut des agents de l'Etat du 2 octobre 1937.

Outre ce qui est imposé par l'arrêté royal de principes généraux, le statut garde l'essentiel des dispositions relatives au régime disciplinaire, aux congés et aux positions administratives. De plus, des notions comme celles de maître de stage ou de Chambre de recours sont maintenues même si leur contenu a évolué. Cette méthode devrait permettre une adaptation aisée et rapide de l'administration à son nouveau statut.

Malgré le fait que la réforme administrative et pécuniaire forme un ensemble indissociable, il a été jugé préférable de maintenir la coexistence de deux textes distincts, l'un portant le statut administratif, l'autre le statut pécuniaire.

Cette méthode comporte le précieux avantage de ne pas alourdir outre mesure les textes et d'assurer, au fil du temps, une coordination plus aisée de chacun de ces textes appelés à évoluer à des rythmes différents.

Les deux projets ont été soumis au Conseil d'Etat et modifiés pour tenir compte des remarques de cette Haute Juridiction.

II. LE STATUT ADMINISTRATIF.

A. COMMENTAIRE GENERAL.

Le statut administratif comporte quatorze titres recouvrant l'ensemble des aspects de la vie administrative des agents des Services du Gouvernement.

Ce texte procède de l'arrêté royal de principes généraux dont, dans un souci de cohérence légistique, il a été jugé préférable de ne pas reproduire les dispositions dans le statut.

Il convient également de souligner que le statut contient des dispositions qui, sous l'empire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, faisaient l'objet d'arrêtés distincts, telles, par exemple, les dispositions relatives à la carrière, au classement hiérarchique des grades et à l'évaluation.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES.

1. L'article 1er définit le champ d'application du statut. La qualité d'agent est reconnue à tout membre du personnel qui est occupé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement. Dans un souci de lisibilité, cette formule a été jugée préférable à la féminisation systématique des notions contenues dans le statut. L'intitulé des nouveaux grades a, lui, été féminisé. Le personnel scientifique des Etablissements scientifiques conserve son statut propre comme c'était le cas auparavant.

2. L'article 2 fixe les nouvelles dénominations des grades et répartit ceux-ci en rangs et en catégories.

Comme dit plus haut, trois rangs sont créés pour chacun des niveaux, à savoir un rang de recrutement, un rang de principalat atteint en carrière plane et un rang de promotion qui est atteint par avancement de grade.

Au niveau 1, trois rangs de promotion à pourvoir par avancement de grade sont, en outre, créés pour la catégorie des fonctionnaires généraux.

A chaque catégorie correspond un degré de spécialisation déterminé au recrutement, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires généraux qui constituent une catégorie spécifique.

3. L'article 3 réserve au Gouvernement la nomination des fonctionnaires généraux.

4. L'article 4 définit la procédure de modification du statut.

5. L'article 5 impose aux plus hauts responsables de l'administration des obligations spécifiques en matière de gestion des membres du personnel et des services. Ces obligations peuvent être synthétisées en termes de qualité et d'efficacité du service public ainsi que d'écoute et de motivation des membres du personnel.

6. L'article 6 définit la catégorie des fonctionnaires généraux laquelle reste constituée, comme par le passé, des agents des rangs 17, 16 et 15.

7. L'article 7 définit les attributions du secrétaire général qui, outre les compétences qu'il exerce sur ses services propres, coordonne et assure l'unité de gestion de l'ensemble du ministère.

Les autres fonctionnaires généraux exercent leurs compétences sur les services qui leur sont confiés ainsi qu'il est dit à l'article 8. Toutefois, certains fonctionnaires généraux du rang 15 peuvent être directement adjoints à un fonctionnaire général de rang supérieur sans avoir compétence sur un service général.

8. L'article 9 consacre l'affectation des fonctionnaires généraux des rangs 15 et 16 en un "pool". Sont exclus de ce "pool" les administrateurs généraux et les fonctionnaires du rang 15 qui sont adjoints à un fonctionnaire général.

Dans un souci de grande souplesse dans l'utilisation des compétences, les attributions des fonctionnaires généraux du "pool" sont définies par le Gouvernement pour un terme de trois ou de cinq ans.

Cette exigence de multidisciplinarité justifie l'octroi d'une allocation de management dont le montant, défini par le statut pécuniaire, égale un quart de la différence entre le montant de base de l'échelle 150/1 (directeur général adjoint) et de l'échelle 120/1 (directeur). Compte tenu des exigences du plan de modération salariale, cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1997 (cfr. article 133).

9. L'article 10 impose qu'un agent candidat à une nomination à un grade du rang 15 dont l'emploi est inscrit dans le "pool" ait, au minimum, exercé deux attributions différentes au cours de la période probatoire qui lui est imposée (cfr. infra).

10. L'article 11 détermine, dans le respect des principes généraux, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil de direction. Le Conseil de direction est composé des fonctionnaires des rangs 15, 16 et 17.

Les agents en période probatoire y siègent sans voix délibérative.

11. L'article 12 confie à un Collège restreint composé du secrétaire général et des administrateurs généraux le règlement des conflits d'attribution internes au ministère.

12. L'article 13 maintient le régime existant d'incompatibilité.

13. L'article 14 détermine la mesure dans laquelle sont autorisés certains cumuls d'activités.

14. L'article 16 règle les modalités de déclaration de vacance des emplois de recrutement.

Cet article pose le principe de l'accès par recrutement au rang le moins élevé de chacun des niveaux.

15. L'article 17 reproduit les termes de l'article 18 du statut du 2 octobre 1937 tel qu'il avait été modifié en ce qui concerne les Services du Gouvernement.

16. Dans un souci d'information complète des nouveaux agents, l'article 18 pose le principe de l'accueil préalable des candidats au stage.

17. L'article 19, § 1er, n'appelle aucun commentaire.

18. L'article 19, § 2, prévoit l'affectation du stagiaire au service général de la Fonction publique et sa mise à disposition de l'administration auprès de laquelle il effectue son stage. Cette solution permet à l'autorité et au stagiaire de déterminer, avec une grande souplesse, l'emploi dans lequel le stagiaire pourra au mieux faire preuve de ses capacités. De plus, la mise à disposition peut être modifiée, si besoin est, en cours de stage.

19. L'article 20 fixe la durée du stage pour les différents niveaux. Il est apparu nécessaire, dans le but d'assurer une formation effective, de faire passer cette durée de trois à quatre mois pour le niveau 4, de trois mois à six mois pour le niveau 3 et à neuf mois pour le niveau 2+.

20. Les articles 21 et 22 reproduisent des dispositions existantes qui n'appellent aucun commentaire.

21. L'article 23 crée, pour les stagiaires des niveaux 1 et 2+ un Collège de stage sous la maîtrise duquel seront accomplis les stages des candidats de ces niveaux.

Pour les stagiaires des autres niveaux, le principe de la collégialité de la maîtrise du stage est confirmé. Le supérieur hiérarchique immédiat est appelé à évaluer le stagiaire dans son travail quotidien ; le maître de stage assure cette évaluation dans le cadre des activités propres au stage et pour l'ensemble des Services du Gouvernement.

22. L'article 24 doit permettre de hausser les exigences de formation des stagiaires. En outre, il étend l'obligation de la rédaction d'un travail écrit déterminé d'après les catégories fonctionnelles auxquelles appartiennent les stagiaires du niveau 2+.

23. L'article 25 fixe le nombre de rapports de stage à un par trimestre. Le stagiaire est, lui-même, appelé à émettre un avis sur ce rapport ainsi que sur son stage.

24. La décision finale appartient, selon l'article 26, au Collège ou aux agents appelés à évaluer le stage. Celui-ci ne peut être prolongé qu'une seule fois et, au maximum, pour le tiers de sa durée.

25. L'article 27 organise les recours en cas de licenciement à l'issue du stage.

26. Les articles 28 à 30 n'appellent aucun commentaire particulier.

27. Le Titre VII traite de l'ancienneté. La notion de classement existant dans le statut du 2 octobre 1937 a été abandonnée. Compte tenu de la généralisation des carrières planes, l'ancienneté de niveau se substitue à l'ancienneté de grade comme première ancienneté en ordre d'importance afin de ne pas désavantager les agents nouvellement promus au grade de principalat par rapport à leurs collègues qui comptent une grande ancienneté dans le grade de recrutement.

28. L'article 38 constitue la disposition fondamentale du nouveau système de procédure par avancement de grade ou de changement de grade.

Chaque fonction correspondant à un emploi accessible par promotion par avancement de grade devra faire l'objet d'une description précise de sa nature et des conditions requises de la part des candidats éventuels.

Ces conditions proposées par le Conseil de direction et arrêtées par le Gouvernement peuvent, selon la nature de la fonction, comprendre des titres, des qualifications, de l'expérience utile, des formations spécifiques ou encore des épreuves de qualification.

Dans le but d'assurer la parfaite connaissance de ces exigences, les conditions qui auront été, avant leur adoption, concertées avec les organisations syndicales doivent être portées à la connaissance des candidats.

29. Le Conseil de direction est chargé de comparer les titres et mérites dont se prévalent les candidats aux conditions requises pour l'exercice de la fonction en cause (article 39).

30. L'article 40 assure aux candidats le droit d'être entendus en cas de désaccord avec les propositions du Conseil de direction.

31. L'article 41 définit les trois modes de promotion prévus par le statut.

32. L'article 43 unifie la procédure de dépôt des candidatures jusqu'ici prévue dans des arrêtés spécifiques à chacun des ministères.

A noter que la date à laquelle les conditions de promotion doivent être remplies dans le chef des candidats est désormais la date fixée dans l'appel aux candidats.

33. Conformément aux principes généraux, les articles 44 et 45 prévoient l'organisation d'épreuves pour l'accès au niveau supérieur.

34. Les articles 46 et 47 fixent la procédure de promotion au grade de secrétaire général. Cette procédure est inchangée, hormis l'exigence d'un avis du Conseil de direction.

L'article 48 en fait de même pour la promotion au grade de directeur général.

35. L'article 49 définit deux modes de promotion à un grade du rang 15.

Le § 1er fixe les conditions de promotion dans un emploi de rang 15 lorsque ledit emploi n'est pas inscrit en "pool".

Le § 2 fixe les conditions de promotion dans les emplois du "pool". Les candidats sont désignés pour une période probatoire de trois ans selon la procédure applicable aux promotions.

36. Pendant la période probatoire, les candidats exercent l'ensemble des prérogatives liées à l'exercice d'une fonction de directeur général adjoint sauf en ce qui concerne la participation au Conseil de direction qui n'est que consultative (cfr. article 11).

37. Les candidats sont tenus de suivre un programme de formation pendant la période probatoire. Cette exigence justifie l'octroi d'une allocation de formation qui, aux termes de l'article 31 du statut pécuniaire, est fixée au quart de la différence entre le montant de base de l'échelle 150/1 et le montant de base de l'échelle 120/1 (article 50).

Elle est, en conséquence, identique à l'allocation de management prévue à l'article 9, § 2.

Cette allocation est maintenue pendant trois ans après le terme de la période probatoire, que celle-ci ait été fructueuse ou non (sauf, évidemment, sanction disciplinaire ou évaluation réservée), afin de faciliter l'éventuel retour dans un emploi de rang 12 et de compenser, partiellement, l'exercice de la fonction du rang 15 avec maintien du traitement du rang 12.

L'agent en période probatoire bénéficie, en conséquence, de son échelle de rang 12 majorée de l'allocation de formation.

A l'issue de la période probatoire, il bénéficie

- en cas de nomination, de l'échelle de rang 15, plus l'allocation de management, plus l'allocation de formation pendant trois ans;

- en cas de non-nomination, de l'échelle de rang 12, plus l'allocation de formation pendant trois ans.

Pour rappel, les dispositions relatives aux allocations n'entrent en vigueur que le 1er janvier 1997.

38. L'article 51 traite de l'évaluation de l'agent en période probatoire. Il reste soumis aux dispositions communes à tous les agents.

Cependant, les supérieurs hiérarchiques chargés de l'évaluation sont ceux sous l'autorité effective desquels l'agent est placé. L'attribution d'une mention réservée met fin de plein droit à la période probatoire.

39. Pendant la période probatoire, toute sanction à l'encontre de l'agent est prise par le Gouvernement et entraîne de plein droit, la cessation de la période probatoire (article 52).

40. L'article 53 dispose que la période probatoire se conclut par un bilan élaboré par le Conseil de direction qui propose ou non de nommer l'agent dans le "pool".

Le candidat dispose, évidemment, du droit de se faire entendre en cas de désaccord.

41. Les articles 54 à 59 fixent les conditions de promotion aux autres rangs, à savoir : la promotion doit avoir lieu dans la même catégorie et le candidat doit compter, au moins, cinq ans d'ancienneté de niveau.

42. Les articles 60 à 65 organisent de manière uniforme pour tous les niveaux la carrière plane du rang de recrutement au rang de principalat en quinze ans.

43. Les articles 66 à 68 organisent les procédures de changement de grade et de catégorie lesquelles sont identiques à la procédure de promotion par avancement de grade. Les changements de catégorie sont soumis à des conditions spécifiques d'aptitudes et/ou de titres.

44. L'article 69 prévoit l'instauration par le Gouvernement d'un régime de mutation volontaire et d'un régime de mutation dans l'intérêt du service.

Vu la spécificité de leur fonction et de leur mode de promotion, les agents du rang 15 qui ne font pas partie du "pool" ne peuvent muter volontairement.

45. L'article 70 n'appelle aucun commentaire particulier.

46. L'article 71 favorise la transparence des structures des Services du Gouvernement. La publication régulière d'un organigramme se trouve d'autant plus justifiée que la création de grades génériques et la détermination, à termes fixes, des attributions de certains fonctionnaires généraux peut avoir pour conséquence de faire évoluer souplement ces structures, jusqu'ici relativement rigides.

Telle est également la justification de l'article 72.

47. Le Titre IX reproduit les dispositions existantes en matière de positions administratives et n'appelle donc aucun commentaire particulier.

48. Le système d'évaluation mis en place par le Titre X du statut peut être résumé comme suit

- les agents sont toujours, faute d'acte exprès, considérés comme étant titulaires d'une évaluation favorable (article 87);

- conformément aux principes généraux, l'évaluation est assurée par deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents (article 88);

- l'agent qui ne donne pas satisfaction fait l'objet d'un rapport d'évaluation concluant à une mention réservée;

- cette mention doit être revue au plus tôt six mois et au plus tard un an après qu'elle est devenue définitive;

- il ne peut y avoir qu'une seule mention réservée ; si l'agent ne donne toujours pas satisfaction, il fera l'objet d'une évaluation défavorable (article 90);

- à tous les stades de la procédure, les droits de la défense sont assurés, que ce soit par l'entretien préalable ou par les recours devant le Conseil de direction ou la Chambre de recours (article 89);

- toute modification de l'évaluation, dans un sens favorable ou défavorable, fait l'objet de la même procédure.

49. Les articles 91 à 93 fixent les conséquences de l'évaluation dans la carrière administrative et pécuniaire des agents.

Il convient de noter que la mention réservée n'emporte aucune conséquence sauf en ce qui concerne la possibilité d'obtenir une promotion (article 42).

Une première évaluation défavorable a pour conséquence immédiate la perte des périodes pendant lesquelles l'agent a été évalué défavorablement dans le décompte de l'ancienneté de niveau (article 92). Pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement, cette mesure empêche toute promotion en carrière plane et le retarde dans l'avancement de carrière.

Pour les titulaires d'un grade de promotion, la conséquence d'une telle évaluation est la rétrogradation pécuniaire à l'échelle de traitement immédiatement inférieure (article 91).

L'attribution d'une seconde mention d'évaluation défavorable a pour conséquence la constatation de l'inaptitude professionnelle et donc, la démission d'office de l'agent (article 93).

50, Les articles 94 à 98 adaptent les dispositions relatives à l'évaluation aux fonctionnaires généraux.

Ainsi le rôle dévolu par les dispositions précitées aux supérieurs hiérarchiques est exercé

- par le Collège restreint du secrétaire général et des administrateurs généraux en ce qui concerne les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints;

- par le ministre ayant le personnel dans ses attributions et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) en ce qui concerne les administrateurs généraux;

- par le Gouvernement en ce qui concerne le secrétaire général.

51. La Chambre de recours des fonctionnaires généraux est compétente pour les recours introduits dans le cadre de l'évaluation (article 97), sauf en ce qui concerne le secrétaire général dont le recours s'exerce directement devant le Gouvernement.

52. L'article 99 fixe les peines encourues par les agents ; celles-ci sont identiques à celles qui sont prévues par le statut du 2 octobre 1937 à l'exception du déplacement disciplinaire qui a été jugé inefficace, inadapté à la structure des Services du Gouvernement et malaisé à appliquer.

53. L'article 101 reproduit des dispositions antérieures.

54. L'article 102 désigne l'autorité appelée à prononcer les peines. Les deux plus graves doivent être prononcées par le Gouvernement.

55. L'article 103 décrit la procédure disciplinaire

- La proposition initiale émane du supérieur immédiat titulaire d'un grade de rang 12 au moins.

- La proposition définitive est prononcée par le Conseil de direction lequel ne peut aggraver la proposition provisoire.

- L'agent dispose d'un droit de recours devant la Chambre de recours avant la décision. Cette Chambre ne peut aggraver la proposition définitive.

56. L'article 104 organise la radiation des peines disciplinaires.

57. L'article 105 reproduit des dispositions existantes.

58. L'article 106 pose le principe de l'unicité de la Chambre de recours.

Cette formule présente l'avantage de concentrer le contentieux statutaire auprès d'un organe bien identifié et donc, permet aux agents d'exercer aisément leurs droits de recours.

Seule la Chambre de recours des fonctionnaires généraux doit faire l'objet de dispositions spécifiques.

59. La Chambre de recours est composée de deux sections. Seule la présidence différencie celles-ci. Conformément aux principes généraux, la section appelée à se prononcer en matière disciplinaire et d'évaluation est présidée par un magistrat. L'autre section est présidée par un fonctionnaire général (article 107).

A noter que cette seconde section est composée paritairement, le président n'ayant pas voix délibérative en cas de recours formé dans le cadre des dispositions régissant le stage, conformément aux principes généraux.

La Chambre de recours est composée pour moitié d'assesseurs représentant le Gouvernement et pour moitié d'assesseurs représentant les organisations syndicales siégeant au Comité de négociation du Secteur XVII.

60. L'article 108 reproduit des dispositions existantes.

61. L'article 109 prévoit le mode de récusation des assesseurs. Cette récusation ne doit pas être motivée. Ce droit est cependant limité par l'impossibilité de récuser à la fois un assesseur et ses deux suppléants afin de permettre un fonctionnement correct de la Chambre de recours.

62. Les articles 110 à 116 reproduisent des dispositions existantes.

63. La Chambre de recours fixe son règlement de procédure lequel est commun aux deux sections afin de faciliter au maximum l'exercice des droits de la défense (article 117).

64. Le Titre XIII fixe les règles essentielles pour la confection des cadres des Services du Gouvernement

- Les ministères sont composés d'un secrétariat général comprenant, en principe, des services communs à l'ensemble du ministère et d'administrations générales compétentes pour des matières déterminées. Ces entités peuvent être divisées en directions générales et en services généraux.

- Les emplois du cadre sont globalisés au moins au niveau des services généraux.

65. L'article 23, § 3, du statut prévoit une formation spécifique des maîtres de stage. Cette formation devant s'étendre sur une certaine période, l'article 121 prévoit la possibilité de désigner trois agents au maximum pour accomplir, à titre intérimaire, les fonctions de maître de stage.

66. L'article 122 prévoit la poursuite des stages entamés sous l'empire du statut du 2 octobre 1937, selon les modalités et pour la durée en vigueur à la date d'admission au stage. Par contre, les nominations à titre définitif s'effectueront, dés l'entrée en vigueur du nouveau statut, dans les grades et selon les modalités fixés par celui-ci.

67. L'entrée en vigueur du nouveau statut n'empêche toutefois pas les procédures de promotion en cours à la date du 31 août 1996 de se poursuivre en application du statut du 2 octobre 1937 et de ses arrêtés d'exécution.

Par procédure de promotion en cours, il convient d'entendre les procédures entamées par une déclaration de vacance d'emploi intervenue au plus tard le 31 août 1996.

68. L'article 124 transpose automatiquement les agents dans leurs nouveaux grades.

69. Par dérogation aux dispositions du Titre VIII et à titre transitoire, l'article 125 permet

1° aux agents titulaires du grade de sous-chef de bureau et de premier correspondant de la recherche d'avoir accès au grade de premier assistant par priorité sur les agents titulaires du grade d'assistant ou d'assistant principal, la réussite de l'examen d'avancement de carrière sous l'empire de l'ancien statut étant ainsi valorisée;

2° aux agents nommés à titre transitoire dans un grade du rang 22 ou du rang 27 en vertu des dispositions de l'article 124 d'être nommés respectivement par changement de grade au grade de premier assistant ou de premier gradué.

70. L'article 126 prévoit le maintien en vigueur à titre provisoire des dispositions relatives

- aux positions administratives des stagiaires;

- à la suspension dans l'intérêt du service;

- à la position de non-activité;

- à la mise en disponibilité;

- au traitement d'attente;

- à la réaffectation.

71. L'article 127 permet, à titre transitoire, aux organes de recours existants ou à la nouvelle Chambre de recours de terminer l'examen des dossiers en cours selon les règles de procédure anciennes.

72. L'article 128 transpose les mentions de signalement dans les mentions correspondantes du nouveau système d'évaluation.

Les autres dispositions du Titre X sont immédiatement applicables, notamment l'obligation de revoir dans le délai de six mois à un an les mentions d'évaluation réservée et défavorable.

73. L'article 130 abroge l'arrêté royal du 2 octobre 1937 à l'exception des dispositions relatives au Secrétariat permanent au Recrutement et aux congés.

74. L'article 131 abroge la disposition relative à la Commission de recours en matière de congés dont le rôle est désormais confié à la Chambre de recours.

75. L'article 132 abroge diverses dispositions statutaires dont l'objet est rendu obsolète par l'entrée en vigueur du nouveau statut.

76. L'article 133 fixe l'entrée en vigueur du nouveau statut en exceptant les agents titulaires d'un grade dit de fonction spécialisée qui gardent le bénéfice de leur actuelle carrière. Toutefois, ces agents sont soumis aux nouvelles dispositions qui ne sont pas incompatibles avec le maintien des dispositions dérogatoires qui leur étaient applicables.

De plus, l'article 119 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des cadres élaborés conformément au nouveau statut.

III. LE STATUT PECUNIAIRE.

A. COMMENTAIRE GENERAL.

Ainsi qu'il est dit plus haut, le statut pécuniaire, quoiqu'il soit fixé par arrêté séparé, fait partie intégrante de la réforme des carrières.

Ce texte prévoit en effet l'existence, à tous les niveaux, d'une progression pécuniaire destinée aux titulaires des grades de recrutement.

Il ressort de la lecture combinée des articles 60 à 65 du statut administratif et de l'article 29 du statut pécuniaire que les agents de chaque niveau bénéficieront d'une progression pécuniaire constituée par le passage successif par trois échelles de traitement après respectivement trois ans et neuf ans d'ancienneté de niveau.

Ensuite, les agents bénéficieront du grade et de l'échelle de principalat après quinze ans d'ancienneté de niveau.

Il convient de noter également que les groupes A et B existant dans l'ancien statut ont été supprimés. Enfin, le nouveau statut pécuniaire fusionne les textes antérieurs relatifs au statut pécuniaire et à la fixation des échelles de traitement.

Pour le reste, il n'a pas été jugé opportun de s'éloigner des concepts existants et le nouveau statut reprend largement des dispositions antérieures.

B. COMMENTAIRE DES ARTICLES.

1. Le Chapitre I reprend, en l'adaptant à la réforme de l'Etat, les dispositions similaires existant dans le statut pécuniaire antérieur.

2. L'article 3 introduit le concept nouveau de "qualification" pour l'attribution des échelles de traitement.

3. L'article 4 n'appelle pas de commentaire particulier.

4. La numérotation nouvelle est définie à l'article 5. Cette numérotation à quatre chiffres permet d'identifier

- le niveau;

- le rang;

- le degré de progression à l'intérieur de la carrière plane pécuniaire (sauf en ce qui concerne l'échelle 161 attribuée à l'administrateur général);

- le groupe de qualification.

5. L'article 6 fixe les classes d'âges par niveau en y intégrant le niveau 2+ (classe 23 ans).

6. Les Sections II, III et IV du Chapitre II reproduisent des dispositions existantes.

7. Le Chapitre III reproduit des dispositions existantes.

8. L'article 27 dispose que le groupe de qualification fixé au recrutement reste en principe identique pendant toute la durée de la carrière et que la progression pécuniaire se déroule au sein dudit groupe.

9. Le statut antérieur ne réglait pas le mode d'attribution des augmentations annales et biennales. Tel est l'objet du nouvel article 28.

10. L'article 29 définit la carrière plane pécuniaire des rangs de recrutement.

Pour rappel, une échelle de traitement supérieure est attribuée après trois et neuf ans d'ancienneté de niveau.

11. L'article 30 fixe les dénominations d'échelles de chacun des grades compte tenu des groupes de qualification.

12. L'article 31 fixe le montant de l'allocation de formation prévue à l'article 50 du statut administratif. Pour rappel, le montant de l'allocation de management est identique.

13. L'article 32 classe les grades existants dans les groupes de qualification.

Pour rappel, en vertu de l'article 3, le groupe de qualification dont l'agent bénéficiera au cours de sa carrière sera fixé au moment du recrutement par le Gouvernement.

14. L'article 33 attribue à titre transitoire à certains bénéficiaires d'échelles de traitement une nouvelle échelle correspondant à l'échelle dont ils étaient titulaires à l'entrée en vigueur du statut, augmentée de 1,5 % et de 1,8 % pour les grades de niveau 2 et de niveau 2+.

15. L'article 34 attribue à titre transitoire une échelle de traitement particulière aux agents titulaires des grades de sous-chef de bureau, de premier correspondant de la recherche, de chef administratif, de correspondant en chef de la recherche, d'inspecteur technique, premier correspondant en chef de la recherche, de chef de groupe, de contrôleur principal des travaux, de dessinateur en chef, de géomètre-expert immobilier en chef, de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse, d'assistant social en chef et d'infirmier en chef.

16. L'article 35 permet de maintenir le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps que les agents concernés obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.

17. La disposition de l'article 36 existait dons le statut antérieur ; toutefois, sa durée de validité a été limitée à cinq ans.

18. L'article 38 prévoit l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire simultanément à l'entrée en vigueur du nouveau statut administratif, à l'exception de l'article 31 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997 pour tenir compte des exigences du plan de modération salariale. Comme il est dit plus haut, les deux arrêtés sont indissociables, l'un et l'autre traitant d'un aspect d'une même réforme.

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