1996029274 22 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. (NOTE 1 : L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 1997 est applicable aux membres du personnel statutaire du Commissariat général aux Relations internationales. Voir ACF 1997-05-09/32; En vigueur : 01-06-1997; M.B. 31-05-1997) (NOTE 2 : L'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1
Table des dispositions (150)
Texte législatif (150 Articles)
La qualité d'agent des Services du Gouvernement de la Communauté française est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif.
Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables au personnel scientifique des établissements scientifiques ni aux personnes nommées aux cabinets des ministres, prises en dehors des Services du Gouvernement.
NOTE: Pour les agents de l'organisme public autonome WBE, l'article 1er doit se lire comme suit: Article 1er. La qualité d'agent de WBE est reconnue à tout membre du personnel qui y est occupé à titre définitif. <ACF 2019-05-22/31 , art. 1, 038; En vigueur : 12-08-2019>
4 . <inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 10; En vigueur : 30-03-2005>
CHAPITRE Ier.
Les diplômes et certificats pouvant, à défaut de dispositions spécifiques, être pris en considération pour recruter les agents des Services du Gouvernement sont les suivants
Niveau 1
1) Diplômes de
- licencié;
- master (diplôme de base de 2e cycle);
- maître (diplôme de base de 2e cycle);
- médecin;
- médecin vétérinaire;
- ingénieur civil;
- ingénieur civil-architecte;
- bio-ingénieur;
- ingénieur agronome;
- ingénieur chimiste et des bio-industries;
- ingénieur commercial;
- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur et supérieur;
- docteur;
- pharmacien;
- docteur en médecine;
- docteur en médecine vétérinaire;
- dentiste;
- " arts " (médecin);
- " dierenarts " (vétérinaire);
- " tandarts " (dentiste), délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
2) Diplômes de
- licencié;
- master (diplôme de base de 2e cycle);
- ingénieur industriel;
- ingénieur commercial;
- architecte;
- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur,
délivrés par une haute école, une école supérieure des arts ou un institut supérieur d'architecture, subventionné ou organisé par la Communauté française ou par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
3) Diplômes de
- architecte d'intérieur;
- licencié en recherche et développement;
- maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audio-visuels,
délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, crée, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.
4) Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la Faculté polytechnique et de la Faculté des Sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.
Niveau 1 (mesures transitoires)
1) Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers où diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer, à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.
2) Diplômes de
- licencié en sciences commerciales;
- ingénieur commercial;
- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales;
- licencié traducteur;
- licencié interprète,
délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.
3) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par
- la section de sciences administratives de l'Institut d'Enseignement supérieur Lucien Cooremans, à Bruxelles;
- le " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handels-wetenschappen ", à Ixelles;
- le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurwetenschappen ", à Anvers.
Niveau 2+
1) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.
2) Diplôme de géomètre-expert immobilier.
3) Diplôme de géomètre des mines.
4) Diplôme de bachelier ou diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
5) Diplôme de bachelier ou de candidat délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
6) Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.
7) Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
8) Certificat attestant de la réussite des deux premières années d'études de la Faculté polytechnique et de la Faculté des Sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire.
Niveau 2+ (mesures transitoires)
1) Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique, à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer, à Anvers.
2) Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.
3) Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.
4) Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.
5) Diplôme
- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;
- d'instituteur primaire;
- d'institutrice primaire;
- d'institutrice gardienne.
6) Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes, d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.
7) Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
8) Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.
9) Diplôme classé dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige
- ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;
- ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;
- ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.
Niveau 2
1) Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.
2) Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
3) Brevet
- d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;
- d'infirmier ou d'infirmière,
délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.
4) Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivre par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.
5) Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.
6) Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
Niveau 2 (mesures transitoires)
1) Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.
2) Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.
3) Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).
4) Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.
5) Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.
6) Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A; C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.
7) Diplôme homologue d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.
8) Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
9) Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.
10) Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
11) Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
Niveau 3
Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.
Pour l'application du présent chapitre, les diplômes de l'enseignement de promotion sociale, correspondant aux diplômes de l'enseignement de plein exercice, sont pris en considération dans les mêmes conditions que ceux de l'enseignement de plein exercice.
[ '> 1 § 1er. Chaque agent est nommé à un grade, conformément au tableau figurant en annexe 1 au présent arrêté, qui le situe dans un rang et dans une catégorie et qui l'habilite à occuper un des emplois prévus au cadre de WBE et qui correspond à ce grade.
§ 2. Les grades sont répartis en rangs dont le nombre, pour chacun des niveaux, est fixé comme suit
1. au niveau 1 : six rangs désignés par les numéros 10 à 12, 15, 16 et 17;
2. au niveau 2+ : trois rangs désignés par les numéros 25 à 27;
3. au niveau 2 : trois rangs désignés par les numéros 20 à 22;
4. au niveau 3 : trois rangs désignés par les numéros 30 à 32.
Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.
A l'exception de la carrière plane et de l'accession de niveau visée aux articles 44 à 45, les grades de promotion jusque et y compris au grade de rang 15 sont répartis en grades d'encadrement et grades d'expert.
Sauf disposition contraire, les compétences d'attribution ou délégations conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, sont exclusivement exercées par les agents titulaires d'un grade d'encadrement de rang 12.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 exerce les compétences conférées aux agents titulaires d'un grade de rang 12 par l'article 5 du présent statut ainsi qu'en matière disciplinaire, de stage et d'évaluation sans toutefois pouvoir être l'évaluateur visé à l'article 88 alinéa 2.
§ 3. 1° Le niveau 1 est subdivisé en quatre catégories
- les fonctionnaires généraux;
- le personnel administratif;
- le personnel d'inspection;
- le personnel spécialisé.
2° Le niveau 2+ est subdivisé en deux catégories
- le personnel administratif;
- le personnel spécialisé;
3° Les niveaux 2 et 3 sont subdivisés en trois catégories
- le personnel administratif;
- le personnel technique;
- le personnel spécialisé.
§ 4. Le Conseil WBE détermine les conditions d'accès à chacune des catégories énumérées au § 3.] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2019-05-22/31 , art. 4, 038; En vigueur : 12-08-2019>
4. CHAPITRE II. <inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 10; En vigueur : 30-03-2005>
§ 1er. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclares équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et de la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, sont prises en considération pour le recrutement des agents des Services du Gouvernement.
L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale est chargé, dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé de recevoir les candidatures de porteurs de titres visés à l'article 3, points a) et b), de la directive précitée 21 décembre 1988 et aux articles 3, 5, 6, 8 et 9 de la directive précitée du 18 juin 1992. Pour connaître la valeur des titres présentés, L'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale soumet, pour avis, ces titres aux autorités compétentes en matière d'enseignement.
Il prend alors les décisions prévues à l'article 8, § 2, de la précitée du 21 décembre 1988, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en son article 4 ou celles qui sont prévues à l'article 12, § 2, de la directive précitée du 18 juin 1992, en ce compris l'application éventuelle des dispositions de compensation prévues en ses articles 4, 5 et 7.
Signatures
Bruxelles, le 22 juillet 1996.
Le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements, de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;
Vu les protocoles n° 131 et n° 150 du Comité de Secteur XVII, conclus respectivement les 15 février 1995 et 8 mars 1996;
Vu les avis du Conseil de direction du Ministère de la Culture et des Affaires sociales, donnés les 8 mars 1995 et 10 mai 1996;
Vu les avis du Conseil de direction du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, donnés les 7 mars 1995 et 14 mai 1996;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 7 juillet 1994 et 5 décembre 1995;
Vu les accords du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donnés les 13 juillet 1994 et 9 avril 1996;
Vu les avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique,
Vu la délibération du Gouvernement du 22 juillet 1996,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 13-03-2026 publié le 26-03-2026
Article modifié : 69bis
Arrêté communauté française du 19-10-2023 publié le 25-01-2024
Article modifié : 16. N4
Arrêté communauté française du 19-01-2023 publié le 07-04-2023
Articles modifiés
4; 24
Arrêté communauté française du 15-09-2022 publié le 08-12-2022
Article modifié : 11
Arrêté communauté française du 22-05-2019 publié le 02-08-2019
Articles modifiés
1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 24; 28; 29; 30; 36; 37; 38; 39; 40; 40/1; 40/2; 49; 69; 69bis; 71
Articles modifiés
96; 97; 102; 106; 107; 119; 120
Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019
Articles modifiés
2; 4; 13; 38; 40; 40/1; 40/2; 40/3; 40/4; 40/5; 40/6; 40/7; 43; 45; 45/1; 45/2; 45/3; 45/4; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 59/1-59/8; 68; 68/1-68/4; 87; 88; 89; 90; 90bis; 107; 109; 120; 129quater; N1
Arrêté communauté française du 06-06-2018 publié le 19-06-2018
Articles modifiés
5; 29; 30; N1 concerne le numac 1996029275 rt pas ce texte
Arrêté communauté française du 15-02-2017 publié le 17-03-2017
Article modifié : 17
Arrêté communauté française du 27-04-2016 publié le 04-05-2016
Articles modifiés
11; 12
Arrêté communauté française du 03-02-2016 publié le 25-02-2016
Article modifié : 129bis
Arrêté communauté française du 26-11-2014 publié le 23-12-2014
Articles modifiés
17; 37
Arrêté communauté française du 12-11-2014 publié le 09-12-2014
Article modifié : 2
Arrêté communauté française du 30-04-2014 publié le 20-10-2014
Article modifié : 69bis
Arrêté communauté française du 15-04-2014 publié le 02-06-2014
Articles modifiés
18; 28
Arrêté communauté française du 28-03-2013 publié le 07-05-2013
Articles modifiés
12bis; 37; 38bis; 39; 40; 68bis
Arrêté communauté française du 20-09-2012 publié le 14-02-2013
Articles modifiés
3; 32; 33
Arrêté communauté française du 23-03-2012 publié le 14-05-2012
Articles modifiés
26; 107
Arrêté communauté française du 01-07-2010 publié le 18-08-2010
Articles modifiés
11; 12; 89; 107; 4; 12bis; 14; 38; 39; 40; 94; 103
Arrêté communauté française du 19-12-2008 publié le 20-02-2009
Articles modifiés
14; 18; 19; 22; 23; 24; 25; 26; 121
Arrêté communauté française du 05-08-2008 publié le 08-09-2008
Article modifié : 12
Arrêté communauté française du 05-08-2008 publié le 05-09-2008
Article modifié : 38
Arrêté communauté française du 23-11-2007 publié le 05-02-2008
Articles modifiés
54; 68; 69; 129BIS
Arrêté communauté française du 01-12-2006 publié le 25-01-2007
Articles modifiés
2; 3; 6; 8; 11; 30; 32; 33; 39; 55-58
Articles modifiés
N1; 9; 10; 17; 46-48; 49; 50-53;
Arrêté communauté française du 21-04-2006 publié le 06-06-2006
Article modifié : 125
Arrêté communauté française du 03-02-2006 publié le 28-03-2006
Article modifié : 103
Arrêté communauté française du 10-06-2005 publié le 01-08-2005
Articles modifiés
11; 12; 12BIS; 14; 38; 39; 40; 89
Article modifié : 103
Arrêté communauté française du 18-02-2005 publié le 30-03-2005
Articles modifiés
16; 17; N4; 1N4; 2N4
Arrêté communauté française du 02-06-2004 publié le 07-09-2004
Articles modifiés
22; 81; 83; 90BIS
Arrêté communauté française du 17-03-2004 publié le 03-06-2004
Arrêté communauté française du 03-03-2004 publié le 26-05-2004
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 22-10-2003 publié le 22-01-2004
Article modifié : 4
Arrêté communauté française du 17-07-2003 publié le 17-09-2003
Articles modifiés
2; 16; 20; 36; 38; 44; 59; 65; 78; 99
Articles modifiés
102; 104; 105; 107; 124; 125;
Arrêté communauté française du 17-07-2003 publié le 17-09-2003
Articles modifiés
129BIS; 1N2; 3N2; N1
Arrêté communauté française du 27-03-2003 publié le 11-07-2003
Articles modifiés
2; 3; 6; 8; 11; 30; 32; 33; 39; 55-59
Articles modifiés
N1; 9; 10; 17; 46-53
Arrêté communauté française du 03-10-2002 publié le 28-11-2002
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 15-05-2002 publié le 19-06-2002
Articles modifiés
12BIS; 37; 38BIS; 39; 68BIS; 69
Arrêté communauté française du 18-12-2001 publié le 28-12-2001
Article modifié : 116
Arrêté communauté française du 23-11-2000 publié le 22-12-2000
Articles modifiés
13; 14; 31; 42; 43; 44; 124; 125
Articles modifiés
129QUA; N2
Arrêté communauté française du 20-10-1999 publié le 30-11-1999
Article modifié : N1
Arrêté communauté française du 28-06-1999 publié le 31-08-1999
Articles modifiés
132; 133; N2
Arrêté communauté française du 07-01-1999 publié le 22-01-1999
Articles modifiés
124; 125; 133; N2
Arrêté communauté française du 31-08-1998 publié le 12-09-1998
Articles modifiés
9; 38; 39; 67; 90BIS; 116; 129BIS
Articles modifiés
129TER; 132BIS-134
Arrêté communauté française du 12-01-1998 publié le 28-02-1998
Articles modifiés
124; 125; N1; N2
Arrêté communauté française du 09-05-1997 publié le 31-05-1997
Articles modifiés
133; N1; N2
Rapport au Roi
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE.
I. PRESENTATION GENERALE.
L'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent en exécutant l'article 87, § 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a rendu effectif le principe d'autonomie de chacun des Gouvernements en matière de statut de leurs agents.
La mise en oeuvre de cette autonomie s'accompagne de l'obligation pour chacun desdits Gouvernements de procéder à la révision générale des barèmes de leurs agents conformément aux accords intervenus dans le cadre de la convention intersectorielle 1991-1994.
La Communauté française a choisi de mener les deux opérations de concert afin de redéfinir fondamentalement les règles de déroulement des carrières tant au plan administratif qu'au plan pécuniaire.
Les lignes de force du nouveau statut peuvent être synthétisées comme suit
- Simplification maximale de la gestion par la limitation importante du nombre de grades et de rangs. Ainsi le nombre de rangs est désormais limité à dix-huit au lieu de vingt-huit. Le nombre de grades passera, lui, en régime organique de trois cent dix-huit à vingt et un.
- Uniformisation et lisibilité du déroulement des carrières qui, dans chaque niveau, sont désormais constituées d'une seule carrière plane à la fois administrative et pécuniaire et d'un seul grade de promotion à pourvoir par avancement de grade. La carrière des fonctionnaires généraux subit une mutation importante par l'instauration d'une période probatoire pour la nomination au rang 15.
- Instauration d'un système souple de définition des attributions des fonctionnaires généraux des rangs 15 et 16.
- Recentrage du statut administratif sur un objectif de fonctionnement et d'efficacité du service public. Ainsi l'évaluation de l'agent doit être considérée également comme un outil de gestion des services. De même, le statut impose aux plus hauts responsables de l'administration des obligations précises en matière d'objectifs à atteindre et de mode de gestion et de fonctionnement des services dont ils ont la charge.
A ces lignes de force se sont ajoutés des objectifs directement liés à une gestion efficace des services, ainsi
- Le nouveau statut tient compte de l'informatisation croissante des services.
Le schéma des carrières et la structure des échelles de traitement permettent une automatisation très poussée de la gestion du personnel.
- Le nouveau statut permet une maîtrise totale de l'évolution des budgets consacrés au paiement du personnel. En effet, la quasi-généralisation de la carrière plane et de la progression pécuniaire à l'ancienneté de niveau permet de mesurer parfaitement l'évolution des besoins budgétaires compte tenu de l'ancienneté des agents.
- L'introduction d'un nombre limité de grades génériques permet une globalisation importante des cadres et, de ce fait, une très grande souplesse de gestion. L'autorité amenée à procéder à des recrutements pourra déterminer, compte tenu de ses besoins, les diplômes et qualifications exigés des candidats. Ces diplômes et qualifications pourront être différents pour un même grade.
- La souplesse de gestion se trouve également accrue par l'obligation qui est faite de globaliser les emplois des cadres des Services du Gouvernement.
Si le statut comporte des nouveautés importantes susceptibles d'engendrer un changement d'esprit en profondeur dans la gestion des services et des agents, il n'en garde pas moins des pans entiers hérités du statut des agents de l'Etat du 2 octobre 1937.
Outre ce qui est imposé par l'arrêté royal de principes généraux, le statut garde l'essentiel des dispositions relatives au régime disciplinaire, aux congés et aux positions administratives. De plus, des notions comme celles de maître de stage ou de Chambre de recours sont maintenues même si leur contenu a évolué. Cette méthode devrait permettre une adaptation aisée et rapide de l'administration à son nouveau statut.
Malgré le fait que la réforme administrative et pécuniaire forme un ensemble indissociable, il a été jugé préférable de maintenir la coexistence de deux textes distincts, l'un portant le statut administratif, l'autre le statut pécuniaire.
Cette méthode comporte le précieux avantage de ne pas alourdir outre mesure les textes et d'assurer, au fil du temps, une coordination plus aisée de chacun de ces textes appelés à évoluer à des rythmes différents.
Les deux projets ont été soumis au Conseil d'Etat et modifiés pour tenir compte des remarques de cette Haute Juridiction.
II. LE STATUT ADMINISTRATIF.
A. COMMENTAIRE GENERAL.
Le statut administratif comporte quatorze titres recouvrant l'ensemble des aspects de la vie administrative des agents des Services du Gouvernement.
Ce texte procède de l'arrêté royal de principes généraux dont, dans un souci de cohérence légistique, il a été jugé préférable de ne pas reproduire les dispositions dans le statut.
Il convient également de souligner que le statut contient des dispositions qui, sous l'empire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, faisaient l'objet d'arrêtés distincts, telles, par exemple, les dispositions relatives à la carrière, au classement hiérarchique des grades et à l'évaluation.
B. COMMENTAIRE DES ARTICLES.
1. L'article 1er définit le champ d'application du statut. La qualité d'agent est reconnue à tout membre du personnel qui est occupé à titre définitif au sein des Services du Gouvernement. Dans un souci de lisibilité, cette formule a été jugée préférable à la féminisation systématique des notions contenues dans le statut. L'intitulé des nouveaux grades a, lui, été féminisé. Le personnel scientifique des Etablissements scientifiques conserve son statut propre comme c'était le cas auparavant.
2. L'article 2 fixe les nouvelles dénominations des grades et répartit ceux-ci en rangs et en catégories.
Comme dit plus haut, trois rangs sont créés pour chacun des niveaux, à savoir un rang de recrutement, un rang de principalat atteint en carrière plane et un rang de promotion qui est atteint par avancement de grade.
Au niveau 1, trois rangs de promotion à pourvoir par avancement de grade sont, en outre, créés pour la catégorie des fonctionnaires généraux.
A chaque catégorie correspond un degré de spécialisation déterminé au recrutement, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires généraux qui constituent une catégorie spécifique.
3. L'article 3 réserve au Gouvernement la nomination des fonctionnaires généraux.
4. L'article 4 définit la procédure de modification du statut.
5. L'article 5 impose aux plus hauts responsables de l'administration des obligations spécifiques en matière de gestion des membres du personnel et des services. Ces obligations peuvent être synthétisées en termes de qualité et d'efficacité du service public ainsi que d'écoute et de motivation des membres du personnel.
6. L'article 6 définit la catégorie des fonctionnaires généraux laquelle reste constituée, comme par le passé, des agents des rangs 17, 16 et 15.
7. L'article 7 définit les attributions du secrétaire général qui, outre les compétences qu'il exerce sur ses services propres, coordonne et assure l'unité de gestion de l'ensemble du ministère.
Les autres fonctionnaires généraux exercent leurs compétences sur les services qui leur sont confiés ainsi qu'il est dit à l'article 8. Toutefois, certains fonctionnaires généraux du rang 15 peuvent être directement adjoints à un fonctionnaire général de rang supérieur sans avoir compétence sur un service général.
8. L'article 9 consacre l'affectation des fonctionnaires généraux des rangs 15 et 16 en un "pool". Sont exclus de ce "pool" les administrateurs généraux et les fonctionnaires du rang 15 qui sont adjoints à un fonctionnaire général. Dans un souci de grande souplesse dans l'utilisation des compétences, les attributions des fonctionnaires généraux du "pool" sont définies par le Gouvernement pour un terme de trois ou de cinq ans.
Cette exigence de multidisciplinarité justifie l'octroi d'une allocation de management dont le montant, défini par le statut pécuniaire, égale un quart de la différence entre le montant de base de l'échelle 150/1 (directeur général adjoint) et de l'échelle 120/1 (directeur). Compte tenu des exigences du plan de modération salariale, cette disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1997 (cfr. article 133).
9. L'article 10 impose qu'un agent candidat à une nomination à un grade du rang 15 dont l'emploi est inscrit dans le "pool" ait, au minimum, exercé deux attributions différentes au cours de la période probatoire qui lui est imposée (cfr. infra).
10. L'article 11 détermine, dans le respect des principes généraux, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil de direction. Le Conseil de direction est composé des fonctionnaires des rangs 15, 16 et 17.
Les agents en période probatoire y siègent sans voix délibérative.
11. L'article 12 confie à un Collège restreint composé du secrétaire général et des administrateurs généraux le règlement des conflits d'attribution internes au ministère.
12. L'article 13 maintient le régime existant d'incompatibilité.
13. L'article 14 détermine la mesure dans laquelle sont autorisés certains cumuls d'activités.
14. L'article 16 règle les modalités de déclaration de vacance des emplois de recrutement.
Cet article pose le principe de l'accès par recrutement au rang le moins élevé de chacun des niveaux.
15. L'article 17 reproduit les termes de l'article 18 du statut du 2 octobre 1937 tel qu'il avait été modifié en ce qui concerne les Services du Gouvernement.
16. Dans un souci d'information complète des nouveaux agents, l'article 18 pose le principe de l'accueil préalable des candidats au stage.
17. L'article 19, § 1er, n'appelle aucun commentaire.
18. L'article 19, § 2, prévoit l'affectation du stagiaire au service général de la Fonction publique et sa mise à disposition de l'administration auprès de laquelle il effectue son stage. Cette solution permet à l'autorité et au stagiaire de déterminer, avec une grande souplesse, l'emploi dans lequel le stagiaire pourra au mieux faire preuve de ses capacités. De plus, la mise à disposition peut être modifiée, si besoin est, en cours de stage.
19. L'article 20 fixe la durée du stage pour les différents niveaux. Il est apparu nécessaire, dans le but d'assurer une formation effective, de faire passer cette durée de trois à quatre mois pour le niveau 4, de trois mois à six mois pour le niveau 3 et à neuf mois pour le niveau 2+.
20. Les articles 21 et 22 reproduisent des dispositions existantes qui n'appellent aucun commentaire.
21. L'article 23 crée, pour les stagiaires des niveaux 1 et 2+ un Collège de stage sous la maîtrise duquel seront accomplis les stages des candidats de ces niveaux.
Pour les stagiaires des autres niveaux, le principe de la collégialité de la maîtrise du stage est confirmé. Le supérieur hiérarchique immédiat est appelé à évaluer le stagiaire dans son travail quotidien ; le maître de stage assure cette évaluation dans le cadre des activités propres au stage et pour l'ensemble des Services du Gouvernement.
22. L'article 24 doit permettre de hausser les exigences de formation des stagiaires. En outre, il étend l'obligation de la rédaction d'un travail écrit déterminé d'après les catégories fonctionnelles auxquelles appartiennent les stagiaires du niveau 2+.
23. L'article 25 fixe le nombre de rapports de stage à un par trimestre. Le stagiaire est, lui-même, appelé à émettre un avis sur ce rapport ainsi que sur son stage.
24. La décision finale appartient, selon l'article 26, au Collège ou aux agents appelés à évaluer le stage. Celui-ci ne peut être prolongé qu'une seule fois et, au maximum, pour le tiers de sa durée.
25. L'article 27 organise les recours en cas de licenciement à l'issue du stage.
26. Les articles 28 à 30 n'appellent aucun commentaire particulier.
27. Le Titre VII traite de l'ancienneté. La notion de classement existant dans le statut du 2 octobre 1937 a été abandonnée. Compte tenu de la généralisation des carrières planes, l'ancienneté de niveau se substitue à l'ancienneté de grade comme première ancienneté en ordre d'importance afin de ne pas désavantager les agents nouvellement promus au grade de principalat par rapport à leurs collègues qui comptent une grande ancienneté dans le grade de recrutement.
28. L'article 38 constitue la disposition fondamentale du nouveau système de procédure par avancement de grade ou de changement de grade.
Chaque fonction correspondant à un emploi accessible par promotion par avancement de grade devra faire l'objet d'une description précise de sa nature et des conditions requises de la part des candidats éventuels.
Ces conditions proposées par le Conseil de direction et arrêtées par le Gouvernement peuvent, selon la nature de la fonction, comprendre des titres, des qualifications, de l'expérience utile, des formations spécifiques ou encore des épreuves de qualification.
Dans le but d'assurer la parfaite connaissance de ces exigences, les conditions qui auront été, avant leur adoption, concertées avec les organisations syndicales doivent être portées à la connaissance des candidats.
29. Le Conseil de direction est chargé de comparer les titres et mérites dont se prévalent les candidats aux conditions requises pour l'exercice de la fonction en cause (article 39).
30. L'article 40 assure aux candidats le droit d'être entendus en cas de désaccord avec les propositions du Conseil de direction.
31. L'article 41 définit les trois modes de promotion prévus par le statut.
32. L'article 43 unifie la procédure de dépôt des candidatures jusqu'ici prévue dans des arrêtés spécifiques à chacun des ministères.
A noter que la date à laquelle les conditions de promotion doivent être remplies dans le chef des candidats est désormais la date fixée dans l'appel aux candidats.
33. Conformément aux principes généraux, les articles 44 et 45 prévoient l'organisation d'épreuves pour l'accès au niveau supérieur.
34. Les articles 46 et 47 fixent la procédure de promotion au grade de secrétaire général. Cette procédure est inchangée, hormis l'exigence d'un avis du Conseil de direction.
L'article 48 en fait de même pour la promotion au grade de directeur général.
35. L'article 49 définit deux modes de promotion à un grade du rang 15.
Le § 1er fixe les conditions de promotion dans un emploi de rang 15 lorsque ledit emploi n'est pas inscrit en "pool".
Le § 2 fixe les conditions de promotion dans les emplois du "pool". Les candidats sont désignés pour une période probatoire de trois ans selon la procédure applicable aux promotions.
36. Pendant la période probatoire, les candidats exercent l'ensemble des prérogatives liées à l'exercice d'une fonction de directeur général adjoint sauf en ce qui concerne la participation au Conseil de direction qui n'est que consultative (cfr. article 11).
37. Les candidats sont tenus de suivre un programme de formation pendant la période probatoire. Cette exigence justifie l'octroi d'une allocation de formation qui, aux termes de l'article 31 du statut pécuniaire, est fixée au quart de la différence entre le montant de base de l'échelle 150/1 et le montant de base de l'échelle 120/1 (article 50).
Elle est, en conséquence, identique à l'allocation de management prévue à l'article 9, § 2.
Cette allocation est maintenue pendant trois ans après le terme de la période probatoire, que celle-ci ait été fructueuse ou non (sauf, évidemment, sanction disciplinaire ou évaluation réservée), afin de faciliter l'éventuel retour dans un emploi de rang 12 et de compenser, partiellement, l'exercice de la fonction du rang 15 avec maintien du traitement du rang 12.
L'agent en période probatoire bénéficie, en conséquence, de son échelle de rang 12 majorée de l'allocation de formation.
A l'issue de la période probatoire, il bénéficie
- en cas de nomination, de l'échelle de rang 15, plus l'allocation de management, plus l'allocation de formation pendant trois ans;
- en cas de non-nomination, de l'échelle de rang 12, plus l'allocation de formation pendant trois ans.
Pour rappel, les dispositions relatives aux allocations n'entrent en vigueur que le 1er janvier 1997.
38. L'article 51 traite de l'évaluation de l'agent en période probatoire. Il reste soumis aux dispositions communes à tous les agents.
Cependant, les supérieurs hiérarchiques chargés de l'évaluation sont ceux sous l'autorité effective desquels l'agent est placé. L'attribution d'une mention réservée met fin de plein droit à la période probatoire.
39. Pendant la période probatoire, toute sanction à l'encontre de l'agent est prise par le Gouvernement et entraîne de plein droit, la cessation de la période probatoire (article 52).
40. L'article 53 dispose que la période probatoire se conclut par un bilan élaboré par le Conseil de direction qui propose ou non de nommer l'agent dans le "pool".
Le candidat dispose, évidemment, du droit de se faire entendre en cas de désaccord.
41. Les articles 54 à 59 fixent les conditions de promotion aux autres rangs, à savoir : la promotion doit avoir lieu dans la même catégorie et le candidat doit compter, au moins, cinq ans d'ancienneté de niveau.
42. Les articles 60 à 65 organisent de manière uniforme pour tous les niveaux la carrière plane du rang de recrutement au rang de principalat en quinze ans.
43. Les articles 66 à 68 organisent les procédures de changement de grade et de catégorie lesquelles sont identiques à la procédure de promotion par avancement de grade. Les changements de catégorie sont soumis à des conditions spécifiques d'aptitudes et/ou de titres.
44. L'article 69 prévoit l'instauration par le Gouvernement d'un régime de mutation volontaire et d'un régime de mutation dans l'intérêt du service.
Vu la spécificité de leur fonction et de leur mode de promotion, les agents du rang 15 qui ne font pas partie du "pool" ne peuvent muter volontairement.
45. L'article 70 n'appelle aucun commentaire particulier.
46. L'article 71 favorise la transparence des structures des Services du Gouvernement. La publication régulière d'un organigramme se trouve d'autant plus justifiée que la création de grades génériques et la détermination, à termes fixes, des attributions de certains fonctionnaires généraux peuvent avoir pour conséquence de faire évoluer souplement ces structures, jusqu'ici relativement rigides.
Telle est également la justification de l'article 72.
47. Le Titre IX reproduit les dispositions existantes en matière de positions administratives et n'appelle donc aucun commentaire particulier.
48. Le système d'évaluation mis en place par le Titre X du statut peut être résumé comme suit
- les agents sont toujours, faute d'acte exprès, considérés comme étant titulaires d'une évaluation favorable (article 87);
- conformément aux principes généraux, l'évaluation est assurée par deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents (article 88);
- l'agent qui ne donne pas satisfaction fait l'objet d'un rapport d'évaluation concluant à une mention réservée;
- cette mention doit être revue au plus tôt six mois et au plus tard un an après qu'elle est devenue définitive;
- il ne peut y avoir qu'une seule mention réservée ; si l'agent ne donne toujours pas satisfaction, il fera l'objet d'une évaluation défavorable (article 90);
- à tous les stades de la procédure, les droits de la défense sont assurés, que ce soit par l'entretien préalable ou par les recours devant le Conseil de direction ou la Chambre de recours (article 89);
- toute modification de l'évaluation, dans un sens favorable ou défavorable, fait l'objet de la même procédure.
49. Les articles 91 à 93 fixent les conséquences de l'évaluation dans la carrière administrative et pécuniaire des agents.
Il convient de noter que la mention réservée n'emporte aucune conséquence sauf en ce qui concerne la possibilité d'obtenir une promotion (article 42).
Une première évaluation défavorable a pour conséquence immédiate la perte des périodes pendant lesquelles l'agent a été évalué défavorablement dans le décompte de l'ancienneté de niveau (article 92). Pour l'agent titulaire d'un grade de recrutement, cette mesure empêche toute promotion en carrière plane et le retarde dans l'avancement de carrière.
Pour les titulaires d'un grade de promotion, la conséquence d'une telle évaluation est la rétrogradation pécuniaire à l'échelle de traitement immédiatement inférieure (article 91).
L'attribution d'une seconde mention d'évaluation défavorable a pour conséquence la constatation de l'inaptitude professionnelle et donc, la démission d'office de l'agent (article 93).
50, Les articles 94 à 98 adaptent les dispositions relatives à l'évaluation aux fonctionnaires généraux.
Ainsi le rôle dévolu par les dispositions précitées aux supérieurs hiérarchiques est exercé
- par le Collège restreint du secrétaire général et des administrateurs généraux en ce qui concerne les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints;
- par le ministre ayant le personnel dans ses attributions et le(s) ministre(s) fonctionnellement compétent(s) en ce qui concerne les administrateurs généraux;
- par le Gouvernement en ce qui concerne le secrétaire général.
51. La Chambre de recours des fonctionnaires généraux est compétente pour les recours introduits dans le cadre de l'évaluation (article 97), sauf en ce qui concerne le secrétaire général dont le recours s'exerce directement devant le Gouvernement.
52. L'article 99 fixe les peines encourues par les agents ; celles-ci sont identiques à celles qui sont prévues par le statut du 2 octobre 1937 à l'exception du déplacement disciplinaire qui a été jugé inefficace, inadapté à la structure des Services du Gouvernement et malaisé à appliquer.
53. L'article 101 reproduit des dispositions antérieures.
54. L'article 102 désigne l'autorité appelée à prononcer les peines. Les deux plus graves doivent être prononcées par le Gouvernement.
55. L'article 103 décrit la procédure disciplinaire
- La proposition initiale émane du supérieur immédiat titulaire d'un grade de rang 12 au moins.
- La proposition définitive est prononcée par le Conseil de direction lequel ne peut aggraver la proposition provisoire.
- L'agent dispose d'un droit de recours devant la Chambre de recours avant la décision. Cette Chambre ne peut aggraver la proposition définitive.
56. L'article 104 organise la radiation des peines disciplinaires.
57. L'article 105 reproduit des dispositions existantes.
58. L'article 106 pose le principe de l'unicité de la Chambre de recours.
Cette formule présente l'avantage de concentrer le contentieux statutaire auprès d'un organe bien identifié et donc, permet aux agents d'exercer aisément leurs droits de recours.
Seule la Chambre de recours des fonctionnaires généraux doit faire l'objet de dispositions spécifiques.
59. La Chambre de recours est composée de deux sections. Seule la présidence différencie celles-ci. Conformément aux principes généraux, la section appelée à se prononcer en matière disciplinaire et d'évaluation est présidée par un magistrat. L'autre section est présidée par un fonctionnaire général (article 107).
A noter que cette seconde section est composée paritairement, le président n'ayant pas voix délibérative en cas de recours formé dans le cadre des dispositions régissant le stage, conformément aux principes généraux.
La Chambre de recours est composée pour moitié d'assesseurs représentant le Gouvernement et pour moitié d'assesseurs représentant les organisations syndicales siégeant au Comité de négociation du Secteur XVII.
60. L'article 108 reproduit des dispositions existantes.
61. L'article 109 prévoit le mode de récusation des assesseurs. Cette récusation ne doit pas être motivée. Ce droit est cependant limité par l'impossibilité de récuser à la fois un assesseur et ses deux suppléants afin de permettre un fonctionnement correct de la Chambre de recours.
62. Les articles 110 à 116 reproduisent des dispositions existantes.
63. La Chambre de recours fixe son règlement de procédure lequel est commun aux deux sections afin de faciliter au maximum l'exercice des droits de la défense (article 117).
64. Le Titre XIII fixe les règles essentielles pour la confection des cadres des Services du Gouvernement
- Les ministères sont composés d'un secrétariat général comprenant, en principe, des services communs à l'ensemble du ministère et d'administrations générales compétentes pour des matières déterminées. Ces entités peuvent être divisées en directions générales et en services généraux.
- Les emplois du cadre sont globalisés au moins au niveau des services généraux.
65. L'article 23, § 3, du statut prévoit une formation spécifique des maîtres de stage. Cette formation devant s'étendre sur une certaine période, l'article 121 prévoit la possibilité de désigner trois agents au maximum pour accomplir, à titre intérimaire, les fonctions de maître de stage.
66. L'article 122 prévoit la poursuite des stages entamés sous l'empire du statut du 2 octobre 1937, selon les modalités et pour la durée en vigueur à la date d'admission au stage. Par contre, les nominations à titre définitif s'effectueront, dés l'entrée en vigueur du nouveau statut, dans les grades et selon les modalités fixés par celui-ci.
67. L'entrée en vigueur du nouveau statut n'empêche toutefois pas les procédures de promotion en cours à la date du 31 août 1996 de se poursuivre en application du statut du 2 octobre 1937 et de ses arrêtés d'exécution.
Par procédure de promotion en cours, il convient d'entendre les procédures entamées par une déclaration de vacance d'emploi intervenue au plus tard le 31 août 1996.
68. L'article 124 transpose automatiquement les agents dans leurs nouveaux grades.
69. Par dérogation aux dispositions du Titre VIII et à titre transitoire, l'article 125 permet
1° aux agents titulaires du grade de sous-chef de bureau et de premier correspondant de la recherche d'avoir accès au grade de premier assistant par priorité sur les agents titulaires du grade d'assistant ou d'assistant principal, la réussite de l'examen d'avancement de carrière sous l'empire de l'ancien statut étant ainsi valorisée;
2° aux agents nommés à titre transitoire dans un grade du rang 22 ou du rang 27 en vertu des dispositions de l'article 124 d'être nommés respectivement par changement de grade au grade de premier assistant ou de premier gradué.
70. L'article 126 prévoit le maintien en vigueur à titre provisoire des dispositions relatives
- aux positions administratives des stagiaires;
- à la suspension dans l'intérêt du service;
- à la position de non-activité;
- à la mise en disponibilité;
- au traitement d'attente;
- à la réaffectation.
71. L'article 127 permet, à titre transitoire, aux organes de recours existants ou à la nouvelle Chambre de recours de terminer l'examen des dossiers en cours selon les règles de procédure anciennes.
72. L'article 128 transpose les mentions de signalement dans les mentions correspondantes du nouveau système d'évaluation.
Les autres dispositions du Titre X sont immédiatement applicables, notamment l'obligation de revoir dans le délai de six mois à un an les mentions d'évaluation réservée et défavorable.
73. L'article 130 abroge l'arrêté royal du 2 octobre 1937 à l'exception des dispositions relatives au Secrétariat permanent au Recrutement et aux congés.
74. L'article 131 abroge la disposition relative à la Commission de recours en matière de congés dont le rôle est désormais confié à la Chambre de recours.
75. L'article 132 abroge diverses dispositions statutaires dont l'objet est rendu obsolète par l'entrée en vigueur du nouveau statut.
76. L'article 133 fixe l'entrée en vigueur du nouveau statut en exceptant les agents titulaires d'un grade dit de fonction spécialisée qui gardent le bénéfice de leur actuelle carrière. Toutefois, ces agents sont soumis aux nouvelles dispositions qui ne sont pas incompatibles avec le maintien des dispositions dérogatoires qui leur étaient applicables.
De plus, l'article 119 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des cadres élaborés conformément au nouveau statut.
III. LE STATUT PECUNIAIRE.
A. COMMENTAIRE GENERAL.
Ainsi qu'il est dit plus haut, le statut pécuniaire, quoiqu'il soit fixé par arrêté séparé, fait partie intégrante de la réforme des carrières.
Ce texte prévoit en effet l'existence, à tous les niveaux, d'une progression pécuniaire destinée aux titulaires des grades de recrutement.
Il ressort de la lecture combinée des articles 60 à 65 du statut administratif et de l'article 29 du statut pécuniaire que les agents de chaque niveau bénéficieront d'une progression pécuniaire constituée par le passage successif par trois échelles de traitement après respectivement trois ans et neuf ans d'ancienneté de niveau.
Ensuite, les agents bénéficieront du grade et de l'échelle de principalat après quinze ans d'ancienneté de niveau.
Il convient de noter également que les groupes A et B existant dans l'ancien statut ont été supprimés. Enfin, le nouveau statut pécuniaire fusionne les textes antérieurs relatifs au statut pécuniaire et à la fixation des échelles de traitement.
Pour le reste, il n'a pas été jugé opportun de s'éloigner des concepts existants et le nouveau statut reprend largement des dispositions antérieures.
B. COMMENTAIRE DES ARTICLES.
1. Le Chapitre I reprend, en l'adaptant à la réforme de l'Etat, les dispositions similaires existant dans le statut pécuniaire antérieur.
2. L'article 3 introduit le concept nouveau de "qualification" pour l'attribution des échelles de traitement.
3. L'article 4 n'appelle pas de commentaire particulier.
4. La numérotation nouvelle est définie à l'article 5. Cette numérotation à quatre chiffres permet d'identifier
- le niveau;
- le rang;
- le degré de progression à l'intérieur de la carrière plane pécuniaire (sauf en ce qui concerne l'échelle 161 attribuée à l'administrateur général);
- le groupe de qualification.
5. L'article 6 fixe les classes d'âges par niveau en y intégrant le niveau 2+ (classe 23 ans).
6. Les Sections II, III et IV du Chapitre II reproduisent des dispositions existantes.
7. Le Chapitre III reproduit des dispositions existantes.
8. L'article 27 dispose que le groupe de qualification fixé au recrutement reste en principe identique pendant toute la durée de la carrière et que la progression pécuniaire se déroule au sein dudit groupe.
9. Le statut antérieur ne réglait pas le mode d'attribution des augmentations annales et biennales. Tel est l'objet du nouvel article 28.
10. L'article 29 définit la carrière plane pécuniaire des rangs de recrutement.
Pour rappel, une échelle de traitement supérieure est attribuée après trois et neuf ans d'ancienneté de niveau.
11. L'article 30 fixe les dénominations d'échelles de chacun des grades compte tenu des groupes de qualification.
12. L'article 31 fixe le montant de l'allocation de formation prévue à l'article 50 du statut administratif. Pour rappel, le montant de l'allocation de management est identique.
13. L'article 32 classe les grades existants dans les groupes de qualification. Pour rappel, en vertu de l'article 3, le groupe de qualification dont l'agent bénéficiera au cours de sa carrière sera fixé au moment du recrutement par le Gouvernement.
14. L'article 33 attribue à titre transitoire à certains bénéficiaires d'échelles de traitement une nouvelle échelle correspondant à l'échelle dont ils étaient titulaires à l'entrée en vigueur du statut, augmentée de 1,5 % et de 1,8 % pour les grades de niveau 2 et de niveau 2+.
15. L'article 34 attribue à titre transitoire une échelle de traitement particulière aux agents titulaires des grades de sous-chef de bureau, de premier correspondant de la recherche, de chef administratif, de correspondant en chef de la recherche, d'inspecteur technique, premier correspondant en chef de la recherche, de chef de groupe, de contrôleur principal des travaux, de dessinateur en chef, de géomètre-expert immobilier en chef, de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse, d'assistant social en chef et d'infirmier en chef.
16. L'article 35 permet de maintenir le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps que les agents concernés obtiennent dans ladite échelle un traitement supérieur.
17. La disposition de l'article 36 existait dons le statut antérieur ; toutefois, sa durée de validité a été limitée à cinq ans.
18. L'article 38 prévoit l'entrée en vigueur du nouveau statut pécuniaire simultanément à l'entrée en vigueur du nouveau statut administratif, à l'exception de l'article 31 qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997 pour tenir compte des exigences du plan de modération salariale. Comme il est dit plus haut, les deux arrêtés sont indissociables, l'un et l'autre traitant d'un aspect d'une même réforme.
(Les fonctionnaires généraux, à l'exception des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4, sont nommés à titre temporaire par le Gouvernement conformément aux articles 13 et suivants de [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII] '> 1 .) <ACF 2006-12-01/30 , art. 45, 020; En vigueur : 25-01-2007>
Les agents des autres catégories sont nommés par le Gouvernement ou par le ministre ou par le fonctionnaire général auxquels ce pouvoir a été délégué.
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( 1 )<ACF 2012-09-20/60 , art. 45, 027; En vigueur : 01-07-2014>
2 . (Division fictive de l'annexe 2 pour motifs techniques - unités documentaires.)
N.N R.N Grade nouveau Catégorie N.A R.A Grade actuel 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 44 agent en chef 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 43 agent principal 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 42 chef huissier 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 43 chef huissier principal 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 42 classeur 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 42 dactylographe 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 42 expéditionnaire 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 garcon de bureau 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 40 messager- huissier 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 41 messager- huissier 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 41 messager- huissier principal 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 42 poinçonneur mécanographe 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 44 premier poinçonneur mécanographe spécialiste 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 42 téléphoniste 3 30 adjoint ou adjointe administratif 4 garcon de laboratoire 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 agent désinfecteur 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 43 aide qualifiée 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 40 chauffeur de chaudière 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 44 chef cuisinier 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 44 chef ouvrier surveillant 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 40 concierge 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 41 conducteur d'auto 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 conducteur d'auto 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 conducteur d'auto- mécanicien 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 cuisinier 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 40 manoeuvre 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 40 manoeuvre B 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 41 manoeuvre principal 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 44 mécanicien de véhicule 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 40 nettoyeuse 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 41 ouvrier d'entretien 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 ouvrier non qualifié 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 41 ouvrier qualifié A 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 ouvrier qualifié B 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 ouvrier surveillant 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 43 ouvrier surveillant principal 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 44 premier ouvrier chef d'équipe- mécanicien de véhicule 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 premier ouvrier spécialiste 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 43 premier ouvrier spécialiste 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 42 premier ouvrier spécialiste (cuisinier) 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 43 premier ouvrier spécialiste (cuisinier) 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 44 premier ouvrier spécialiste A 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 44 premier ouvrier spécialiste- chef d'équipe 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 44 premier ouvrier spécialiste- chef d'équipe A 3 30 adjoint ou adjointe technique 4 43 premier ] <ACF 2003-07-17/53, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2002> ouvrier spécialiste- mécanicien de véhicule 4 40 agent ou agente technique 4 42 préparateur 4 40 agent ou agente technique 4 43 relieur 4 40 agent ou agente technique 4 42 surveillant 4 40 agent ou agente technique 4 44 surveillant en chef 4 40 agent ou agente technique 4 43 surveillant principal 4 40 agent ou agente technique 4 42 surveillant spécial 4 40 agent ou agente technique 4 43 surveillant spécial principal 4 40 agent ou agente technique 4 40 veilleur de nuit
Art. N3 . Annexe III. Modèle de rapport d'évaluation
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 29-08-1996, p. 22906 - 22912).
Art. N4 . Annexe IV. <inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 10; En vigueur : 30-03-2005>
[ '> 1 Elke wijziging of uitvoeringsmaatregel van regelgevende aard aan deze statuten wordt onderworpen aan het advies van het Directiecomité en maakt het voorwerp uit van een verslag aan de regering dat tegelijk met het besluit waarop het betrekking heeft in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Het directiecomité heeft na ontvangst van de aanvraag 15 werkdagen tijd om advies uit te brengen; daarna wordt het advies geacht gunstig te zijn.
In geval van een naar behoren met redenen omklede noodsituatie kan de termijn tot tien dagen worden verkort] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2023-01-19/25 , art. 1, 040; En vigueur : 17-04-2023>
TITRE II. - De la gestion des membres du personnel et des services.
Les fonctionnaires généraux, ainsi que les agents titulaires d'un grade classé au rang 12, ont pour devoir de veiller, par une gestion adéquate des membres du personnel définitifs, stagiaires ou contractuels composant les services dont ils ont la charge, à ce que les missions dévolues auxdits services soient remplies au mieux.
Dans ce but, il leur incombe, notamment
- d'organiser et de gérer les services dont ils ont la responsabilité de telle manière que chacun des membres du personnel qui les compose travaille dans le souci constant de la qualité et de l'efficacité du service rendu au public;
- de veiller à ce que le travail soit effectué avec diligence et dans le respect de la légalité;
- de veiller à une gestion optimale des ressources humaines mises à leur disposition par une distribution des tâches en rapport avec les capacités et les potentialités de chacun;
- de procéder périodiquement à une évaluation du fonctionnement des services dont ils ont la charge en y associant chacun des membres du personnel;
- d'informer les membres du personnel et les supérieurs hiérarchiques de l'évolution du fonctionnement et des résultats obtenus au sein desdits services;
- de recevoir les suggestions et les attentes des membres du personnel placés sous leur autorité tant en ce qui concerne leur carrière ou leur formation qu'en ce qui concerne l'organisation des services eux-mêmes.
TITRE III. - Des fonctionnaires généraux.
<ACF 2006-12-01/30 , art. 46, 020; En vigueur : 25-01-2007> La catégorie des fonctionnaires généraux est constituée des membres du personnel exerçant un emploi de rang 17, 16+, 16 ou 15 et des membres du personnel de la Communauté française exerçant une fonction de directeur général adjoint expert, visés à l'article 8, § 4.
Le secrétaire général exerce, sous l'autorité du Gouvernement, la haute direction du ministère. Il en coordonne les travaux et en assure l'unité de gestion.
Il soumet au ministre les affaires traitées par l'administration et y joint ses observations s'il y a lieu. Il peut, en outre, formuler de sa propre initiative toute proposition utile. Il transmet aux services, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions du ministre.
Il a autorité sur les directions générales et les services généraux composant le secrétariat général et en assure la coordination.
§ 1er. (Les Administrateurs généraux assurent, sous l'autorité du Secrétaire général, la direction des Directions générales et Services généraux composant une Administration générale et en assurent la coordination.) <ACF 2006-12-01/30 , art. 47, 020; En vigueur : 25-01-2007>
§ 2. Les directeurs généraux assurent, sous l'autorité du secrétaire général ou d'un administrateur général, la direction d'une direction générale et la coordination des services généraux la composant.
§ 3. (Les Directeurs généraux adjoints assurent la direction d'un Service général sous la direction du Secrétaire général, d'un Administrateur général ou d'un Directeur général.) <ACF 2006-12-01/30 , art. 47, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(§ 4. Les Directeurs généraux adjoints experts assistent dans ses missions un fonctionnaire général de rang supérieur, sans être directement responsables d'un Service général.) <ACF 2006-12-01/30 , art. 47, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
TITRE IV. - [ '> 1 Du Conseil de direction, du Comité de direction [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 1, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 2 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 17, 028; En vigueur : 17-05-2013>
[ '> 1 § 1er. Il existe un Conseil de direction au sein des Services du Gouvernement.
Le Conseil de direction est composé des fonctionnaires généraux nommés à titre temporaire à un mandat aux rangs 17, 16+, 16 et 15 et des directeurs généraux adjoints experts.
Le Conseil de direction comprend également les [ '> 3 Directeurs scientifiques] '> 3 des établissements scientifiques de la Communauté française.
Il est présidé par le Secrétaire général. En cas d'absence du Secrétaire général, il est présidé par l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Gouvernement et/ou au Comité de direction, sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par le Ministère.
A la demande d'un tiers de ses membres au moins, le Conseil de direction a le droit d'évoquer toute question ayant été soumise au Comité de direction. La demande d'évocation doit intervenir dans les dix jours de la notification du procès-verbal de la réunion du Comité de direction.
A la majorité simple de ses membres, le Conseil de direction peut révoquer la décision prise par le Comité de direction.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
§ 2. Outre les missions réglementaires fixées par le présent arrêté, le Conseil de direction donne, entre autres, préalablement à leur approbation par le Comité de direction, un avis sur
1° [ '> 2 ...] '> 2
2° [ '> 2 ...] '> 2
3° les priorités en matière de recrutement établies par le Comité de direction;
4° le projet de plan de développement informatique du Ministère;
5° la synthèse des propositions d'actions relevées lors des exercices d'auto-évaluation des services (CAF);
6° les programmes de travail des cellules transversales et les rapports annuels relatifs aux travaux de coordination menés par le Ministère;
7° le projet de programme annuel de recherche du Ministère;
8° le projet de plan relatif aux statistiques de la Communauté française;
9° tout dossier mis à l'ordre du jour du Comité de direction par le Secrétaire général à la demande d'un des membres du Conseil de direction;
10° le plan de déploiement du CAF dans l'ensemble des services du Ministère;
11° les propositions établies par le Ministère en début et à mi-législature concernant les politiques mises en oeuvre;
12° les priorités en matière de budget du Ministère.] '> 1
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 2, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 2 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 8, 034; En vigueur : 04-05-2016>
( 3 )<ACF 2022-09-15/20 , art. 51, 039; En vigueur : 09-12-2022>
[ '> 1 Il existe un Comité de direction au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Il est composé du Secrétaire général, des Administrateurs généraux, du Directeur général du Personnel et de la Fonction publique, du Directeur général du Budget et des Finances et du Directeur général des Affaires générales et de l'Audit budgétaire et financier.
Il est présidé par le Secrétaire général. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire général désigné par le Secrétaire général. L'ordre du jour est déterminé par le Secrétaire général.
Outre les missions réglementaires fixées par le présent arrêté, le Comité de direction est chargé de traiter de toute question transversale ou d'intérêt général concernant l'organisation et le fonctionnement du Ministère.
Il prend, notamment, les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 11, § 2, du présent arrêté. Il propose le plan de recrutement pour le Ministère.
Il assure un suivi tous les six mois de la mise en oeuvre [ '> 2 du contrat d'administration] '> 2 .
Il traite de tout dossier mis à l'ordre du jour par le Secrétaire général.] '> 1
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 3, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 2 )<ACF 2016-04-27/03 , art. 9, 034; En vigueur : 04-05-2016>
<Abrogé par ACF 2013-03-28/28 , art. 17, 028; En vigueur : 17-05-2013>
TITRE V. - Des incompatibilités et du cumul d'activités.
Est incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement toute activité ou occupation exercée soit par le membre du personnel lui-même, soit par personne interposée, qui serait de natures à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
(Est en outre réputé incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif à l'exception
1° des mandats exercés au nom du Gouvernement dans des entreprises privées;
2° des mandats ou services pour l'accomplissement desquels l'agent a obtenu, sur avis conforme du [ '> 1 Comité de direction] '> 1 , l'autorisation du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir.) <ACF 2000-11-23/44, art. 1, 007; En vigueur : 22-12-2000>
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 3, 037; En vigueur : 09-05-2019>
<ACF 2000-11-23/44 , art. 2, 007; En vigueur : 22-12-2000> Sur avis conforme [ '> 2 Comité de direction] '> 2 , le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir autorise le cumul d'activités dans les affaires privées ou publiques aux conditions suivantes
1° le cumul n'a pas trait à une activité ou occupation incompatible avec la qualité d'agent des Services du Gouvernement;
2° le cumul ne couvre pas des périodes d'activités complémentaires qui rendent impossible l'accomplissement normal par l'agent de ses fonctions;
3° le cumul n'est pas de nature à induire dans le chef du public une confusion entre les activités fonctionnelles et privées de l'agent.
Le refus du cumul d'activités fondé sur une incompatibilité ou une circonstance autre que celles visées aux points 2 et 3 de l'alinéa précédent ainsi que le refus du cumul d'activités relatif à un mandat exercé au nom d'un autre Gouvernement dans des entreprises privées sont décidés par le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir sur avis du Conseil de direction.
La décision du Gouvernement de confier à un agent des Services du Gouvernement un mandat visé à l'article 13, 2e alinéa, 1°, emporte de plein droit autorisation de cumul pour l'exercice de ce mandat.
Les agents bénéficiant d'une autorisation de cumul dans un secteur d'activités soumis à leur contrôle administratif, budgétaire ou financier direct veillent, pour ce qui concerne l'activité qu'ils exercent en cumul et, s'il échet, l'organisme tiers pour compte duquel cette activité est exercée, à ce que ledit contrôle soit effectué de manière indépendante par un autre agent.
[ '> 1 L'autorisation est révocable si l'une des conditions visées à l'alinéa 1er n'est plus remplie.
Tous les 5 ans ou en cas de modification des conditions d'exercice ou de la nature du cumul, l'agent est tenu d'introduire une nouvelle demande de cumul.] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 1, 024; En vigueur : 01-02-2009>
( 2 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires.
TITRE VI. - Du recrutement, du stage et de la nomination.
CHAPITRE I. - Du recrutement.
<inséré par ACF 2005-02-18/38, art. 1; En vigueur : 30-03-2005> Ne peut être recruté comme agent des Services du Gouvernement que celui qui est [ '> 1 porteur d'un diplôme, certificat d'études ou titre de compétence ] '> 1 en rapport avec le niveau de la fonction à conférer selon le tableau repris en annexe IV au présent arrêté.
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( 1 )<ACF 2023-10-19/11 , art. 1, 041; En vigueur : 04-02-2024>
[ '> 1 Le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi du rang le moins élevé de chaque niveau définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi du même rang qui sera définitivement dépourvu de titulaire dans les douze mois à venir en vue d'y pourvoir par recrutement.
Lors d'une déclaration de vacance d'emploi au recrutement, l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que la nature de la fonction l'exige, dresse un profil de fonction en termes de qualification et d'expérience souhaitées.] '> 1
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( 1 )<ACF 2017-02-15/08 , art. 1, 035; En vigueur : 27-03-2017>
CHAPITRE II. - Du stage.
[ '> 2 § 1er.] '> 2 [ '> 1 Le lauréat d'une épreuve de recrutement est admis au stage par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le grade pour lequel il a été déclaré lauréat et pour lequel il remplit les conditions de nomination.
La nomination en qualité de stagiaire produit ses effets immédiatement. Elle produit toutefois ses effets
1° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire, pour autant qu'elle résulte de l'exécution d'obligations légales;
2° à l'expiration d'une période de trois mois au plus demandée par le lauréat pour liquider une activité indépendante à titre principal;
3° à l'expiration de toute période d'indisponibilité du stagiaire résultant d'un cas de force majeure, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à six mois.] '> 1
[ '> 2 § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel recruté en application du Chapitre IV, Section II, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est dispensé du stage si, à la date de son recrutement, il est engagé dans un emploi contractuel de même niveau et s'il peut, à raison de cet engagement, se prévaloir d'une évaluation favorable attribuée en application du Chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêts public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.
Toutefois, dans l'année qui suit celle de sa nomination en application de l'article 28 du présent arrêté, il suit celles des formations visées à l'article 24, alinéa 2, qu'il n'a pas suivies lors de sa période d'activité sous contrat.] '> 2
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 2, 024; En vigueur : 01-02-2009>
( 2 )<ACF 2014-04-15/04 , art. 15, 029; En vigueur : 12-06-2014>
[ '> 1 Au début de son stage, le stagiaire est informé des conditions générales du déroulement de son stage, des critères d'évaluation de celui-ci et des possibilités d'affectation et de carrière.
Le stagiaire relève, pendant la durée de son stage, du Service Général de la Fonction publique des Services du Gouvernement et est mis, par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, à la disposition de l'administration auprès de laquelle il effectue son stage.] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 3, 024; En vigueur : 01-02-2009>
Le stage est d'une durée
- de douze mois pour les grades du niveau 1;
- de neuf mois pour les grades du niveau 2+;
- de six mois pour les grades des niveaux 2 et 3;
- (...). <ACF 2003-07-17/53, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2002>
Le stagiaire bénéficie des dispositions qui règlent pour les agents des Services du Gouvernement
1° les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage;
2° le statut pécuniaire.
Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage accompli, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si le stagiaire est dans la position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence
1° les congés annuels de vacances;
2° (les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.) <ACF 2004-06-02/42, art. 125, 015; En vigueur : 01-01-2005>
[ '> 1 3° les congés pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française.] '> 1
§ 2. Sauf dans les cas énumérés au § 1er, alinéa 3, les absences qui se produisent après que le stagiaire a été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension du stage.
§ 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 4, 024; En vigueur : 01-02-2009>
[ '> 1 Les rapports de stage des stagiaires des niveaux 1 et 2+ sont établis collégialement par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire et par le responsable du service de formation ou son délégué désigné parmi les agents de niveau 1 du service de la formation.
Les rapports de stage des niveaux 2 et 3 sont établis par le supérieur hiérarchique immédiat de rang 12 au moins sous l'autorité duquel est placé le stagiaire.
Lorsque le stagiaire effectue son stage au sein d'un cabinet ministériel d'un membre du Gouvernement de la Communauté française, le Ministre ou son délégué établit les rapports d'évaluations visés aux alinéas 1er et 2.] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 5, 024; En vigueur : 01-02-2009>
[ '> 2 Le Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines, ou son délégué, est chargé de la mise en oeuvre des programmes de stage ] '> 2 .
Le stagiaire est tenu de suivre les formations dont le contenu est fixé dans le programme de stage.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 6, 024; En vigueur : 01-02-2009>
( 2 )<ACF 2023-01-19/25 , art. 2, 040; En vigueur : 17-04-2023>
[ '> 1 Les rapports de stage sont établis tous les 3 mois et à la fin du stage pour les agents des niveaux 1 et 2+ et tous les 2 mois et à la fin du stage pour les agents des niveaux 2 et 3, conformément au modèle arrêté par le Gouvernement.
Ces rapports contiennent au moins une évaluation de la manière dont le stagiaire acquiert les connaissances requises pour exercer les fonctions, une évaluation portant sur les formations suivies ainsi qu'un avis sur la manière dont l'intéressé s'intègre à l'administration.
Les rapports sont visés par le stagiaire qui y joint, le cas échéant, son avis.] '> 1
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( 1 )<ACF 2008-12-19/07 , art. 7, 024; En vigueur : 01-02-2009>
[ '> 1 Dans le mois qui précède l'issue du stage, les autorités qui établissent les rapports de stage en application de l'article 23, proposent, selon le cas, à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination
1° la nomination du stagiaire;
2° la prolongation du stage au maximum d'un tiers de sa durée;
3° le licenciement du stagiaire.] '> 1
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( 1 )<ACF 2012-03-23/32 , art. 1, 026; En vigueur : 24-05-2012>
Dans le cas prévu à l'article 26, 3°, le stagiaire peut, dans les dix jours de la notification de son licenciement, introduire un recours contre la proposition émise à son sujet auprès de la Chambre de recours visée au Titre XII du présent arrêté.
La Chambre de recours se réunit en vue de l'examen du recours dans les trente jours de sa saisine.
Ce recours est suspensif et le stage est prolongé jusqu'à la date de prise d'effet de la décision de l'autorité qui nomme dans l'administration où le stagiaire a terminé son stage, appelée à se prononcer sur la proposition émise par la Chambre précitée.
CHAPITRE III. - De la nomination.
[ '> 1 Dans les cas visés aux articles 18, § 2, et 26, 1°, le membre du personnel concerné] '> 1 est nommé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination en qualité d'agent des Services du Gouvernement au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté à un emploi de son grade et de sa catégorie inscrit dans les cadres des Services du Gouvernement.
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( 1 )<ACF 2014-04-15/04 , art. 15, 029; En vigueur : 12-06-2014>
Pour le calcul des anciennetés administrative et pécuniaire, le stagiaire prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.
Si l'admission au stage est retardée parce qu'une enquête s'impose pour apprécier si la conduite du stagiaire est irréprochable, et si le stagiaire est dépassé dans les Services du Gouvernement par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.
Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux membres du personnel admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique.
Les agents prêtent le serment prévu (par l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région, et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent) entre les mains du Gouvernement ou du ministre ou du fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir. <ACF 2006-12-01/30 , art. 49, 020; En vigueur : 25-01-2007>
S'ils refusent de prêter le serment dans le mois, ils sont réputés démis de leurs fonctions.
TITRE VII. - De l'ancienneté.
§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents (autres que les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins) dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante : <ACF 2000-11-23/44, art. 3, 007; En vigueur : 22-12-2000>
1° l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
2° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
(Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté administrative, l'ordre de préférence entre les agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante
a) l'agent dont l'ancienneté de grade est la plus grande;
b) à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont la première nomination dans un grade de rang 12 au moins est la plus ancienne;
c) à égalité d'ancienneté dans un grade de rang 12 au moins, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande;
d) à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
e) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.) <ACF 2000-11-23/44, art. 3, 007; En vigueur : 22-12-2000>
§ 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté de l'agent est déterminée conformément aux articles 32 à 36.
<ACF 2006-12-01/30 , art. 50, 020; En vigueur : 25-01-2007> Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services effectifs que l'agent a prestés, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, en qualité de stagiaire, d'agent ou de mandataire au sens de [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII] '> 1 .
Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que l'agent ou le mandataire au sens de [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII] '> 1 a prestés en faisant partie, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, d'un Ministère, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Les services effectifs que l'agent a prestés en qualité de stagiaire, d'agent de l'Etat ou des services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région et de mandataire sont assimilés aux services effectifs prestés en qualité d'agent des Services du Gouvernement.
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( 1 )<ACF 2012-09-20/60 , art. 46, 027; En vigueur : 01-07-2014>
<ACF 2006-12-01/30 , art. 51, 020; En vigueur : 25-01-2007> § 1er. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé au grade pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII] '> 1 .
§ 2. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle l'agent a été nommé à un grade de niveau considéré ou à laquelle il a été classe pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade, ou à laquelle il a été nommé à titre temporaire mandataire en vertu de [ '> 1 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2012-09-20/60 , art. 47, 027; En vigueur : 01-07-2014>
§ 1er. L'agent est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
§ 2. L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute de l'agent.
§ 3. Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
L'ancienneté de grade, l'ancienneté de niveau et l'ancienneté de service correspondent à la somme des mois entiers du calendrier, compris dans les services admissibles pour leur calcul.
Pour l'application de l'alinéa 1er aux agents autorisés à exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle
a) des prestations de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour douze mois entiers de calendrier;
b) des prestations d'un douzième de 1.976 heures de travail à temps partiel sont comptées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée;
c) les services effectifs qui n'ont pas débuté le premier jour du mois ou qui ont pris fin avant le dernier jour du mois sont négligés.
§ 1er. (Le Gouvernement, le ministre ou le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué) la proportion selon laquelle sont réputés admissibles pour le calcul de l'ancienneté de grade, de niveau ou de service : <ACF 2003-07-17/53, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2003>
a) les services accomplis dans une fonction des Services du Gouvernement comportant des prestations incomplètes autres que les prestations réduites pour convenance personnelle;
b) les services accomplis dans des services publics autres que les Services du Gouvernement (, en ce compris les services publics relevant d'une institution étrangère lorsque l'examen de l'admissibilité des services qui y sont accomplis répond à une obligation de droit international s'imposant à la Communauté française,) et dont le personnel est régi par un statut reconnu (par la même autorité), analogue au statut des agents des Services du Gouvernement; <ACF 2003-07-17/53, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2003>
c) les services accomplis, à quelque titre que ce soit, lorsqu'ils ont constitué une des conditions de recrutement de l'agent;
(d) les services autres que ceux visés aux literas précédents lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.) <ACF 2003-07-17/53, art. 4, 012; En vigueur : 01-10-2003>
§ 2. Le cas de l'agent qui, en cette qualité, est ou a été titulaire d'un grade supprimé, est réglé par le Gouvernement.
TITRE VIII. - De la carrière.
Section II [ '> 1 - De la vacance d'emploi ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 4, 037; En vigueur : 09-05-2019>
CHAPITRE I. - Généralités.
Sauf en ce qui concerne la promotion en carrière plane, le Gouvernement ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir peut déclarer vacant tout emploi définitivement dépourvu de titulaire ou tout emploi qui sera définitivement dépourvu de titulaire [ '> 2 dans les douze mois à venir] '> 2 en vue d'y pourvoir par promotion, par changement de grade, par changement de catégorie, [ '> 1 par mobilité intracommunautaire ou externe] '> 1 ou par mutation. <ACF 2002-05-15/30, art. 3, 009; En vigueur : 19-06-2002>
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( 1 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 18, 028; En vigueur : 17-05-2013>
( 2 )<ACF 2014-11-26/08 , art. 1, L1, 032; En vigueur : 02-01-2015>
<ACF 1998-08-31/31 , art. 2, 002; En vigueur : 12-09-1998> § 1er. Lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige ou les besoins du service le justifient, le Gouvernement peut [ '> 2 , après avis du Comité de direction,] '> 2 déterminer des conditions particulières de nomination par promotion par accession au niveau supérieur, par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie. <ACF 2005-06-10/34 , art. 5, 017; En vigueur : 01-08-2005>
Ces conditions reproduisent, notamment, les titres, les aptitudes ou les qualifications particulières requis pour la nomination.
La vérification des aptitudes requises est opérée selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Les conditions particulières sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
§ 2.(Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi [ '> 3 de rang 11 ou 12 ] '> 3 à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, il est établi un profil de fonction correspondant à l'emploi considéré.
[ '> 1 Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi visé à l'article 8, § 4, il est établi un profil de fonction correspondant à l'emploi considéré.] '> 1
Préalablement à une déclaration de vacance d'un emploi d'un autre rang à pourvoir selon une des procédures visées au paragraphe 1er, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination décide si, eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.) <ACF 2003-07-17/53, art. 5, 012; En vigueur : 01-10-2003>
[ '> 1 Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction. Pour les emplois visés à l'article 8, § 4, le profil de fonction est établi par le Gouvernement, sur proposition du Conseil de direction.] '> 1
Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats.
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( 1 )<ACF 2008-08-05/31 , art. 1, 022; En vigueur : 15-09-2008>
( 2 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 3 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 5, 037; En vigueur : 09-05-2019>
<Abrogé par ACF 2013-03-28/28 , art. 19, 028; En vigueur : 17-05-2013>
[ '> 1 Le Comité de direction] '> 1 émet un avis motivé sur les qualités des candidats et sur leurs aptitudes à exercer la fonction correspondant à l'emploi en cause, quel que soit le mode d'attribution dudit emploi à l'exception du recrutement et de la promotion par accession au niveau supérieur.
[Toutefois, si l'emploi en cause est un emploi de niveau 1 à pourvoir par promotion, l'avis visé à l'alinéa précédent est émis par le Conseil de direction.] <ACF 2005-06-10/34 , art. 6, 2°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
[Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires généraux.] <ACF 2006-12-01/30 , art. 52, 020; En vigueur : 25-01-2007; annulé par l'arrêt 142.684 du Conseil d'Etat, en date du 25-03-2005>
[ '> 2 ...] '> 2
[ '> 2 ...] '> 2
[L'avis motivé [, selon le cas, du [ '> 1 Comité de direction] '> 1 , ou] du Conseil de direction peut se conclure par une proposition [ '> 2 ...] '> 2 sous forme d'un classement des candidats.] <ACF 1998-08-31/31 , art. 3, 002; En vigueur : 12-09-1998> <ACF 2002-05-15/30 , art. 5, 009; En vigueur : 19-06-2002> <ACF 2005-06-10/34 , art. 6, 4°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 2 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 20, 028; En vigueur : 17-05-2013>
Les avis motivés établis conformément à l'article 39 concernant l'ensemble des candidats à un emploi déterminé sont notifiés à chacun d'eux contre récépissé ou par lettre recommandée à la poste.
Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, introduire une réclamation devant [le [ '> 1 Comité de direction] '> 1 , le Conseil de direction dans le cas visé à l'article 39, alinéa 2, [ '> 2 ...] '> 2 dans le cas visé à l'article 39, alinéa 3]. <ACF 2005-06-10/34 , art. 7, 1°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
Il est entendu à sa demande. Il peut se faire assister par toute personne de son choix, à l'exception d'un membre [du [ '> 1 Comité de direction] '> 1 [ '> 2 ...] '> 2 ou du Conseil de direction. <ACF 2005-06-10/34 , art. 7, 2°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 2 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 21, 028; En vigueur : 17-05-2013>
CHAPITRE II. - De la promotion.
Section I. - De la promotion en général.
Section II. [ '> 1 - De la vacance de grade d'expert] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>
7 . [ '> 1 La nomination à un grade d'expert n'emporte en soi pour l'agent promu aucun changement d'emploi ni aucun changement du régime de travail appliqué au moment de la nomination.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 6, 037; En vigueur : 09-05-2019>
La promotion est la nomination d'un agent à un grade d'un rang supérieur au même niveau ou à un niveau supérieur.
Il y a trois espèces de promotion
1° la promotion par accession au niveau supérieur à celui du grade de l'agent;
2° la promotion en carrière plane dans un même niveau;
3° la promotion par avancement de grade dans un même niveau.
Pour être promu, l'agent doit se trouver dans une position administrative ou il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il doit faire l'objet d'une évaluation favorable.
(L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre ou le blâme a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel.) <ACF 2000-11-23/44, art. 4, 007; En vigueur : 22-12-2000>
§ 1er. [ '> 1 La promotion par accession au niveau supérieur dans un emploi de recrutement et la promotion par avancement de grade dans un grade d'encadrement ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
La promotion par accession au niveau supérieur ou par avancement de grade dans un grade d'expert ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance du grade à conférer] '> 1 .
§ 2. La [ '> 1 vacance d'un emploi ou d'un grade] '> 1 à conférer par promotion visée au § 1er est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de [ '> 1 vacance d'emploi ou de grade] '> 1 .
L'avis de [ '> 1 vacance d'emploi ou de grade] '> 1 est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.
Une copie de l'avis de[ '> 1 vacance d'emploi ou de grade] '> 1 est parallèlement transmise, pour information, à l'intéressé par la voie hiérarchique.
La formalité visée à l'alinéa 1er est exécutée par l'accomplissement de la seule procédure visée à l'alinéa 2.
§ 3. En cas de promotion visée au § 1er, sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit (celui de la présentation de l'avis de [ '> 1 vacance d'emploi ou de grade] '> 1 par la Poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.) <ACF 2000-11-23/44, art. 5, 007; En vigueur : 22-12-2000>
Les agents sont autorisés dans les conditions fixées par le Gouvernement à solliciter, par anticipation, [ '> 1 tout emploi ou grade] '> 1 qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois.
Il est accusé réception des candidatures.
§ 4. Les conditions requises pour la promotion doivent être remplies, dans le chef du candidat, à la date fixée dans l'appel aux candidats.
[ '> 1 Pour les candidats à la promotion par accession au niveau supérieur et à la promotion par avancement de grade, l'ancienneté acquise en qualité de membre du personnel contractuel est réputée avoir été acquise en qualité d'agent statutaire.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 7, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Section II. - De la promotion par accession au niveau supérieur.
A. [ '> 1 Accession aux emplois de recrutement] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 8, 037; En vigueur : 09-05-2019>
§ 1er. Les concours d'accession à un niveau supérieur sont organises pour la promotion par accession à des grades des rangs 30, 20, 25 ou 10.
§ 2. Sans préjudice des conditions fixées par le présent statut, peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur pour autant qu'ils comptent un an d'ancienneté de niveau
a) pour la promotion à un grade du rang 10, tous les agents des niveaux 2 ou 2+ du ministère nommés à titre définitif dans leur niveau;
b) pour la promotion à un grade du rang 25, tous les agents du ministère nommés à titre définitif dans un grade du niveau 2;
c) pour la promotion à un grade du rang 20, tous les agents du ministère nommés à titre définitif dans un grade du niveau 3;
d) (...). <ACF 2003-07-17/53, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2002>
Le Gouvernement peut ajouter d'autres conditions à celles qui sont exigées au présent paragraphe pour la participation à des concours d'accession en vue de la nomination à des emplois des rangs 10, 25, 20 (...) qu'il détermine, lorsque ces conditions sont justifiées par la nature de ces emplois. <ACF 2003-07-17/53, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2002>
§ 3. Les conditions de participation fixées au § 2 doivent être remplies à la date fixée dans l'appel aux candidats pour la clôture des inscriptions au concours.
(§ 4. Pour l'application du § 2, a, les agents du niveau 2+ peuvent se prévaloir de leur ancienneté de niveau acquise tant au niveau 2 qu'au niveau 2+.) <ACF 2000-11-23/44, art. 6, 007; En vigueur : 22-12-2000>
Pour participer à un concours d'accession au niveau supérieur, l'agent doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable.
L'agent qui, pendant les épreuves, cesse de remplir les conditions fixées à l'alinéa précédent, perd le bénéfice de la réussite éventuelle du concours.
B. [ '> 1 Accession aux grades d'expert senior] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 9, 037; En vigueur : 09-05-2019>
4 . [ '> 1 Les agents qui sont titulaires d'un grade de niveau 3, qui comptent quinze ans d'ancienneté de service au moins et qui sont âgés d'au moins 47 ans peuvent être promus au grade d'expert senior de rang 20, assistant senior ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 9, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Section III. - De la promotion par avancement de grade.
A. Nomination au grade de secrétaire général.
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
B. Nomination au grade de directeur général.
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
C. Nomination au grade de directeur général adjoint.
§ 1er. Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 12 depuis un an au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus par le Gouvernement au grade de directeur général adjoint et affectés à un emploi visé à l'article 8, § 3, 2°.
§ 2. (abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
(abrogé) <ACF 2006-12-01/30 , art. 56, 020; En vigueur : 25-01-2007>
D. Nomination à un grade des autres rangs.
La promotion par avancement de grade à l'intérieur des niveaux s'effectue dans la catégorie à laquelle appartient l'agent.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents visés à l'article 69, § 2, 2°, b ou assimilés, peuvent être promus par avancement de grade dans la catégorie de l'emploi qu'ils occupent par mutation.] '> 1
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( 1 )<ACF 2007-11-23/53 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2008>
D1. [ '> 1 Grades d'encadrement ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 10, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 et qui comptent au moins (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 1, peuvent être promus [ '> 1 à un grade d'encadrement de rang 12 ] '> 1 . <ACF 2006-12-01/30 , art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
[ '> 1 Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 10 ou du rang 11 acquis en carrière plane et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent être promus à un grade d'encadrement du rang 11.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 11, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 25 ou du rang 26 et qui comptent [ '> 1 au moins ] '> 1 (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 2+, peuvent être promus [ '> 1 à un grade d'encadrement du rang 27] '> 1 . <ACF 2006-12-01/30 , art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 12, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 20 ou du rang 21 et qui comptent [ '> 1 au moins] '> 1 (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 2, peuvent être promus [ '> 1 à un grade d'encadrement du rang 22] '> 1 . <BFG 2006-12-01/30 , art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 13, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 30 ou du rang 31 et qui comptent [ '> 1 au moins] '> 1 (quatre ans d'ancienneté) dans le niveau 3, peuvent être promus [ '> 1 à un grade d'encadrement du rang 32] '> 1 . <BFG 2006-12-01/30 , art. 53, 020; En vigueur : 25-01-2007>
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 14, 037; En vigueur : 09-05-2019>
[ '> 1 Par grade d'encadrement au sens des articles 55 à 58, on entend tous les grades des rangs correspondants à l'exception des grades d'expert. ] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 15, 037; En vigueur : 09-05-2019>
D1. [ '> 1 Grades d'expert ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>
8 . [ '> 1 Les agents qui sont titulaires du grade d'adjoint expert depuis quatre ans au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté de service au moins peuvent être promus au grade d'expert de rang 32, Premier adjoint expert. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 16, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Section IV. - De la promotion en carrière.
La promotion en carrière plane consiste en la nomination d'un agent titulaire d'un grade de recrutement au grade du rang immédiatement supérieur, dans la même catégorie, sans qu'il existe des emplois permanents vacants de ce grade et sans que l'intéressé doive faire acte de candidature.
L'agent titulaire d'un grade du rang 10 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 1 est promu au rang 11.
L'agent titulaire d'un grade du rang 25 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 2+ est promu au rang 26.
L'agent titulaire d'un grade du rang 20 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 2 est promu au rang 21.
L'agent titulaire d'un grade du rang 30 qui compte quinze ans d'ancienneté dans le niveau 3 est promu au rang 31.
(Abrogé) <ACF 2003-07-17/53, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2002>
CHAPITRE III. - Du changement de grade et de catégorie.
Le changement de grade consiste en la nomination d'un agent à un autre grade du même rang que le grade dont il était titulaire.
Le changement de catégorie consiste en la nomination d'un agent dans une autre catégorie que celle à laquelle il appartient.
(Alinéa 2 abrogé) <ACF 1998-08-31/31, art. 4, 002; En vigueur : 12-09-1998>
Les dispositions des articles 42 et 43 sont applicables au changement de grade et au changement de catégorie.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er
- les agents visés à l'article 69, § 2, 1° ou assimilés, sont, à la date de leur mutation, nommés d'office par changement de catégorie dans la catégorie du personnel administratif;
- les agents visés à l'article 69, § 2, 2°, b ou assimilés sont, à la date de leur promotion par avancement de grade en application de l'article 54, alinéa 2, nommés d'office par changement de catégorie dans la catégorie du personnel administratif.] '> 1
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( 1 )<ACF 2007-11-23/53 , art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2008>
4 . [ '> 1 Les agents titulaires du grade de Conseiller adjoint peuvent concourir à la promotion à l'emploi de rang 11 visé à l'article 55 du présent arrêté.
Pour ces agents, l'attribution de l'emploi s'opère par changement de grade. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2019-04-12/10 , art. 17, 037; En vigueur : 09-05-2019>
CHAPITRE IIIBIS [ '> 1 - De la mobilité intracommunautaire ou externe.] '> 1
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( 1 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 22, 028; En vigueur : 17-05-2013>
[ '> 1 Le Gouvernement prend un arrêté relatif à la mobilité vers les services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou chacun des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.] '> 1
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( 1 )<ACF 2013-03-28/28 , art. 22, 028; En vigueur : 17-05-2013>
CHAPITRE IV. - De la mutation.
[ '> 1 § 1er.] '> 1 Par mutation, il faut entendre le changement d'affectation d'un agent vers un emploi du même grade et [ '> 1 , sans préjudice du § 2,] '> 1 de la même catégorie que le sien au sein du cadre de son ministère.
Le changement d'affectation a lieu [ '> 1 à la demande de l'agent, pour raison médicale ou dans l'intérêt du service] '> 1 .
(Les Fonctionnaires généraux ne sont pas visés par le présent chapitre.) <ACF 2002-05-15/30, art. 6, 009; En vigueur : 19-06-2002>
(Alinéa 4 abrogé) <ACF 2002-05-15/30, art. 7, 009; En vigueur : 19-06-2002>
[ '> 1 § 2. Les agents des niveaux 2+ et 2, catégorie spécialisé, relevant du groupe de qualification 2 qui exercent leurs fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse peuvent à leur demande ou pour raison médicale faire l'objet d'une mutation dans les cas et selon les modalités suivantes
1° l'agent ne pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse pour lequel le service médical du travail recommande la mutation définitive à une autre fonction peut être muté dans un emploi du même grade, auquel correspond des fonctions administratives;
2° l'agent pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse et d'être titulaire du certificat sanctionnant la formation préparatoire à son changement de fonction peut être muté à sa demande dans un emploi du même grade auquel correspond une des fonctions suivantes
a) pour les agents du niveau 2+ titulaires d'un des diplômes exigés au recrutement dans un grade du niveau 2+ classé dans le groupe de qualification 3 de la catégorie spécialisé, des fonctions exercées au sein des sections sociales des Services de l'Aide à la Jeunesse et de Protection judiciaire;
b) pour les agents des niveaux 2+ et 2, des fonctions administratives.
3° L'agent pouvant se prévaloir d'au moins 15 ans d'exercice de ses fonctions au sein des Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse et pour lequel le service médical du travail recommande la mutation définitive à une autre fonction peut être muté dans les mêmes emplois que ceux ouverts aux agents visés au 2°.
A défaut d'être titulaire du certificat sanctionnant la formation correspondant à la nouvelle fonction qu'il occupe à l'issue des trois cycles de formation suivant sa mutation ou lorsqu'il a épuisé sans succès les cycles de formation auxquels il a droit, l'agent visé à l'alinéa 1er est assimilé à un agent visé au 1° et fait, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle mutation en application de cette disposition.
A la date à laquelle il est titulaire du certificat sanctionnant cette formation, l'agent visé à l'alinéa 1er est assimilé à un agent visé au 2°.
Pour le calcul de l'ancienneté de 15 ans visée à l'alinéa 1er, sont admissibles les périodes d'activité de service pendant lesquelles les agents concernés sont titulaires de fonctions pédagogiques ou éducatives à l'exclusion des périodes d'absence couvertes par le bénéfice d'une interruption de carrière.
Il est procédé à la mutation par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.] '> 1
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( 1 )<ACF 2007-11-23/53 , art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2008>
CHAPITRE IVbis. [ '> 1 De la poursuite de la carrière après l'âge légal de la pension ] '> 1
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( 1 )<ACF 2026-03-13/05 , art. 1, 042; En vigueur : 01-01-2025>
[ '> 1 Le maintien en activité au-delà de l'âge [ '> 2 légal de la pension ] '> 2 peut être autorisé par le Secrétaire général ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public ou le Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel sur demande de l'agent. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable, selon les mêmes modalités, pour une seule nouvelle période d'une durée maximale d'une année.
Le maintien en activité au-delà de l'âge [ '> 2 légal de la pension ] '> 2 d'un fonctionnaire général soumis au régime des mandats peut être autorisé par le Gouvernement, sur demande du mandataire, aux conditions décrites à l'alinéa 1er. Le mandataire ne peut en aucun cas poursuivre l'exécution de son mandat au-delà du terme de celui-ci.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ACF 2014-04-30/14 , art. 1, 030; En vigueur : 20-10-2014>
( 2 )<ACF 2026-03-13/05 , art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE V. - De l'annuaire du personnel.
Il est publié annuellement une liste nominative des agents des Services du Gouvernement mentionnant leurs niveau, rang et grade, leurs anciennetés administratives, leur catégorie, leur date de naissance ainsi que l'échelle de traitement qui leur est attribuée.
Il est publié un organigramme des Services du Gouvernement reprenant la structure du secrétariat général des administrations générales, des directions générales et des services généraux avec indication des agents responsables.
Il est procédé à une nouvelle publication à chaque modification de la structure des Services du Gouvernement.
Les attributions des fonctionnaires généraux et des agents désignés pour une période probatoire dans un emploi du rang 15 sont publiées annuellement.
TITRE IX. - Des positions administratives.
CHAPITRE I. - Règles générales.
L'agent est dans une des positions suivantes
1° en activité de service;
2° en non-activité;
3° en disponibilité.
Pour la détermination de sa position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Les articles 74 et 76, alinéa 1er, sont applicables aux stagiaires.
Les autres règles du présent titre sont applicables aux stagiaires dans la mesure déterminée par le Gouvernement.
CHAPITRE II. - De l'activité de service, de la suspension dans l'intérêt du service et de la réaffectation.
Sauf disposition formelle contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion et au changement de grade.
Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'agent en activité de service peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert.
L'agent dont l'emploi est supprimé et qui est en réaffectation, conformément (aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux), est en activité de service.
CHAPITRE III. - De la non-activité. <ACF 2003-07-17/53, art. 9, 012; En vigueur : 01-10-2003>
Sauf disposition formelle contraire, l'agent qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement de traitement qu'aux conditions fixées par le Gouvernement.
Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'agent est en non-activité
1° lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;
3° lorsque, pour des raisons familiales, l'agent est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;
4° lorsqu'il s'absente en raison d'une mission ayant donné lieu à l'exemption du service militaire en application de l'article 16 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962;
5° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;
(6° lorsque l'agent bénéficie d'un congé pour raisons personnelles.) <ACF 2004-06-02/42, art. 126, 015; En vigueur : 01-01-2005>
La suspension disciplinaire place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.
CHAPITRE IV. - De la disponibilité.
Aux conditions fixées par le Gouvernement, l'agent peut être, sans préavis, mis en position de disponibilité
1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou infirmité;
3° (...). <ACF 2004-06-02/42, art. 127, 015; En vigueur : 01-01-2005>
Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Des traitements d'attente dont les taux sont fixés par le Gouvernement peuvent être alloués aux agents mis en disponibilité par application de l'article 83, 1° et 2°.
Les traitements d'attente et les indemnités qui sont éventuellement alloués aux agents en disponibilité sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents en activité de service.
Tout agent en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement et peut, en cas de vacance d'emploi, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Gouvernement.
Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par le Gouvernement ou l'agent auquel ce pouvoir a été délégué, le service qui lui est assigné.
TITRE X. - De l'évaluation.
CHAPITRE I. - De la procédure d'évaluation.
Sauf mention réservée ou mention défavorable portée au rapport d'évaluation dont le modèle est annexé au présent arrêté, tout agent est toujours considéré comme étant titulaire d'une évaluation favorable. Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 88, au moins une fois tous les deux ans, [ '> 1 après l'entretien d'évaluation] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 18, 037; En vigueur : 09-05-2019>
L'évaluation est établie sur la base des critères fixés dans le modèle du rapport vise à l'article 87. Le rapport d'évaluation est élaboré [ '> 1 par deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat] '> 1 .
[ '> 1 Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la convocation à l'entretien d'évaluation, l'agent évalué peut demander qu'un des deux évaluateurs visés à l'alinéa 1er soit un agent d'un grade d'encadrement de rang 12 au moins] '> 1 .
Le rapport d'évaluation est notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent l'entretien dont il est question à l'article 87.
L'agent vise et date le rapport qu'il restitue dans les quinze jours de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent, accompagné s'il échet de ses observations.
Les supérieurs hiérarchiques visés à l'alinéa 1er notifient leur décision à l'agent concerné dans les dix jours de la restitution du rapport. [ '> 1 A défaut de recours visé à l'article 89, alinéa 1er, l'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à l'expiration du délai de recours. ] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 19, 037; En vigueur : 09-05-2019>
[ '> 1 S'il ne peut marquer son accord sur l'évaluation dont il fait l'objet, l'agent peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours dans les dix jours de la notification prévue [ '> 2 à l'alinéa 5 de l'article 88 ] '> 2 .] '> 1
La Chambre de recours rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
La décision d'attribution de l'évaluation est prise par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis motivé de la Chambre de recours. [ '> 2 L'attribution de la mention d'évaluation devient définitive à la date de notification de cette décision à l'agent concerné.] '> 2
[ '> 1 En cas de dépassement par la Chambre de recours du délai de trois mois qui lui est imparti pour remettre un avis, l'avis est toujours censé être favorable au requérant.] '> 1
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 4, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 2 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 20, 037; En vigueur : 09-05-2019>
§ 1er. L'attribution d'une première mention d'évaluation défavorable est toujours précédée de l'attribution d'une mention réservée.
§ 2. Au plus tôt six mois après et au plus tard un an après la date à laquelle l'attribution d'une mention réservée est devenue définitive, il est procédé à un entretien selon les modalités prévues à l'article 87.
§ 3. A l'issue de cet entretien, les supérieurs hiérarchiques décident soit d'annuler le rapport d'évaluation, auquel cas l'agent est à nouveau titulaire d'une évaluation favorable, soit d'établir un nouveau rapport d'évaluation concluant à l'attribution d'une première mention défavorable.
§ 4. Au plus tôt [ '> 1 trois mois] '> 1 après et au plus tard un an après la date à laquelle l'attribution d'une première mention défavorable est devenue définitive, il est procédé à un entretien selon les modalités prévues à l'article 87.
§ 5. A l'issue de cet entretien, les supérieurs hiérarchiques décident soit d'annuler le rapport d'évaluation, auquel cas l'agent est à nouveau titulaire d'une évaluation favorable, soit d'établir un nouveau rapport d'évaluation concluant à l'attribution d'une deuxième mention défavorable.
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 21, 037; En vigueur : 09-05-2019>
<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 5; En vigueur : 12-09-1998> Pour le calcul de la durée du délai de deux ans visé à l'article 87 et des délais d'un an visés à l'article 90, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service sont prises en considération.
Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'agent à évaluer est dans la position d'activité de service, les périodes d'absences qui se produisent après que ledit agent a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence
1° les congés annuels de vacances;
2° (les congés de circonstance et pour cause de force majeure visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.) <ACF 2004-06-02/42, art. 128, 015; En vigueur : 01-01-2005>
Pour le calcul de la durée d'un des délais visés aux articles 87, [ '> 1 88, alinéas 3, 4 et 5 ] '> 1 , 89, alinéas 1er et 3, et 90, § 2 et § 4, ne sont jamais prises en considération les périodes d'absences de l'agent à évaluer qui, pour quelque motif que ce soit, se produisent dans les cinq jours ouvrables qui précèdent un de ces délais.
L'interruption d'un délai en application d'une des dispositions du présent article produit ses effets pour autant que l'acte à poser dans ce délai mentionne de manière explicite les faits justifiant cette interruption.
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 22, 037; En vigueur : 09-05-2019>
CHAPITRE II. - De l'évaluation défavorable et de l'inaptitude professionnelle.
L'attribution d'une première évaluation défavorable entraîne, dans le chef de l'agent concerné titulaire d'un grade de promotion, l'attribution, à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'évaluation est devenue définitive, de l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur dans sa catégorie.
L'attribution d'une première évaluation défavorable entraîne, dans le chef de l'agent concerné titulaire d'un grade de recrutement, la perte, à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'évaluation est devenue définitive, dans le décompte de son ancienneté de niveau, des périodes pendant lesquelles il a été évalué défavorablement.
L'inaptitude professionnelle d'un agent est constatée par la succession de deux rapports d'évaluation concluant à une évaluation défavorable.
Il est mis fin aux fonctions de l'agent en cause le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la deuxième évaluation défavorable est devenue définitive.
Une indemnité de départ peut être allouée aux conditions fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE III. - ([ '> 1 De l'évaluation des fonctionnaires généraux n'exerçant pas un mandat en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.] '> 1 ) <ACF 2006-12-01/30 , art. 54; En vigueur : 25-01-2007>
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( 1 )<ACF 2012-09-20/60 , art. 48, 027; En vigueur : 01-07-2014>
Le [ '> 1 Comité de direction] '> 1 visé à l'article 12 exerce à l'égard des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90.
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
Pour l'application de l'article 91 aux directeurs généraux adjoints, l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur est celle dont bénéficiait l'intéressé avant sa nomination à un grade du rang 15.
Le ministre ayant le personnel dans ses attributions et le ou les ministres ayant compétence sur les matières gérées par l'administrateur général concerné exercent conjointement le rôle dévolu aux supérieurs hiérarchiques par les articles 87, 88 et 90.
La Chambre de recours des fonctionnaires généraux visée à l'article 118 est compétente pour l'examen des recours introduits dans le cadre de la procédure d'évaluation des administrateurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints. La décision d'attribution de l'évaluation est prise par le Gouvernement.
L'évaluation du secrétaire général est réalisée conformément aux dispositions de l'article 96. Toutefois, le droit de recours s'exerce directement devant le Gouvernement qui prend la décision finale.
TITRE XI. - Du régime disciplinaire.
Tout agent qui manque à ses devoirs encourt une des sanctions suivantes
1. le rappel à l'ordre;
2. le blâme;
3. la retenue de traitement;
4. la suspension disciplinaire;
5 la rétrogradation;
6. (la démission d'office); <ACF 2003-07-17/53, art. 10, 012; En vigueur : 01-10-2003>
(7. la révocation.) <ACF 2003-07-17/53, art. 10, 012; En vigueur : 01-10-2003>
§ 1er. La retenue de traitement s'applique pendant trois mois au plus et ne peut dépasser le cinquième du traitement net.
§ 2. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau et dans la même catégorie ou dans un niveau inférieur.
L'agent prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.
Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier de l'agent.
La sanction disciplinaire est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, à l'exception de la rétrogradation (de la démission d'office) et de la révocation qui sont prononcées par le Gouvernement. <ACF 2003-07-17/53, art. 11, 012; En vigueur : 01-10-2003>
§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont proposées provisoirement par le supérieur hiérarchique immédiat, titulaire d'un grade du rang 12 au moins.
Celui-ci transmet sa proposition provisoire [ '> 1 au Comité de direction] '> 1 dans un délai de dix jours ouvrables prenant cours le jour qui suit celui où celle-ci, dûment motivée, a été notifiée à l'agent concerné.
(Le [ '> 1 Comité de direction] '> 1 visé à l'alinéa précédent comprend également, selon le cas, l'ensemble des supérieurs hiérarchiques de rang 15 et 16 de l'agent, qui participent sans voix délibérative.) <ACF 2005-06-10/34, art. 9, 2°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
§ 2. [Le [ '> 1 Comité de direction] '> 1 tel que défini au § 1er] émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire lui a été communiquée. <ACF 2005-06-10/34 , art. 9, 3°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
L'agent concerné peut demander à être entendu et peut, à cette occasion, se faire assister de la personne de son choix.
[Alinéa 3 abrogé] <ACF 2006-02-03/39 , art. 1, 018; En vigueur : 07-04-2006>
§ 3. La proposition du [ [ '> 1 Comité de direction] '> 1 tel que défini au § 1er] est notifiée à l'agent concerne par les soins de son président. <ACF 2005-06-10/34 , art. 9, 3°, 017; En vigueur : 01-08-2005>
§ 4. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire est définitivement proposée peut introduire, dans les quinze jours de sa notification, un recours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui donne un avis motivé avant toute décision de l'autorité.
§ 5. L'autorité visée à l'article 102 prend, dans le mois qui suit la réception par celle-ci de l'avis de la Chambre de recours, sa décision motivée, laquelle
- soit est conforme à la proposition définitive;
- soit suit l'avis émis par la Chambre de recours.
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 6, 025; En vigueur : 28-08-2010>
§ 1er. A l'exception (de la démission d'office et) de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel de l'agent dans les conditions fixées au § 2. <ACF 2003-07-17/53, art. 12, 012; En vigueur : 01-10-2003>
Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion de l'agent ou lors de l'évaluation.
§ 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à
- six mois pour le rappel à l'ordre;
- neuf mois pour le blâme;
- un an pour la retenue de traitement;
- deux ans pour la suspension disciplinaire;
- trois ans pour la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la sanction a été prononcée.
L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.
(En cas d'action pénale, l'action disciplinaire peut être suspendue. Elle doit toutefois être entamée au plus tard dans les six mois de la prise de connaissance de la décision judiciaire définitive par l'autorité qui est appelée à émettre la proposition provisoire.) <ACF 2003-07-17/53, art. 13, 012; En vigueur : 01-10-2003>
TITRE XII. - Des Chambres de recours.
Il est institué une Chambre de recours des Services du Gouvernement, compétente pour les agents de ses Services, à l'exception des fonctionnaires généraux.
§ 1er. La Chambre de recours des Services du Gouvernement comprend deux sections
La première section est compétente pour les recours en matière disciplinaire et d'évaluation. Elle est présidée par un magistrat.
[ '> 3 La suppléance du magistrat peut être assurée par un magistrat, un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII.
Lorsque la suppléance est assurée par un fonctionnaire général, le président n'a pas voix délibérative] '> 3 .
La deuxième section est compétente pour les recours en matière d'absences et d'évaluation du stage. Elle est présidée par un fonctionnaire général.
Celui-ci n'a pas voix délibérative.
[ '> 2 La suppléance du fonctionnaire général peut être assurée[ -3 par un fonctionnaire général ou un fonctionnaire général honoraire relevant du Comité du Secteur XVII] '> 3 .] '> 2
§ 2. Outre les présidents, la Chambre de recours se compose d'assesseurs choisis parmi les agents et d'un greffier-rapporteur.
§ 3. [ '> 1 Pour le président de la première section, il est désigné un maximum de trois suppléants [ '> 3 ayant la qualité de magistrat, de fonctionnaire général ou de fonctionnaire général honoraire relevant du Comité de Secteur XVII] '> 3 .
Pour le président de la deuxième section et pour le greffier rapporteur, [ '> 2 il est désigné un maximum de trois suppléants] '> 2 .
Pour chaque assesseur, il est désigné deux suppléants.] '> 1
§ 4. [ '> 1 Les présidents et présidents suppléants sont nommés par le Gouvernement.] '> 1
§ 5. Les assesseurs et assesseurs suppléants sont désignés pour moitié par les organisations syndicales représentées au Comité de négociation du Secteur XVII, à raison de deux assesseurs et de quatre assesseurs suppléants par organisation syndicale. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par le Gouvernement.
Les assesseurs sont choisis parmi les agents des Services du Gouvernement, âgés de 35 ans au moins et comptant une ancienneté de service de dix ans. A défaut d'agent remplissant cette condition, il peut y être dérogé. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mention d'évaluation défavorable ou d'une mention d'évaluation réservée.
§ 6. Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant sont désignes par le Gouvernement parmi les agents du niveau 1 (ou les agents titulaires d'un grade de promotion du niveau 2 ou 2+ justifiant d'une expérience dans le domaine de la fonction publique). <ACF 2003-07-17/53, art. 14, 012; En vigueur : 01-10-2003>
Le greffier-rapporteur et le greffier-rapporteur suppléant n'ont pas voix délibérative.
§ 7. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
§ 8. Dans chaque affaire, un agent est désigné par le Gouvernement ou par le ministre ou par le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir pour défendre la proposition contestée.
Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée.
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( 1 )<ACF 2010-07-01/08 , art. 5, 025; En vigueur : 28-08-2010>
( 2 )<ACF 2012-03-23/32 , art. 2, 026; En vigueur : 24-05-2012>
( 3 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 23, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Lorsque, dans une affaire déterminée soumise à la Chambre de recours, un assesseur n'appartient pas au moins au niveau du requérant, il est remplacé par un assesseur suppléant de ce niveau ou d'un niveau supérieur.
Lorsque le nombre d'assesseurs suppléants répondant à cette condition est insuffisant, il est procédé dans un délai maximum d'un mois, suivant les règles en vigueur pour la désignation des assesseurs effectifs et suppléants, à la désignation d'assesseurs suppléants réunissant toutes les conditions requises par l'article 107.
En tout cas, à l'expiration du délai d'un mois, la Chambre de recours délibère valablement du moment qu'elle se compose d'un nombre d'assesseurs au moins égal à la moitié plus un du nombre des assesseurs composant normalement la Chambre de recours, sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Gouvernement soient en nombre égal.
La liste des assesseurs et assesseurs suppléants est communiquée au requérant au plus tard deux semaines avant la réunion de la Chambre de recours. Celui-ci dispose, à dater de la réception de ladite liste, d'une semaine pour faire connaître au greffier-rapporteur les noms des assesseurs ou des assesseurs suppléants qu'il entend récuser.
[ '> 1 Le requérant peut récuser soit l'assesseur ou un de ses suppléants, soit, sur demande motivée, solliciter auprès du Président de la Chambre la récusation à la fois de l'assesseur et d'un de ses suppléants ou, par assesseur, de ses deux suppléants. La récusation s'opère d'office dans le premier cas et, lorsqu'elle fait l'objet d'une demande motivée, est accordée pour chaque assesseur ou assesseur suppléant dont l'impartialité pourrait être mise en cause] '> 1 .
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 24, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Est en outre récusé, l'assesseur qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.
La Chambre de recours doit être mise en possession du dossier complet de l'affaire qu'elle est appelée à examiner.
Aucune demande ne peut faire l'objet des délibérations de la Chambre de recours, si les enquêtes ne sont pas complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas tous les éléments utiles susceptibles de permettre à ladite Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause.
La Chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.
Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 108, alinéa 3, les assesseurs désignés par le Gouvernement et ceux désignés par les organisations syndicales, qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal ; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs assesseurs, après tirage au sort.
La Chambre peut recommander des enquêtes complémentaires et demander d'y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations ; ceux-ci, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis l'un parmi les assesseurs désignés par le Gouvernement, l'autre parmi les assesseurs désignés par une organisation syndicale.
Après examen, la Chambre de recours envoie le dossier à l'autorité appelée à prendre la décision et lui fait connaître son avis motivé. Elle mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage, l'avis est considéré comme favorable au requérant.
Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance, au greffe de la Chambre de recours, de l'avis émis.
Ils peuvent s'en faire délivrer une copie.
A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il choisit librement son défenseur qui ne peut, à aucun titre, faire partie de la Chambre de recours.
Si, bien qu'il soit régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable de comparaître, la Chambre de recours se considère comme dessaisie et transmet le dossier à l'autorité appelée à prendre la décision.
Les indemnités pour frais de séjour et de parcours calculées suivant les dispositions réglementaires sont accordées aux présidents, assesseurs, au défenseur s'il est membre du personnel, ainsi qu'au requérant si l'avis de la Chambre lui est favorable.
(Il est alloué au président ou président suppléant de la Chambre de recours, première section, un jeton de présence de (30,00 EUR) pour chaque réunion qu'il préside. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public et rattaché à l'indice-pivot 138,01. <ACF 2001-12-18/51, art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2002>
Pour l'application de la disposition visée à l'alinéa précédent, les réunions organisées le même jour sont réputées constituer une seule et même réunion.) <ACF 1998-08-31/31, art. 6, 002; En vigueur : 12-09-1998>
Les deux sections établissent un règlement de procédure unique de la Chambre de recours. Celui-ci doit être approuvé par le Gouvernement.
Le Gouvernement crée et fixe la composition de la Chambre de recours compétente pour les fonctionnaires généraux.
TITRE XIII. - Du cadre des Services du Gouvernement.
Il existe au sein des Services du Gouvernement un ou plusieurs ministères comprenant chacun un secrétariat général et des administrations générales.
Ces derniers peuvent comprendre des directions générales et des services généraux dirigés par un fonctionnaire général.
Les emplois des cadres des Services du Gouvernement sont globalisés, au moins au niveau des Services généraux.
[ '> 1 Les grades d'expert autres que le grade de Directeur général adjoint-expert ne sont pas repris au cadre.
Pour chaque niveau, le nombre de grades d'expert est de 15 % du nombre de titulaires d'un emploi qui donne accès à la carrière d'expert dont, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement en début de législature, au plus tard au moment de l'adoption du contrat d'administration et au maximum pour la durée de ce contrat établi en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.] '> 1
[ '> 1 Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.] '> 1
[ '> 1 Pour le Ministère de la Communauté française, le Comité de direction peut répartir en tout ou en partie les grades libérés par application de la norme de programmation visée à l'alinéa 3 entre le Secrétariat général et chaque Administration générale au prorata de leur nombre respectif d'emplois qui donnent accès à la carrière d'expert. En cette hypothèse et selon les modalités qu'il détermine, le Comité de direction peut déléguer en tout ou en partie la sélection aux membres du Comité de direction chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige.] '> 1
[ '> 1 Les titulaires des emplois du cadre bénéficiant d'un de ces grades d'expert sont, pour les emplois du cadre et les règles de mobilité entre ces emplois, réputés titulaires du grade correspondant à l'emploi du cadre dans lequel ils sont affectés. Les titulaires d'un grade d'expert d'un niveau supérieur peuvent toutefois être affectés dans un emploi de recrutement vacant de ce niveau.] '> 1
[ '> 1 Le nombre d'emplois d'encadrement de rang 11 ne peut être supérieur à 20% du nombre d'emplois d'encadrement de rang 12 repris au cadre. ] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 25, 037; En vigueur : 09-05-2019>
TITRE XIV. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.
CHAPITRE I. - Dispositions transitoires.
<Abrogé par ACF 2008-12-19/07 , art. 9, 024; En vigueur : 01-02-2009>
Par dérogation au Chapitre II du Titre VI, les stages entamés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivis selon les modalités et pour la durée en vigueur à la date d'admission au stage.
Les stagiaires sont nommés, à l'issue de leur stage, au grade correspondant à celui auquel ils se sont portés candidats, conformément à l'annexe II du présent arrêté. Le Chapitre III du Titre VI est applicable à ces nominations.
Les procédures de promotion en cours à la date du 31 août 1996 au plus tard se poursuivent en application des dispositions en vigueur avant cette date.
Les agents promus à l'issue d'une des procédures visées à l'alinéa précédent sont nommés directement au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade pour lequel ils se sont portés candidats à la promotion.
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents des Services du Gouvernement sont nommés au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade dont ils sont titulaires, compte tenu de leur ancienneté de niveau, conformément aux articles 60 à 65 du présent arrêté.
Toutefois, les agents titulaires d'un grade de sous-chef de bureau, de premier correspondant de la recherche, (de chef d'activité principal de deuxième classe,) (...) (...), d'inspecteur technique, (d'adjoint de secrétariat,) de premier correspondant en chef de la recherche, de contrôleur principal des travaux, de dessinateur en chef, de géomètre-expert immobilier en chef, de chef de groupe, d'assistant social en chef, d'infirmier en chef ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse, sont nommés au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade dont ils sont titulaires, aussi longtemps qu'un nouveau grade ne leur a pas été attribué par promotion, par changement de grade ou par rétrogradation. <ACF 1999-01-07/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-1999> <ACF 2000-11-23/44, art. 7, 006; En vigueur : 01-12-1999> <ACF 2003-07-17/53, art. 15, 012; En vigueur : 01-10-2003>
Les agents titulaires d'un grade des rangs 13, 14, 15, 16 et 17 sont nommés à la même date au grade figurant à l'annexe II, en regard du grade dont ils sont titulaires. Ils emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils peuvent en outre, à leur demande, être autorisés, par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, à faire état, à titre personnel, de leur ancien grade.
Les agents titulaires du grade (de chef d'acticités principal deuxième classe) de rédacteur-comptable, d'éducateur de 2ème classe d'un institut médico-pédagogique, de contrôleur adjoint des travaux, de technicien de la recherche, de dessinateur, d'aspirant-chef de section adjoint, d'aspirant-maître d'éducation physique, d'aspirant-maître d'enseignement professionnel ou d'aspirant-professeur, sont nommés à un grade de niveau 2+ ou de niveau 2 selon qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau 2+ et antérieurement requis pour la nomination à un des grades composant la carrière à laquelle leur grade est attaché. <ACF 1999-01-07/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-02-1999>
(Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du grade de contrôleur adjoint de travaux ou de dessinateur et lauréats à la même date d'un examen d'avancement de grade au grade de contrôleur de travaux ou de dessinateur principal sont nommés au 1er décembre 1999 à un grade de niveau 2+.) <ACF 2000-11-23/44, art. 7, 006; En vigueur : 01-12-1999>
Les agents nommés à un des grades de niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2. Pour les agents antérieurement soumis à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec l'assistance et l'hygiène, cette ancienneté de niveau inclut l'ancienneté acquise dans l'échelle de leur ancien grade.
Par dérogation aux dispositions du Titre VIII
1° (...) <ACF 2006-04-21/45, art. 1, 019; En vigueur : 06-06-2006>
2° les agents titulaires du grade (de chef d'activités principal de deuxième classe,) (d'inspecteur technique ou d'adjoint de secrétariat) peuvent être nommés par changement de grade au grade de premier assistant; <ACF 1999-01-07/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-02-1999> <ACF 2000-11-23/44, art. 8, 006; En vigueur : 01-12-1999>
3° (...); <ACF 2003-07-17/53, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2003>
4° les agents titulaires du grade de chef de groupe, de contrôleur principal des travaux, de dessinateur en chef (, de premier correspondant en chef de la recherche) ou de géomètre-expert immobilier en chef peuvent être nommés par changement de grade au grade de premier gradué; <ACF 2003-07-17/53, art. 16, 012; En vigueur : 01-10-2003>
5° les agents titulaires du grade d'assistant social en chef d'infirmier en chef ou de délégué permanent en chef à la protection de la jeunesse peuvent être nommés par changement de grade au grade de premier gradué.
Aussi longtemps que le Gouvernement n'a pas fait usage de la faculté prévue aux articles 75, 77, 79, 81, 83, 85 et 86, les dispositions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application.
Par dérogation aux Titres X, XI et XII du présent arrêté, les recours introduits devant la Chambre départementale de recours des Services du Gouvernement, devant la Commission des recours en matière de congés, de disponibilités et d'absences ou devant la Commission des stages sont poursuivis selon les dispositions qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les mentions de signalement "très bon" et "bon" attribuées conformément à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat sont assimilées à la mention d'évaluation favorable. La mention de signalement "insuffisant" est assimilée à la mention d'évaluation réservée et la mention de signalement "mauvais" est assimilée à une première mention d'évaluation défavorable.
Par dérogation aux articles 91 et 92, l'attribution d'une première mention défavorable entraîne, dans le chef de l'agent concerné qui bénéficie d'une échelle de traitement en vertu d'une disposition transitoire, la perte, à dater du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'évaluation est devenue définitive, de la dernière augmentation intercalaire dont il a bénéficié.
Il en est de même en ce qui concerne les agents visés à l'article 133, alinéa 2.
[ '> 1 Pour ceux des agents du niveau 2+ visés à l'article 69 § 2 qui exerçaient une fonction d'éducateur comme titulaires d'un grade du niveau 2 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la condition de diplôme visée au 2°, a du même paragraphe n'est pas applicable.] '> 1
[ '> 2 Par dérogation aux articles 2, § 4, et 16, pour les lauréats du concours de recrutement - AFG09009 - à la fonction d'Assistant de Justice à la date du transfert du personnel des Maisons de Justice à la Communauté française, la condition de diplôme pour être recruté en qualité de Gradué de la catégorie du grade spécialisé du groupe de qualification 3 au sein de l'Administration générale des Maisons de Justice est celle d'être titulaire d'un des diplômes qui donnait accès au concours concerné.] '> 2
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( 1 )<ACF 2007-11-23/53 , art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2008>
( 2 )<ACF 2016-02-03/03 , art. 1, 033; En vigueur : 06-03-2016>
(Inséré par ACF 2000-11-23/44, art. 9; En vigueur : 01-12-1999) A dater du 1er décembre 1999, les titulaires du grade de chef administratif et de chef administratif sont nommés respectivement au grade de premier assistant et de première assistante.
[ '> 1 A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019 portant réforme de la carrière des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Secteur XVII, les membres du personnel de niveau 1 classés dans la catégorie du personnel expert en application de l'article 2 du présent arrêté sont réputés classés dans la catégorie du personnel spécialisé.] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 26, 037; En vigueur : 09-05-2019>
CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.
<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 7; En vigueur : 12-09-1998> Pendant une période de cinq ans débutant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui sont titulaires d'un grade du rang 12 depuis un an au moins et qui comptent dix ans d'ancienneté dans le niveau 1, peuvent, par dérogation aux articles 49, § 2, et 50 à 53 du même arrêté, être promus par le Gouvernement au grade de directeur général adjoint et affectés à un emploi visé à l'article 8, § 3, 1°.
L'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est abrogé, à l'exception des articles 17bis, § 2, 21, 22, 23, alinéa 1er, 27, § 1er et § 2, alinéa 1er et § 3, 40, 41, 42, 42bis, 43, 44, 70bis, alinéa 2 et 102.
L'article 2ter. de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, y inséré par l'arrêté royal du 26 août 1987, est abrogé.
Sans préjudice de l'article 123, les arrêtés suivants, applicables jusqu'au 31 août 1996, sont abrogés
1° l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
3° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, tel qu'il a été modifié à l'exception des articles 16, 17 et 18 qui restent d'application aux agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade des rangs 10, 11 ou 13;
4° l'arrêté royal du 14 février 1968 portant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires des grades de conducteur, d'ingénieur technicien ou de certains grades du personnel de contrôle et de surveillance des travaux, tel qu'il a été modifié;
5° l'arrêté royal du 18 avril 1969 organisant certaines modalités de transfert des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
6° l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des Etablissements scientifiques de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
7° l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, tel qu'il a été modifié;
8° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'architecte;
9° l'arrêté royal du 16 novembre 1979 fixant certaines dispositions administratives et pécuniaires en faveur des agents des administrations de l'Etat titulaires d'un grade de la carrière d'ingénieur industriel, tel qu'il a été modifié;
10° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 mars 1995 portant règlement pour la nomination à chacun des grades de niveau 1 du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
11° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1991 portant constatation et coordination de l'existence de grades particuliers et des échelles de traitement qui s'y rattachent dans les Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales et Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;
12° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 janvier 1992 portant règlement pour la nomination aux grades des deuxième, troisième et quatrième niveaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, tel qu'il a été modifié;
13° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 portant le règlement organique des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales, tel qu'il a été modifié;
14° (l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public sauf en ce qu'il rend applicable l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, aux agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade du rang 12.) <ACF 1999-06-28/36, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-1999>
CHAPITRE III. - (Dispositions finales). <Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 8; En vigueur : 12-09-1998>
<Inséré par ACF 1998-08-31/31, art. 8; En vigueur : 12-09-1998> Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté, celui-ci est dénommé " statut des agents des Services du Gouvernement ".
<ACF 1999-01-07/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-02-1999> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996, sauf l'article 119 qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement pour l'entrée en vigueur du cadre du Ministère de la Communauté française et l'article 50 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Toutefois, les agents titulaires du grade d'inspecteur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, d'inspecteur pour la culture, d'attaché au patrimoine culturel, d'attaché littéraire, d'attaché théâtral, d'attaché pour la promotion des arts plastiques, d'attaché pour la promotion musicale, d'attaché pour la promotion cinématographique, d'attaché chargé du contrôle et de la coordination des activités de promotion et de diffusion artistiques, de premier attaché au patrimoine culturel, de premier attaché littéraire, de premier attaché théâtral, de premier attaché pour la promotion des arts plastiques, de premier attaché pour la promotion musicale, de premier attaché pour la promotion cinématographique, de premier attaché chargé du contrôle et de la coordination des activités de promotion et de diffusion artistiques (et d'informaticien), restent soumis aux dispositions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf en ce qui concerne: <ACF 1999-06-28/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-1999>
- les articles 3 et 4 du titre 1er;
- le titre II;
- l'article 7 du titre III;
- le titre IV;
- le titre V;
- les articles 20 à 30 du titre VI;
- le titre VII;
- les chapitres IV et V du titre VIII,
- le titre IX;
- le titre X;
- le titre XI;
- le titre XII;
- le titre XIII;
- les articles 123, 127, 128 et 129 du titre XIV.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .[ '> 1 Classement hiérarchique des grades
NIVEAU 1
A. Fonctionnaires généraux ou fonctionnaires générales
Rangs
17 Secrétaire général ou Secrétaire générale
16+ Administrateur général ou Administratrice générale
16 Directeur général ou Directrice générale
15 Directeur général adjoint ou Directrice générale adjointe
15 Directeur général adjoint-expert ou Directrice générale adjointe-experte
B. Agents des autres catégories
Rangs
12 Directeur ou Directrice
11 Directeur adjoint ou Directrice adjointe (*)
12 Conseiller ou Conseillère
11 Conseiller adjoint ou Conseillère adjointe
11 Attaché principal ou Attachée principale
11 Inspecteur principal ou Inspectrice principale
10 Attaché ou Attachée
10 Inspecteur ou Inspectrice
10 Attaché senior ou Attachée senior
NIVEAU 2+
Rangs
27 Premier gradué ou Première graduée
27 Premier gradué-expert ou Première graduée-experte
26 Gradué-expert ou Graduée-experte
26 Gradué principal ou Graduée principale
25 Gradué ou Graduée
NIVEAU 2
Rangs
22 Premier assistant ou Première assistante
22 Premier assistant-expert ou Première assistante-experte
21 Assistant-expert ou Assistante-experte
21 Assistant principal ou Assistante principale
20 Assistant ou Assistante
20 Assistant senior ou Assistante senior
NIVEAU 3
Rangs
32 Premier adjoint ou Première adjointe
32 Premier adjointe-expert ou Première adjointe-experte
31 Adjoint-expert ou Adjointe-experte
31 Adjoint principal ou Adjointe principale
30 Adjoint ou Adjointe
(*) Application de l'article 2, § 2, du statu ] '> 1
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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 27, 037; En vigueur : 09-05-2019>
Art. N2 . Annexe II.
N.N R.N Grade nouveau Catégorie N.A R.A Grade actuel 1 17 secrétaire général fonctionnaire 1 17 secrétaire ou secrétaire général général générale 1 16 administrateur fonctionnaire 1 16 administrateur général ou général général administratrice générale 1 16 directeur général ou fonctionnaire 1 16 commissaire directrice générale général général au tourisme 1 16 directeur général ou fonctionnaire 1 16 directeur directrice générale général général 1 15 directeur général fonctionnaire 1 15 administrateur adjoint ou directrice général général adjoint générale adjointe 1 15 directeur général fonctionnaire 1 15 commissaire adjoint ou directrice général au tourisme générale adjointe 1 15 directeur général fonctionnaire 1 15 directeur adjoint ou directrice général d'administration générale adjointe 1 15 directeur général fonctionnaire 1 15 directeur- adjoint ou directrice général gerant générale adjointe 1 15 directeur général fonctionnaire 1 15 inspecteur adjoint ou directrice général général générale adjointe 1 12 directeur ou expert 1 13 architecte- directrice directeur 1 12 directeur ou administratif 1 13 conseiller directrice 1 12 directeur ou administratif 1 13 conseiller de directrice la fonction publique 1 12 directeur ou administratif 1 13 conseiller directrice juridique 1 12 directeur ou administratif 1 13 conseiller- directrice chef de service 1 12 directeur ou administratif 1 13 directeur directrice 1 12 directeur ou administratif 1 14 directeur- directrice gérant adjoint 1 12 directeur ou administratif 1 14 premier directrice conseiller 1 12 directeur ou administratif 1 14 premier directrice conseiller juridique [1 12 directeur ou inspection 1 14 premier directrice conseiller des des services sportifs 1 12 directeur ou expert 1 13 conseiller au directrice patrimoine culturel 1 12 directeur ou expert 1 13 conseiller directrice litteraire 1 12 directeur ou expert 1 13 conseiller directrice theatral 1 12 directeur ou expert 1 13 conseiller pour directrice la promotion des arts plastiques 1 12 directeur ou expert 1 13 conseiller pour directrice la promotion musicale 1 12 directeur ou expert 1 13 conseiller directrice chargé du contrôle et de la coordination des activités de promotion et de diffusion artistique ] 1 12 directeur ou expert 1 13 ingénieur en directrice chef-directeur 1 12 directeur ou expert 1 13 ingénieur directrice industriel- directeur 1 12 directeur ou expert 1 13 inspecteur en directrice chef-directeur 1 12 directeur ou expert 1 13 médecin en directrice chef-directeur 1 12 directeur ou expert 1 13 médecin- directrice directeur 1 12 directeur ou inspection 1 13 inspecteur directrice en chef 1 12 directeur ou expert 1 13 conseiller directrice technique 1 12 directeur ou expert 1 13 dirigeant du directrice service technique [1 11 inspecteur inspection 1 12 inspecteur principal ou principal-chef inspectrice de service principale 1 11 inspecteur inspection 1 11 inspecteur principal ou principal de inspectrice l'education principale physique, des sports et de la vie en plein air 1 11 inspecteur inspection 1 11 inspecteur principal ou principal pour inspectrice la culture principale 1 11 attaché expert 1 12 directeur de principal ou centre sportif attachée principale 1 11 attaché expert 1 11 conseiller- principal ou adjoint (Service attachée de la jeunesse de principale la Direction générale de la culture - Direction d'administration de la jeunesse et de l'éducation permanente ] 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 architecte 1 10 attaché ou attachée expert 1 11 architecte principal 1 10 attaché ou attachée expert 1 12 architecte- chef de service 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 bibliothécaire 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 chef de division 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 chef de service interrégional 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 commissaire principal 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 conseiller adjoint 1 10 attaché ou attachée administratif 1 12 conseiller adjoint-chef de service 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 conseiller juridique adjoint 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 conseiller pédagogique 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 conseiller pédagogique principal 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 coordonnateur- chef de service 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 directeur administratif 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 directeur de 1ere classe d'un institut medico- pédagogique 1 10 attaché ou attachée expert 1 11 conseiller technique adjoint 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 directeur de 2eme classe 1 10 attaché ou attachée administratif 1 11 directeur de service subrégional 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 professeur 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 psychologue 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 secrétaire d'administration 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 sous-directeur administratif 1 10 attaché ou attachée administratif 1 10 sous-directeur pédagogique 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 ingénieur 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 ingénieur industriel 1 10 attaché ou attachée expert 1 11 ingénieur industriel principal 1 10 attaché ou attachée expert 1 12 ingénieur industriel-chef de service 1 10 attaché ou attachée expert 1 11 ingénieur principal 1 10 attaché ou attachée expert 1 12 ingénieur principal-chef de service 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 inspecteur hygiéniste 1 10 attaché ou attachée expert 1 11 inspecteur médecin-chef de service 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 inspecteur- médecin 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 inspecteur- médecin psychiatre 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 médecin 1 10 attaché ou attachée expert 1 11 médecin-chef de service 1 10 attaché ou attachée expert 1 10 pharmacien 1 10 attaché ou attachée expert 1 11 inspecteur technique principal 1 10 inspecteur ou inspection 1 10 inspecteur inspectrice 1 10 inspecteur ou inspection 1 11 inspecteur inspectrice principal 1 10 inspecteur ou inspection 1 12 inspecteur inspectrice principal-chef de service <ACF 1999-01-07/30, art. 4, 003; En vigueur : 01-02-1999>