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1996029244 BE

1996029244 15 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant certaines dispositions statutaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française.

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 1996029244

L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964, est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. Les agents des Services du Gouvernement sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend cinq niveaux répartis en rangs dont le nombre est fixé par le Gouvernement.".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1990, les mots "des niveaux 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 ou 4".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 17, § 1er, F, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1991 les mots "du niveau 2" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+ et 2".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, le nombre 26 est inséré entre le nombre 10 et le nombre 20.

BE Justel 1996029244

L'intitulé de la Section III du Chapitre II du Titre premier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964, est remplacé par l'intitulé suivant : "Des concours de recrutement pour les candidats aux niveaux 2+, 2, 3 et 4.".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 25 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots "aux niveaux 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "aux niveaux 2+, 2, 3 ou 4".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

BE Justel 1996029244

L'intitulé de la Section III du Chapitre III du Titre premier de la Partie III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 est remplacé par l'intitulé suivant : "Du stage des candidats aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 et de leur admission en qualité d'agent des Services du Gouvernement.".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 34, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, les mots "pour le niveau 2" sont remplacés par les mots "pour le niveau 2+ et 2".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1989, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1985, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 78, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, les mots "des niveaux 4, 3 et 2" sont remplacés par les mots "des niveaux 4, 3, 2 et 2+".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 83, alinéa 5, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 1990 et du 20 novembre 1990, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

BE Justel 1996029244

L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 25 octobre 1991, est remplacée par l'annexe suivante

"'Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Les diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission dans les Services du Gouvernement sont, selon les niveaux, les suivants

Niveau 1.

a) diplômes légaux des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé;

b) les autres diplômes de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé, délivrés conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;

c) diplômes de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel ou d'architecte, délivrés conformément à la même loi, par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

d) certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la même loi.

Niveau 1 (mesures transitoires).

a) diplôme de licencié en sciences politiques, en sciences sociales, en sciences administratives et en sciences commerciales, couronnant des études commencées avant le 1er octobre 1943 et qui ont comporté au moins un cycle de trois années;

b) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;

c) diplôme de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivré conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;

d) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou du "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles ou par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

Niveau 2+.

a) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;

b) diplôme de géomètre-expert immobilier;

c) diplôme de géomètre des mines;

d) diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

e) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

f) diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;

g) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social de type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;

h) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire;

i) diplôme d'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, du 2e et du 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

Niveau 2+ (mesures transitoires).

a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;

b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;

c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;

d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;

e) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;

f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;

g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

h) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury d'Etat;

i) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Niveau 2.

a) certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

b) diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;

c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;

d) brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

e) diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

f) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;

g) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Niveau 2 (mesures transitoires).

a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;

b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;

c) diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);

d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;

e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;

f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury de l'enseignement secondaire;

g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;

h) diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;

j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Niveau 3.

a) certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;

b) diplôme attestant que le premier examen technique pour l'obtention du titre de géomètre-expert immobilier a été subi avec fruit;

c) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire inférieur;

d) diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;

e) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Sont également admis par mesure transitoire

a) certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des deux premières années d'études normales primaires entreprises sous le régime en vigueur au 31 août 1957;

b) diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année de l'enseignement moyen terminée avant l'année scolaire 1965-1966, dans un établissement d'enseignement moyen, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

c) diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'études dans une école technique ou dans une section technique annexée à une école moyenne créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et classée dans l'une des catégories suivantes : A3, A6/A3, A6/C1/A3, A7/A3, C1, C5/C1, C2Aa;

d) certificat d'études, avec fruit, de l'école professionnelle secondaire inférieure délivrée par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;

e) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle inférieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classés dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;

f) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

Les conditions de diplôme et de certificat d'études requises pour la présentation au concours de recrutement de niveau 3 ne sont pas requises pour les agents du niveau 4.

Niveau 4.

Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise.

Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.".

BE Justel 1996029244

A partir du 1er décembre 1994, l'annexe 1 du même arrêté, modifiée par l'article 14 du présent arrêté, est remplacée par l'annexe suivante

"Annexe 1 à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

- CHAPITRE I.

Les Diplômes et certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat selon les niveaux, sont les suivants

Niveau 1.

1° Diplômes de

- licencié

- docteur

- pharmacien

- agrégé

- ingénieur civil

- ingénieur agronome

- ingénieur chimiste et des industries agricoles

- ingénieur commercial

- ingénieur civil architecte

- ingénieur biologiste

- médecin

- dentiste

- vétérinaire

délivrés par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou le décret si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

2° Diplômes de

- licencié en sciences commerciales

- agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales

- ingénieur commercial

- licencié en sciences administratives

- licencié traducteur

- licencié interprète

- licencié en sciences nautiques

- ingénieur industriel

- architecte

- licencié en communication appliquée

délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

3° Diplômes de

- architecte d'intérieur

- licencié en recherche et développement

- maître en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audiovisuels délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par un jury d'examen institué par cette Communauté.

4° Certificat délivré à ceux qui ont terminé les études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénierie civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur.

Niveau 1 (mesures transitoires).

1° Diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années.

2° Diplômes de

- licencié en sciences commerciales

- d'ingénieur commercial

- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales

- de licencié traducteur

- de licencié interprète

délivré par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat.

3° Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par

- la section de sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles;

- le "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles;

- le "Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers.

Niveau 2+.

1° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur.

2° Diplôme de géomètre-expert immobilier.

3° Diplôme de géomètre des mines.

4° Diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

5° Diplôme ou certificat de candidature délivrés après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

6° Diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré.

7° Diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur économique ou supérieur social de type court et de promotion sociale ou de l'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

8° Certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section "Toutes Armes" de l'Ecole royale militaire.

Niveau 2 + (mesures transitoires).

1° Diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers.

2° Diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5.

3° Diplôme de conducteur civil délivré par une université belge.

4° Diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré.

5° Diplôme

- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur

- d'instituteur primaire

- d'institutrice primaire

- d'institutrice gardienne.

6° Diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur de génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936.

7° Diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

8° Diplôme classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionne ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat.

9° Diplôme classés dans la catégorie B3/B1 délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige

- ou un diplôme d'études secondaires supérieures complètes;

- ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;

- ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2.

Niveau 2.

1° Certificat d'enseignement secondaire supérieur ou diplôme d'aptitude à accéder â l'enseignement supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire.

2° Diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.

3° Brevet

- d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers;

- d'infirmier ou d'infirmière;

délivré soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou l'une des Communautés.

4° Diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés.

5° Certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur.

6° Diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.

Niveau 2 (mesures transitoires).

1° Certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964.

2° Diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat pour l'enseignement moyen supérieur.

3° Diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale).

4° Diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit.

5° Diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures avec fruit par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplômé d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat.

6° Diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2 A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire.

7° Diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice.

8° Diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

9° Brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5.

10° Diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.

11° Diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2 créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Niveau 3 - Niveau 4.

Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

- CHAPITRE II.

Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études vises dans la présente liste.".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat.

BE Justel 1996029244

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, les mots "ou dans les niveaux 2 ou 3" sont remplacés par les mots "ou dans les niveaux 2+, 2 et 3".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, les mots "et pour les agents du niveau 2" sont remplacés par les mots "et pour les agents des niveaux 2+ et 2".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, les mots "au niveau 2" sont remplacés par les mots "aux niveaux 2+ et 2".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988 et 31 juillet 1991 sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

"Les concours d'accession au niveau supérieur sont organisés pour la promotion par accession à des grades des niveaux 1, 2+, 2 et 3, classés aux rangs 10, 26, 20 ou 30.;

2° au § 2, alinéa 1er, 1°, les mots "du niveau 2" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+ et 2";

3° au § 2, alinéa 1er, 2°, les mots "des rangs 20 ou 30" sont remplacés par les mots "des rangs 26, 20 ou 30";

4° au § 2, alinéa 2, les mots "des rangs 10, 20 ou 30" sont remplacés par les mots "des rangs 10, 26, 20 ou 30".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 33, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, les mots "dans les niveaux 2, 3 ou 4" sont remplacés par les mots "dans les niveaux 2+, 2, 3 ou 4";

2° à l'alinéa 2, les nombres "29 et 28" sont insérés avant le nombre "25".

BE Justel 1996029244

Dans l'article 67, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots "des niveaux 2, 3 et 4" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1996029244

L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat est remplacé par la disposition suivante

"Art. 2. Les niveaux des grades que peuvent porter les agents des Services du Gouvernement sont numérotés comme suit : 1, 2+, 2, 3 et 4, le chiffre 1 étant attribué au niveau supérieur.".

BE Justel 1996029244

L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 5. Le niveau 1 comprend huit rangs numérotés de 10 à 17.

Le niveau 2+ comprend quatre rangs numérotes de 26 à 29.

Le niveau 2 comprend six rangs numérotés de 20 à 25.

Le niveau 3 comprend cinq rangs numérotés comme suit : 30 et 32 à 35.

Le niveau 4 comprend cinq rangs, numérotés de 40 à 44.

Dans chaque niveau, les rangs sont numérotés selon l'ordre de leur importance hiérarchique, le nombre le plus grand correspondant au rang le plus élevé.".

BE Justel 1996029244

Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif." sont apportées les modifications suivantes

1° les grades suivants sont insérés

au rang 26 : secrétaire de direction ;

traducteur ;

au rang 27 : secrétaire principal de direction ;

traducteur de 1re classe ;

au rang 28 : traducteur principal ;

ingénieur technicien ;

au rang 29 : traducteur-chef ;

ingénieur technicien principal ;

2° sous la rubrique "grades rayés", les grades suivants sont insérés

au rang 21 : secrétaire de direction ;

au rang 22 : secrétaire principal de direction ;

traducteur ;

au rang 23 : traducteur de 1re classe ;

au rang 24 : traducteur principal ;

ingénieur technicien ;

au rang 20 : traducteur-chef ;

ingénieur technicien principal.

CHAPITRE IV. - Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1996029244

L'article 9 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972 et 12 août 1981, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 9. Les grades suivants sont créés

au rang 26 : secrétaire de direction;

au rang 27 : secrétaire principal de direction.

Les grades suivants sont rayés

au rang 21 : secrétaire de direction;

au rang 22 : secrétaire principal de direction.".

BE Justel 1996029244

L'article 10 du même arrête, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 19 mars 1985, 7 mars 1989 et 18 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 10. Le grade de secrétaire de direction est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent participer au concours de recrutement au grade de secrétaire de direction, les porteurs d'un

- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivre par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur section "commerce" ou d'agrége de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire "économie" appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;

- diplôme délivré après un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.".

BE Justel 1996029244

L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 1971, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 13. Les grades suivants sont créés

au rang 26 : traducteur;

au rang 27 : traducteur de 1re classe;

au rang 28 : traducteur principal;

au rang 29 : traducteur-chef.

Les grades suivants sont rayés

au rang 22 : traducteur;

au rang 23 : traducteur de 1re classe;

au rang 24 : traducteur principal;

au rang 25 : traducteur-chef.".

BE Justel 1996029244

L'article 14 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 14. Le grade de traducteur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un examen d'accession au niveau supérieur.".

CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 portant le règlement organique des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales.

BE Justel 1996029244

A l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 portant le règlement organique des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales sous la rubrique "1° Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes

1° les grades suivants sont supprimés

- rang 24 : - assistant en psychologie principal ;

- rang 23 : - assistant en psychologie de 1re classe ;

- diététicien de 1re classe ;

- éducateur de 1re classe ;

- ergothérapeute de 1re classe ;

- logopède de 1re classe ;

- documentaliste principal ;

- rang 22 : - assistant en psychologie ;

- diététicien ;

- éducateur ;

- ergothérapeute ;

- documentaliste.

2° les grades suivants sont insérés

- rang 27 : - documentaliste principal ;

- rang 26 : - documentaliste.

BE Justel 1996029244

A l'article 3 du même arrêté, sous la rubrique "1° Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes

1° les grades et les échelles suivants sont supprimés

- assistant en psychologie principal 24/6

- assistant en psychologie de 1re classe 23/6

- documentaliste principal 23/1

- diététicien de 1re classe 23/6

- éducateur de 1re classe 23/6

- ergothérapeute de 1re classe 23/6

- logopède de 1re classe 23/6

- assistant en psychologie 22/6

- documentaliste 22/4

- dieteticien 22/6

- ergotherapeute 22/6

- logopede 22/6

2° entre les grades et échelles d'"inspecteur pour la culture" et de "gestionnaire des bâtiments" sont insérés les grades et échelles suivants

- documentaliste principal 27/2

- documentaliste 26/4

BE Justel 1996029244

A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 2 est supprimé.

2° au paragraphe 3, les grades suivants sont supprimés

- assistant en psychologie - assistant en psychologie de 1re classe

- documentaliste - documentaliste principal

- dieteticien - diététicien de 1re classe

- educateur - éducateur de 1re classe

- ergothérapeute - ergothérapeute de 1re classe

- logopede - logopède de 1re classe

BE Justel 1996029244

A l'annexe du même arrêté, sous l'intitulé "A. Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes

1° dans la rubrique "Niveau 2", les grades suivants sont supprimés

- rang 25 : - chef de nursing ;

- infirmier gradue en chef ;

- traducteur-chef ;

- ingénieur technicien principal ;

- rang 24 : - assistant social en chef ;

- délégué permanent en chef à la protection de la

jeunesse ;

- infirmier en chef ;

- infirmier gradue en chef adjoint ;

- infirmier gradue A ;

- assistant social principal ;

- assistant en psychologie principal ;

- délégué permanent principal à la protection de la

jeunesse ;

- diététicien principal ;

- éducateur principal ;

- ergothérapeute principal ;

- infirmier gradue principal ;

- kinésithérapeute principal ;

- logopède principal ;

- traducteur principal ;

- ingénieur technicien ;

- rang 23 : - infirmier gradue B ;

- assistant social de 1re classe ;

- assistant en psychologie de 1re classe ;

- délégué permanent de 1re classe à la protection de la

jeunesse ;

- diététicien de 1re classe ;

- éducateur de 1re classe ;

- ergothérapeute de 1re classe ;

- infirmier gradue de 1re classe ;

- kinésithérapeute de 1re classe ;

- logopède de 1re classe ;

- documentaliste principal ;

- rang 22 : - infirmier gradue C ;

- assistant social ;

- assistant en psychologie ;

- délégué permanent à la protection de la jeunesse ;

- diététicien ;

- éducateur ;

- ergothérapeute ;

- infirmier gradue ;

- kinésithérapeute ;

- logopède ;

- documentaliste ;

- secrétaire principal de direction ;

- laborantin ;

- traducteur ;

- rang 21 : - secrétaire de direction.

2° dans la rubrique "Niveau 3", les grades suivants sont supprimés

- rang 35 : - hospitalier A ;

- infirmier breveté A ;

- rang 34 : - hospitalier B ;

- infirmier breveté B.

BE Justel 1996029244

A l'annexe du même arrêté, sous l'intitulé "A. Personnel administratif", sont apportées les modifications suivantes

1° entre la rubrique "'Niveau 1" et la rubrique "Niveau 2" est insérée une rubrique "Niveau 2+" rédigée comme suit

Grades donnant accès aux grades indiqués à la colonne 2 par

Rang Denomination Changement Promotion

hiérarchique du grade de grade par avancement

de grade

1 2 3 4

Niveau 2 +

29 Traducteur-chef - Traducteur principal

29 Chef de nursing Infirmier A défaut de candidat

gradue en chef pour le 3,

- R 29 Infirmier gradue A -

R 28

Infirmier gradue en

chef adjoint - R 28

29 Infirmier - Infirmier gradue en

gradue en chef chef adjoint - R 28

29 Ingenieur - Ingénieur technicien

technicien

principal

28 Assistant Assistant -

social en chef social principal

- R 28

28 Delegue Delegue -

permanent en permanent

chef à la principal - R 28

protection de

la jeunesse

28 Infirmier en Infirmier -

chef gradue principal

- R 28

28 Infirmier Infirmier -

gradue en chef gradue A

adjoint - R 28

28 Infirmier - Infirmier gradue B -

gradue A R 27

28 Assistant - Assistant social de

social principal 1re classe - R 27

28 Assistant en - Assistant en

psychologie psychologie de

principal 1re classe - R 27

28 Delegue - Delegue permanent

permanent de 1re classe - R 27

principal à la

protection de

la jeunesse

28 Dieteticien - Dieteticien de

principal 1re classe - R 27

28 Educateur - Educateur de

principal 1re classe - R 27

28 Ergotherapeute - Ergotherapeute de

principal 1re classe - R 27

28 Infirmier - Infirmier gradue de

gradue principal 1re classe - R 27

28 Kinesitherapeute - Kinesitherapeute de

principal 1re classe - R 27

28 Logopede - Logopede de

principal 1re classe - R 27

28 Traducteur - Traducteur - R 26

principal

28 Ingenieur - -

technicien

27 Infirmier - Infirmier gradue C -

gradue B R 26

27 Assistant - Assistant social -

social de R 26

1re classe

27 Assistant en - Assistant en

psychologie psychologie - R 26

de 1re classe

27 Delegue - Delegue permanent -

permanent de R 26 à la protection

1re classe à la de la jeunesse

protection de

la jeunesse

27 Diététicien de - Dieteticien - R 26

1re classe

27 Educateur de - Educateur - R 26

1re classe

27 Ergotherapeute - Ergotherapeute -

de 1re classe R26

27 Infirmier gradue - Infirmier gradue -

de 1re classe R 26

27 Kinesitherapeute - Kinesitherapeute -

de 1re classe R 26

27 Logopède de - Logopède - R 26

1re classe

27 Documentaliste - Documentaliste -

principal R 26

27 Secretaire - Secretaire de

principal de direction - R 26

direction

26 Infirmier - -

gradue C

26 Assistant - -

social

26 Assistant en - -

psychologie

26 Delegue - -

permanent à la

protection de

la jeunesse

../.. Délégué

permanent à la - -

protection de

la jeunesse

26 Dieteticien - -

26 Educateur - -

26 Ergotherapeute - -

26 Infirmier Infirmier -

gradue gradue C - R 26 -

26 Kinesitherapeute - -

26 Logopede - -

26 Documentaliste - -

26 Laborantin - -

26 Traducteur - -

26 Secrétaire de - -

direction

Rang Denomination Promotion Recrutement

hiérarchique du grade par accession

au niveau

supérieur

1 2 5 6

Niveau 2 +

29 Traducteur-chef - -

29 Chef de nursing - -

29 Infirmier - -

29 Ingenieur - -

28 Assistant - -

social en chef

28 Delegue - -

permanent en

chef à la

protection de

la jeunesse

28 Infirmier en - -

chef

28 Infirmier - -

gradue en chef

adjoint

28 Infirmier - -

gradue A

28 Assistant - -

social principal

28 Assistant en - -

psychologie

principal

28 Delegue - -

permanent

principal à la

protection de

la jeunesse

28 Dieteticien - -

principal

28 Educateur - -

principal

28 Ergotherapeute - -

principal

28 Infirmier - -

gradue principal

28 Kinesitherapeute - -

principal

28 Logopede - -

principal

28 Traducteur - -

principal

28 Ingenieur - Recrut.

technicien

27 Infirmier - -

gradue B

27 Assistant - -

social de

1re classe

27 Assistant en - -

psychologie

de 1re classe

27 Delegue - -

permanent de

1re classe à la

protection de

la jeunesse

27 Diététicien de - -

1re classe

27 Educateur de - -

1re classe

27 Ergotherapeute - -

de 1re classe

27 Infirmier - -

gradue de

1re classe

27 Kinesitherapeute - -

de 1re classe

27 Logopède de - -

1re classe

27 Documentaliste - -

principal

27 Secretaire - -

principal de

direction

26 Infirmier - Recrut.

gradue C

26 Assistant - Recrut.

social

26 Assistant en - Recrut.

psychologie

26 Delegue - Recrut.

permanent à la

protection de

la jeunesse

../.. Delegue - -

permanent à la

protection de

la jeunesse

26 Dieteticien - Recrut.

26 Educateur - Recrut.

26 Ergotherapeute - Recrut.

26 Infirmier - Recrut.

gradue

26 Kinesitherapeute - Recrut.

26 Logopede - Recrut.

26 Documentaliste - Recrut.

26 Laborantin - Recrut.

26 Traducteur - Recrut.

26 Secrétaire de oui Recrut. à

direction defaut de

lauréats à

l'examen

d'accession

Rang Dénomination Conditions particulières

hiérarchique du grade

1 2 7

Niveau 2 +

29 Traducteur-chef -

29 Chef de nursing -

29 Infirmier Arrete du Gouvernement de la

Communauté française du 15 avril

1996 portant statut administratif et

pécuniaire de certains agents des

Services du Gouvernement charges de

fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène

29 Ingenieur Arrete royal du 14 février 1968

portant certaines dispositions

administratives et pécuniaires en

faveur des agents des administrations

de l'Etat titulaires des grades

d'architecte, de conducteur,

d'ingénieur technicien ou de certains

grades du personnel du contrôle et

de surveillance des travaux.

28 Assistant Arrete du Gouvernement de la

social en chef Communauté française du 15 avril

1996 portant statut administratif et

pécuniaire de certains agents des

Services du Gouvernement

charges de fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène

28 Delegue idem

permanent en

chef à la

protection de

la jeunesse

28 Infirmier en idem

chef

28 Infirmier idem

gradue en chef

adjoint

28 Infirmier idem

gradue A

28 Assistant idem

social principal

28 Assistant en idem

psychologie

principal

28 Delegue idem

permanent

principal à la

protection de

la jeunesse

28 Dieteticien idem

principal

28 Educateur idem

principal

28 Ergotherapeute idem

principal

28 Infirmier idem

gradue principal

28 Kinesitherapeute idem

principal

28 Logopede idem

principal

28 Traducteur Carriere plane art. 15 de l'arrêté

royal du 20 juillet 1964 précité

28 Ingenieur Arrete royal du 14 février 1968

technicien portant certaines dispositions

administratives et pécuniaires en

faveur des agents des administrations

de l'Etat titulaires des grades

d'architecte, de conducteur,

d'ingénieur technicien ou de certains

grades du personnel du contrôle et

de surveillance des travaux

27 Infirmier Arrete du Gouvernement de la

gradue B Communauté française du

15 avril 1996 portant statut

administratif et pécuniaire de certains

agents des Services du Gouvernement

charges de fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène

27 Assistant idem

social de

1re classe

27 Assistant en idem

psychologie

de 1re classe

27 Delegue idem

permanent de

1re classe à la

protection de

la jeunesse

27 Diététicien de idem

1re classe

27 Educateur de idem

1re classe

27 Ergotherapeute idem

de 1re classe

27 Infirmier idem

gradue de

1re classe

27 Kinesitherapeute idem

de 1re classe

27 Logopède de idem

1re classe

27 Documentaliste Carriere plane

principal

27 Secretaire Carriere plane art. 10, # 2, de

principal de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 précité

direction

26 Infirmier Etre en possession d'un diplôme

gradue C d'infirmier gradue vise à l'article 1er

de l'arrêté royal du 17 août 1957

portant fixation des conditions de

collation des diplômes d'accoucheuse,

d'infirmier ou d'infirmière modifié par

les arrêtés royaux des 11 juillet 1960,

27 octobre 1961 et 24 décembre 1966,

ou être habilité à porter l'un des titres

d'infirmier gradue ou d'infirmière

graduée en application de l'article 25

de l'arrêté royal du 17 août 1957,

précité

26 Assistant Arrete du Gouvernement de la

social Communauté française du 15

avril 1996 portant statut administratif

et pécuniaire de certains

agents des Services du Gouvernement

charges de fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène. Pour le

recrutement, le diplôme d'assistant

social est exige

26 Assistant en Etre en possession d'un diplôme de

psychologie l'enseignement supérieur social de

plein exercice, de type court ou d'un

diplôme délivré antérieurement à la

restructuration de l'enseignement

technique par une école technique

supérieure du premier degré ou par

une école d'enseignement technique

classée dans la catégorie A 1

26 Delegue Pour le 3 et le 6

permanent à la Diplôme d'assistant social ou diplôme

protection de de

la jeunesse 1. - Licencié en sciences de l'éducation

ou pédagogiques ;

- Licencie en psychologie ou en

sciences psychologiques ;

- Licencie en psychologie appliquée ;

- Licencie en sciences psychologiques

et pédagogiques ;

- Licencie en sciences

psycho-pédagogiques ;

- Licencie en orientation et sélection

professionnelles ;

2. - Licencie en sciences sociales ;

- Licencie en sciences politiques et

sociales (groupes sciences sociales) ;

- Licencie en sociologie ;

- Licencie en communication sociale ;

- Licencie en sciences sociales du

travail ;

- Licencie en sciences sociales

appliquées aux pays en voie de

développement ;

- Licencié en sciences économiques

et sociales (orientation sciences

sociales) ;

3. - Licencie en criminologie ou en

sciences criminologiques ;

4. - Infirmier gradue social ou

infirmière graduée sociale visés à

l'article 1er de l'arrêté royal du

17 août 1957 portant fixation

des conditions de collation des

diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou

d'infirmière, modifie par les arrêtés

royaux des 11 juillet 1960,

27 octobre 1961 et 24 décembre 1966

../.. Délégué Sont également admises les personnes

permanent à la qui sont habilitées à porter le titre

protection de d'infirmier gradue social ou

la jeunesse d'infirmière graduée sociale en

application de l'article 25 de l'arrêté

royal du 17 août 1957 précité ;

5. - Conseiller social délivré par un

établissement d'enseignement supérieur

social de type court de plein exercice

(antérieurement catégorie A 1 ou

enseignement technique supérieur du

1er degré) ;

6. - Assistant en psychologie délivré par

un établissement d'enseignement

supérieur du 1er degré ;

7. - Educateur de l'enfance inadaptée ou

gradue en orthopédagogie délivré par un

établissement d'enseignement supérieur

social ou pédagogique de type court de

plein exercice (antérieurement catégorie

A 1 ou A 1 D)

26 Dieteticien Etre en possession d'un diplôme de

l'enseignement supérieur paramédical de

plein exercice de type court ou d'un

diplôme délivré antérieurement à la

restructuration de l'enseignement

technique par une école technique

supérieure du premier degré ou par une

école d'enseignement technique classe

dans la catégorie A 1

26 Educateur Etre en possession d'un diplôme de

l'enseignement supérieur pédagogique

de plein exercice de type court ou d'un

diplôme délivré par une école

d'enseignement technique classée dans

la catégorie A 7/ A 1/D

26 Ergotherapeute Etre en possession d'un diplôme de

l'enseignement supérieur paramédical de

plein exercice de type court ou d'un

diplôme délivré antérieurement à la

restructuration de l'enseignement

technique par une école technique

supérieure du premier degré ou par une

école d'enseignement technique classe

dans la catégorie A 1

26 Infirmier Arrete du Gouvernement de la

gradue Communauté française du

15 avril 1996 portant statut

administratif et pécuniaire de certains

agents des Services du Gouvernement

charges de fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène

26 Kinesitherapeute idem

Etre en possession d'un diplôme de

l'enseignement supérieur paramédical de

plein exercice de type court ou d'un

diplôme délivré antérieurement à la

restructuration de l'enseignement

technique par une école technique

supérieure du premier degré ou par une

école d'enseignement technique classe

dans la catégorie A 1

26 Logopede Arrete du Gouvernement de la

Communauté française du

15 avril 1996 portant statut

administratif et pécuniaire de certains

agents des Services du Gouvernement

charges de fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène

Etre en possession d'un diplôme de

l'enseignement supérieur paramédical de

plein exercice de type court ou d'un

diplôme délivré antérieurement à la

restructuration de l'enseignement

technique par une école technique

supérieure du premier degré ou par une

école d'enseignement technique classe

dans la catégorie A 1

26 Documentaliste Etre porteur d'un diplôme de gradue en

bibliothéconomie et documentation

classe dans l'enseignement supérieur

social de type court et de plein exercice

ou de promotion sociale

26 Laborantin Etre en possession d'un diplôme de

l'enseignement supérieur paramédical de

plein exercice de type court : section

"chimie clinique" ou d'un diplôme

délivré antérieurement à la

restructuration de l'enseignement

technique par une école technique

supérieure du premier degré ou par une

école d'enseignement technique classée

dans la catégorie A 1

26 Traducteur Arrete royal du 20 juillet 1964 précité

(Art. 13)

26 Secrétaire de Arrêté royal du 10 juillet 1972

direction modifiant certains arrêtés royaux

relatifs à la situation du personnel de

dactylographie, de

sténodactylographie et de secrétariat

2° dans la rubrique "Niveau 2", entre les grades de vérificateur comptable et d'aspirant chef de section adjoint sont insérés les grades suivants

Rang Denomination Changement Promotion

hiérarchique du grade de grade par avancement

de grade

1 2 3 4

21 Hospitalier A - Hospitalier B -

R 20

21 Infirmier Hospitalier A - Infirmier

breveté A R 21 breveté B - R 20

20 Hospitalier B - -

20 Infirmier Hospitalier B - -

breveté B R 20

Rang Denomination Promotion Recrutement

hiérarchique du grade par accession

au niveau

supérieur

1 2 5 6

21 Hospitalier A - -

21 Infirmier - -

breveté A

20 Hospitalier B - -

20 Infirmier - Recrut.

breveté

Rang Denomination Conditions particulières

hiérarchique du grade

1 2 7

21 Hospitalier A Arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du

15 avril 1996 portant statut

administratif et pécuniaire de certains

agents des Services du Gouvernement

charges de fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène

21 Infirmier idem

breveté A

20 Hospitalier B -

20 Infirmier Arrete du Gouvernement de la

breveté B Communauté française du

15 avril 1996 portant statut

administratif et pécuniaire de certains

agents des Services du Gouvernement

charges de fonctions en rapport avec

l'assistance et l'hygiène

CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 janvier 1992 portant règlement pour la nomination aux grades des deuxième, troisième et quatrième niveaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 1995.

BE Justel 1996029244

Dans l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 janvier 1992 portant règlement pour la nomination aux grades des deuxième, troisième et quatrième niveaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, les mots "des deuxième, troisième et quatrième niveaux" sont remplacés par les mots "des niveaux 2+, 2, 3 et 4".

BE Justel 1996029244

Dans l'annexe du même arrêté, il est inséré, avant la rubrique "Niveau 2" une rubrique "Niveau 2+" rédigée comme suit

Grades donnant accès aux grades indiqués à la colonne 2 par

Rang Denomination Changement Promotion

hiérarchique du grade de grade par avancement

de grade

1 2 3 4

Niveau 2 +

29 Analyste de - Chef programmeur

programmation

29 Ingenieur - Ingenieur technicien

technicien

principal

(carrière plane)

28 Ingenieur - -

technicien

28 Chef programmeur - Programmeur

27 Secretaire - Secretaire de

principal de direction - R 26

direction

26 Programmeur - -

26 Secrétaire de - -

direction

Rang Denomination Promotion Recrutement

hiérarchique du grade par accession

au niveau

supérieur

1 2 5 6

Niveau 2 +

29 Analyste de - -

programmation

29 Ingenieur - -

technicien

principal

(carrière plane)

28 Ingenieur - oui

technicien

28 Chef programmeur - -

27 Secretaire - -

principal de

direction

26 Programmeur - oui

26 Secrétaire de oui Recrut. à

direction defaut de

lauréats à

l'examen

d'accession

Rang Denomination Conditions particulières

hiérarchique du grade

1 2 7

Niveau 2 +

29 Analyste de Arrêté de l'Exécutif du 2 juillet 1972

programmation relatif aux statuts administratif et

pécuniaire du personnel informatique

des Services de l'Exécutif et de certains

organismes d'intérêt public

29 Ingenieur Arrete royal du 14 février 1968

technicien portant certaines dispositions

principal administratives et pécuniaires en

(carrière plane) faveur des agents des administrations

de l'Etat titulaires des grades

d'architecte, de conducteur,

d'ingénieur technicien ou de certains

grades du personnel du contrôle et

de surveillance des travaux

28 Ingenieur Arrete royal du 14 février 1968

technicien portant certaines dispositions

administratives et pécuniaires en

faveur des agents des administrations

de l'Etat titulaires des grades

d'architecte, de conducteur,

d'ingénieur technicien ou de certains

grades du personnel du contrôle et

de surveillance des travaux

28 Chef programmeur Arrêté de l'exécutif du 2 juillet 1992

relatif aux statuts administratif et

pécuniaire du personnel informatique

des Services de l'Exécutif et de certains

organismes d'intérêt public

27 Secretaire Carriere plane art. 10, # 2, de l'arrêté

principal de royal du 20 juillet 1964 précité

direction

26 Programmeur Arrêté de l'Exécutif du 2 juillet 1992

relatif aux statuts administratif et

pécuniaire du personnel informatique

des Services de l'Exécutif et de certains

organismes d'intérêt public

26 Secretaire Arrete royal du 10 juillet 1972

direction modifiant certains arrêtes royaux

relatifs à la situation du personnel de

dactylographie, de

sténodactylographie et de secrétariat

BE Justel 1996029244

Dans l'annexe du même arrêté, dans la rubrique "Niveau 2", les grades suivants sont supprimés

- rang 25 : - Analyste de programmation ;

- Ingénieur technicien principal ;

- rang 24 : - Ingénieur technicien ;

- Chef programmeur ;

- rang 22 : - Secrétaire principal de direction ;

- Programmeur de 1re classe ;

- rang 21 : - Secrétaire de direction ;

- rang 20 : - Programmeur de 2e classe.

CHAPITRE VII - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1996029244

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public, les mots "modifié par l'arrête royal du 15 mars 1993" sont ajoutés après les mots "12 décembre 1991".

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1996029244

Les agents titulaires de l'un des grades rayés aux articles 24, 25 et 28, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office au grade de même dénomination créé par les mêmes articles, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée. Les agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un grade rayé en application de l'arrêté royal du 15 mars 1993 modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, sont nommés d'office au grade de même dénomination créé en application du même arrêté, avec maintien de la qualité qui est la leur à la date susvisée. Les agents nommés en vertu des alinéas précédents conservent, dans le nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient, titulaires. Ils conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

BE Justel 1996029244

Peuvent participer au concours d'accession au grade de secrétaire de direction, les agents de la carrière de dactylographie et de sténographie, en service au 1er juillet 1993. Pour participer au concours, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être titulaires d'un grade classé au moins au rang 32 et compter une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau 3.

BE Justel 1996029244

§ 1er. Le lauréat d'un concours de recrutement donnant accès à un grade des rangs 21 ou 22 organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er juillet 1993, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination respectivement au grade de rang 26 ou de rang 27.

§ 2. L'agent des Services du Gouvernement qui a satisfait à un concours d'accession ou à un examen d'avancement de grade donnant accès à un grade des rangs 21 ou 22, organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er janvier 1994, conserve ses titres à la nomination respectivement au grade du rang 27 ou 28.

§ 3. Le lauréat d'un concours de recrutement au grade d'hospitalier, d'infirmier breveté, d'hospitalier B ou d'infirmier breveté B organisé ou en cours d'organisation à la date du 1er janvier 1994, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade de rang 20.

BE Justel 1996029244

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 avril 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964, l'article 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1990, l'article 17, § 1er, F, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 1990 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1991, l'article 20, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'intitulé de la Section III du Chapitre II du Titre premier de la Partie III, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964, l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 28ter, § 4, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, l'intitulé de la Section III du Chapitre III du Titre premier de la Partie III, inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1964 et modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1982, l'article 34, § 2, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983, l'article 39, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1989, l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1985, l'article 78, § 1er, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985, l'article 83, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1990 et l'annexe 1 modifiée par l'arrêté royal du 25 octobre 1991;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 1er modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, l'article 8, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, l'article 24 modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, l'article 29 modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988 et 31 juillet 1991, l'article 33, § 2, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, l'article 67, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 2, l'article 5 et le tableau y annexé;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972 et 12 août 1981, l'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 19 mars 1985, 7 mars 1989 et 18 décembre 1989, les articles 11 et 12, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 1971 et l'article 14;

Vu l'annexe de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 janvier 1992 portant règlement pour la nomination aux grades des deuxième, troisième et quatrième niveaux du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 octobre 1995;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 6 janvier 1992 portant le règlement organique des Services de l'Exécutif de la Communauté française - Ministère de la Culture et des Affaires sociales, notamment l'article 2, l'article 3, 1°, l'article 4 et l'annexe;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 juillet 1992 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des Services de l'Exécutif et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er;

Vu le protocole n° 123 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 27 juin 1994;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1994;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 30 novembre 1994;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

Vu la délibération du Gouvernement du 2 avril 1996,

Arrêté

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