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1996029239 BE

1996029239 11 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996029239

L'article 21, alinéas 1er et 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par le texte suivant

"Les subventions de fonctionnement sont calculées à raison de 100 % des charges réelles en rémunérations selon des barèmes déterminés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions sont attribuées sur base d'un forfait individualisé établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et tenant compte

1° du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue;

2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute;

3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-ONSS;

4° d'un forfait pour le pécule de vacances;

5° d'un forfait pour la prime de fin d'années et les charges ONSS y afférentes;

6° d'un forfait déterminé annuellement par le Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les remplacements."

BE Justel 1996029239

L'article 32, alinéas 1er et 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant

"Les subventions de fonctionnement sont calculées à raison de 100 % des charges réelles en rémunérations selon des barèmes déterminés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions sont attribuées sur base d'un forfait individualisé établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et tenant compte

1° du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue;

2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute;

3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-ONSS;

4° d'un forfait pour le pécule de vacances;

5° d'un forfait pour la prime de fin d'années et les charges ONSS y afférentes;

6° d'un forfait déterminé annuellement par le Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les remplacements."

BE Justel 1996029239

L'article 44, alinéa 2, 1° du même arrêté est remplacé par le texte suivant

"du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue".

BE Justel 1996029239

L'article 55, alinéas 1er et 2, du même arrêté est remplacé par le texte suivant

"Les subventions de fonctionnement pour le travailleur social sont calculées à raison de 100 % des charges réelles en rémunérations selon des barèmes déterminés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions ne peuvent en aucun cas excéder les barèmes en vigueur pour les membres du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ces subventions sont attribuées sur base d'un forfait individualisé établi par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et tenant compte

1° du barème déterminé par l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour chaque catégorie de personnel pouvant bénéficier de subventions sur base de l'ancienneté reconnue;

2° des charges patronales calculées sur la rémunération brute;

3° de 2,5 % de la rémunération brute pour charges patronales extra-ONSS;

4° d'un forfait pour le pécule de vacances;

5° d'un forfait pour la prime de fin d'années et les charges ONSS y afférentes;

6° d'un forfait déterminé annuellement par le Bureau de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les remplacements."

BE Justel 1996029239

La Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 2 b et f, ainsi que l'article 4, 4°, modifié par le décret du 12 mars 1990;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 portant réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant la nécessité pour l'ONE de travailler dans le cadre d'une projection pluriannuelle de ses priorités et de ses moyens d'actions;

Considérant, dans cette perspective, la nécessité de doter l'Office d'une marge d'autonomie plus grande pour mener sa politique en faveur de l'enfance;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'enfance dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 1996,

Arrêté

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