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1996029236 BE

1996029236 1 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant dérogation à l'article 14, § 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996029236

Les chefs d'établissements d'enseignement de la Communauté française sont autorisés à prélever sur leur fonds de réserve "fonctionnement" les moyens nécessaires au paiement des arriérés dus à leurs membres du personnel ouvrier contractuel conformément aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1995 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de la Communauté française.

BE Justel 1996029236

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1996.

Bruxelles, le 1er juillet 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargé de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 84;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1984 relatif à la gestion financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée de l'enseignement de l'Etat, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 8 novembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement du 7 avril 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, modifiées par les lois des 8 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu la nécessité d'autoriser sans délai les chefs d'établissement des établissements de la Communauté française à prélever sur leur fonds de réserve les montants des arriérés dus à leur personnel de maîtrise, gens de métier et de service;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1996,

Arrête

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