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1996029216 BE

1996029216 28 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification des dispositions relatives à la pratique du sport cycliste dans le respect des impératifs de santé.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1996029216

§ 1. L'alinéa 1er de l'article 12 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984 et les arrêtés du Gouvernement des 13 juin 1994 et 10 avril 1995 est abrogé.

§ 2. Dans le deuxième alinéa du même article, les mots "dix-huit et" sont remplacés par les mots "quinze à".

BE Justel 1996029216

L'alinéa 1er de l'article 13ter du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Un jeune qui participe à une course doit être en possession d'un carnet de compétition cycliste dont le modèle est arrêté par le Ministre qui a l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive dans ses attributions, accompagné de l'autorisation visée à l'article 10, § 2, du présent arrêté".

BE Justel 1996029216

L'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1970 fixant les règles en vue de prévenir les accidents dus à l'état de santé éventuellement déficient des coureurs cyclistes mineurs d'âge tel que modifié par l'arrêté royal du 22 février 1972 est abrogé.

BE Justel 1996029216

L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Art. 2. Avant sa participation à une compétition cycliste, le jeune visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984 et les arrêtés du Gouvernement des 13 juin 1994 et 10 avril 1995, doit obligatoirement subir un examen médical d'aptitude à la compétition cycliste ainsi que les examens périodiques de contrôle tels que fixés aux articles 3 à 5 du présent arrêté.

Les conclusions d'aptitude ou d'inaptitude résultant de ces examens sont mentionnées par le médecin de tutelle visé à l'article 4 du présent arrêté sur le feuillet prévu à cet effet dans le carnet du titulaire.

En cas d'abandon pour cause physique tel qu'acté en application de l'article 5, § 2, du présent arrêté, le coureur doit, avant de pouvoir participer à une nouvelle course, se soumettre à un examen médical de contrôle pratiqué par son médecin de tutelle qui porte ses conclusions d'aptitude ou d'inaptitude dans le carnet du titulaire.

Seul le coureur apte au départ de la course conformément aux dispositions du présent arrêté peut participer à une course".

BE Justel 1996029216

L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Cet examen a lieu en principe entre le 1er janvier et le 1er mars".

BE Justel 1996029216

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacée par ce qui suit : "Le coureur choisit ainsi ce praticien comme médecin de tutelle pour l'année civile en cours".

BE Justel 1996029216

Le dernier alinéa du § 3 de l'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "Les examens périodiques sont pratiqués

a) en ce qui concerne les coureurs de courses cyclistes : du 15 juin au 1er juillet et du 1er septembre au 15 septembre;

b) en outre, en ce qui concerne les coureurs d'épreuves de cyclo-cross du 15 octobre au 15 novembre. Dans le cas exceptionnel où l'examen d'aptitude a eu lieu après le 1er mars, le médecin de tutelle peut prescrire d'autres dates pour les examens périodiques de contrôle en les mentionnant sur le carnet de compétition cycliste".

BE Justel 1996029216

A l'alinéa 4 de l'article 7 de l'arrêté royal du 3 avril 1970 susdit, les mots "accompagnée dans le premier cas du carnet dûment validé" sont supprimés.

BE Justel 1996029216

Dans l'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 juillet 1985 fixant les modalités et les conditions de l'entraînement des jeunes cyclistes de 12 à 15 ans, sur ou en dehors de la voie publique, le mot "dix" est remplacé par le mot "quinze".

BE Justel 1996029216

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996.

Bruxelles, le 28 mai 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Préambule

Vu le décret du 5 juin 1985 relatif à la participation des jeunes de moins de 21 ans à l'entraînement et aux compétitions cyclistes sur ou en dehors de la voie publique, modifié par le décret du 31 mars 1994;

Vu l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er mars 1984 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 1984 et 10 avril 1995, notamment les articles 12 et 13ter;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1970 fixant les règles en vue de prévenir les accidents dus à l'état de santé éventuellement déficient des coureurs cyclistes mineurs d'âge tel que modifié par l'arrêté royal du 22 février 1972, notamment les articles 1er, 2, 3, 4, 5 et 7;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 juillet 1985 fixant les modalités et les conditions de l'entraînement des jeunes cyclistes de 12 à 15 ans, sur ou en dehors de la voie publique, notamment l'article 6;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 14 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose de prendre les dispositions qui suivent au plus tôt, afin qu'elles puissent entrer en vigueur dès la saison cycliste qui débute le 1er mars 1996 et être portées en temps utile à la connaissance des intéressés;

Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant la Promotion de la Santé dans ses attributions, et du Ministre ayant le Sport dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 1996,

Arrête

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