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1996029187 BE

1996029187 17 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au report de notes d'examens à une année académique ultérieure.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996029187

Chaque examen est noté sur 20 points. En vue de la délibération du jury, les notes peuvent être affectées d'un coefficient de pondération.

BE Justel 1996029187

§ 1er. Sous réserve du § 2, une note d'examen égale ou supérieure à 12, obtenue par un étudiant qui n'a pas réussi l'année d'études à laquelle cet examen se rattache, fait l'objet d'un report pour les trois années académiques suivantes, à condition que l'étudiant

1° ait présenté au moins une fois tous les examens que comporte l'année d'études;

2° ait obtenu pour l'ensemble des examens de cette même année d'études au moins la moitié des points, en tenant compte de la pondération prévue à l'article 1er.

Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque l'étudiant n'a pu présenter qu'une partie des examens pour des motifs dont le bien-fondé a été reconnu par le jury.

Si la note est supérieure ou égale à 14, le 2° n'est pas d'application.

§ 2. Lorsque l'étudiant change d'institution ou de cursus, ou lorsqu'il présente des examens devant un jury d'enseignement universitaire de la Communauté française, le bénéfice du report de notes d'examens lui reste acquis dans la mesure où ce report concerne des matières ou des activités dont les autorités universitaires décident qu'elles sont d'importance et de nature analogues à celles qui figurent dans son nouveau programme.

BE Justel 1996029187

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Sports et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, notamment l'article 30;

Vu l'avis collégial des recteurs des institutions universitaires;

Vu l'avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

Arrêté

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