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1996029119 BE

1996029119 20 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement fixant, pour l'année 1994, la répartition des revenus de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1996029119

Le montant visé à l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1991 fixant, pour les années 92-93, les modalités de répartition des revenus de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite est affecté, au titre de compensation forfaitaire de la perte de revenu due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, à des interventions exceptionnelles en faveur des organes de la presse écrite quotidienne ou hebdomadaire, d'information générale et d'opinion, conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

BE Justel 1996029119

Ce même montant est réparti de manière globalement équivalente entre, d'une part, les organes de la presse écrite quotidienne d'information générale et d'opinion répondant aux critères visés à l'article 3 et, d'autre part, les organes de la presse hebdomadaire d'information générales et d'opinion répondant aux critères visés à l'article 5 du présent arrêté.

BE Justel 1996029119

Pour l'année 1994, un montant de 21 271 051 francs est attribué aux organes de la presse quotidienne francophone bénéficiant de l'aide sélective au sens de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion, et répondant de ce fait aux critères suivants

- un tirage journalier vendu inférieur à 50 000 exemplaires;

- recettes publicitaires inférieures à 75 millions de francs indexés selon la formule

indice janvier année en cours

75 000 000 X -------------------------------------

indice janvier 1979

Ce montant est attribué en tenant compte du nombre de journalistes, de la moyenne journalière du nombre de pages rédactionnelles, ainsi que du rapport entre les recettes publicitaires brutes et le tirage moyen quotidien vendu.

BE Justel 1996029119

Le montant visé à l'article 3 est réparti de la manière suivante

- 12 762 631 francs à la S.A. "Nouvelle Presse démocratique socialiste" (Le Journal et Indépendance-Le Peuple), rue du Collège 18, à 6000 Charleroi, n° de compte 870-0009024-66, code ORI n° 106.571;

- 8 508 420 francs à la Société d'Impression et d'Edition S.C. (La Wallonie), rue de la Régence 53/55, à 4000 Liège, n° de compte 240-0001897-58, code ORI n° 102.522.

BE Justel 1996029119

§ 1er. Pour l'année 1994, un montant de 23 418 659 francs est affecté aux organes de presse hebdomadaire d'information générale et d'opinion disposant de recettes publicitaires commerciales notoirement insuffisantes, l'espace réservé à cette publicité ne pouvant dépasser 15 % de la pagination moyenne.

De plus, ils doivent également

- soit assurer par l'existence d'une équipe de rédaction constituée d'au moins cinq journalistes professionnels, une production rédactionnelle autonome sur des matières politiques, économiques sociales et culturelles, soit utiliser une production sur ces matières provenant d'un hebdomadaire ou quotidien produit dans le même groupe, société filiale mère ou soeur contrôlée à au moins 85 %;

- être édité et imprimé à au moins 8 000 exemplaires et être diffusé dans la région belge de la langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou être vendu à l'étranger à au moins 1 000 exemplaires par semaine, ces ventes à l'étranger devant représenter au moins 75 % des ventes de l'hebdomadaire.

§ 2. 75 % de cette somme sont partagés également entre les titres émergeant à cette aide.

Le quart restant est partagé entre eux en fonction des critères suivants

- les effectifs de l'équipe rédactionnelle;

- le volume rédactionnel inédit réalisé par l'équipe de rédaction attachée directement à la publication.

BE Justel 1996029119

Le montant visé à l'article 5 est réparti de la manière suivante

- 14 636 662 francs à l'A.S.B.L. "La Cité", rue Saint-Laurent 26, à 1000 Bruxelles, n° de compte 799-5500175-83, code ORI n° 7378;

- 8 781 997 francs à la S.A. d'Informations et de Productions Multimédia (La Libre Hebdo), boulevard Emile Jacqmain 127, à 1000 Bruxelles, n° de compte 068-2087446-33, code ORI n° 114.273.

BE Justel 1996029119

Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Audiovisuel,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 18, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision,

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu le décret du 22 décembre 1994 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1995, notamment l'allocation de base 31.02.41 de la division organique 65, programme 4;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 18 décembre 1991 fixant, pour les années 92 à 99 les modalités de la répartition des revenus de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) en provenance de la publicité commerciale du profit de la presse écrite;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 décembre 1995;

Considérant qu'il convient de soutenir certains organes de presse, afin qu'ils puissent compenser la diminution de leurs recettes publicitaires du fait de l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 20 décembre 1995,

Arrêté

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