Legislator Jurisprudence & Législation
1996029116 BE

1996029116 20 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant, pour l'année 1994, la répartition des ressources de la publicité commerciale au profit de la presse écrite.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1996029116

Pour l'année 1994, tenant compte de l'importance de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part de marché en terme d'audience, le Gouvernement répartit les sommes en provenance de la publicité commerciale, entre les organes de la presse quotidienne francophone regroupés au sein de l'Association belge des Editeurs de Journaux (ABEJ), comme suit

- 50 % pour le groupe Rossel;

- 25 % pour la Société d'Information et de Production Multimédia;

- 18 % pour le groupe Vers l'Avenir;

- 2,79 % pour Echo de la Bourse;

- 4,21 % pour La Wallonie.

BE Justel 1996029116

Les sommes dues à chaque organe de presse peuvent être liquidées en trois tranches de la manière suivante

- une première tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à la moitié de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;

- une deuxième tranche consistant, pour chaque organe de presse, en un montant égal à l'autre moitié de la somme des montants forfaitaires visés à l'article 1er de l'arrêté du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite, multipliée par le pourcentage attribué à l'organe de presse considéré en vertu de l'article 1er du présent arrêté;

- une troisième tranche consistant, pour chaque organe de presse, à la somme restant due.

BE Justel 1996029116

Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mars 1995.

Bruxelles, le 20 mars 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 18 de la loi du 18 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision, modifiée par le décret du 4 juillet 1989 et le décret du 19 juillet 1991;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1991 fixant les modalités de la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 1995;

Considérant qu'il convient de soutenir certains organes de presse, afin qu'ils puissent compenser la diminution de leurs recettes publicitaires du fait de l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision, et que la répartition entre ces organes tient compte de l'importance de la diffusion, de l'importance du tirage et de la part du marché en terme d'audience;

Sur la proposition du Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement du 14 mars 1995,

Arrêté

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →