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1996029014 BE

1996029014 8 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant la Commission communautaire pédagogique prévue à l'article 80 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-1996 et mise à jour au 27-08-2010)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1996029014

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "Commission" : la Commission communautaire pédagogique visée à l'article 80 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;

2° "Ministre" : le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions;

3° "Direction générale" : la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

4° "Directeur général" : le Directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

5° "Conseil général" : le Conseil général, tel que prévu à l'article 79 du décret du 5 août 1995 précité ou, dans l'attente de sa création, le Conseil permanent de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE 2. - Composition et siège de la Commission.

BE Justel 1996029014

La Commission est composée

1° du Directeur général;

2° de trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation;

3° [ 1 ...] 1 ;

4° d'un expert proposé par le Ministre;

5° de trois membres proposés à titre d'experts par les organisations représentatives des pouvoirs organisateurs et d'un membre choisi parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'organisation des études;

6° de [ 2 trois] 2 membres proposés à titre d'experts par le Conseil général.

[ 3 Le Gouvernement désigne les membres de la Commission. A l'exception du Président et des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, leur mandat est d'une durée de quatre ans renouvelable une fois. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 6°, il est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant.] 3

Le Président de la Commission est le Directeur général. En son absence ou en cas de vacance, la présidence est exercée par le Vice-Président.

Le Ministre désigne le Vice-président parmi les membres [ 4 visés à l'alinéa 1er, 2°] 4 .

Si, en cours de mandat, un membre est empêché d'exercer ses fonctions, il sera procédé à son remplacement par le Gouvernement et, le cas échéant, sur proposition de l'instance qui l'a proposé. (Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.) <ACF 2002-11-20/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

----------

( 1 )<ACF 2010-07-15/24 , art. 1, 003; En vigueur : 15-01-2010>

( 2 )<ACF 2010-07-15/24 , art. 2, 003; En vigueur : 15-01-2010>

( 3 )<ACF 2010-07-15/24 , art. 3, 003; En vigueur : 15-01-2010>

( 4 )<ACF 2010-07-15/24 , art. 4, 003; En vigueur : 15-01-2010>

BE Justel 1996029014

La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur dans le mois de sa création. Elle le soumet pour approbation au Ministre. Toute modification ultérieure de ce règlement est soumise au Ministre pour approbation.

En attendant l'élaboration et l'approbation de son règlement, la Commission se réunit sur la base d'un règlement d'ordre intérieur provisoire élaboré lors de son installation.

BE Justel 1996029014

La Commission se réunit à la demande, soit du Président, soit d'au moins un tiers des membres, soit du Ministre.

Lorsque le Président est saisi d'une demande de réunion, la Commission se réunit au plus tard dans les trente jours de la demande.

BE Justel 1996029014

Le travail de la Commission est organisé par un bureau composé du Président, du Vice-président et de l'expert désigné par le Ministre.

Le bureau est chargé en particulier d'établir les convocations aux réunions et les ordres du jour et de veiller à la transmission des avis ou des conclusions des travaux de la Commission.

BE Justel 1996029014

Toute modification à l'ordre du jour d'une réunion de la Commission ne peut être apportée que par une décision approuvée par deux tiers des membres présents.

La Commission délibère valablement si plus de la moitié des membres sont présents.

Si la Commission n'a pas délibéré valablement deux fois de suite, le Président en informe le Ministre.

BE Justel 1996029014

En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du Président ou de son remplaçant est prépondérante.

Les conclusions et les avis sont dûment motivés.

Des notes de minorité peuvent être jointes, le cas échéant.

Les conclusions et les avis émis ainsi que toute note y afférente sont transmis sans délai au Ministre.

BE Justel 1996029014

La Commission peut faire appel aux services du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation et, s'il échet, à des experts extérieurs pour tout travail et toute information nécessaires à la réalisation de sa mission.

CHAPITRE 4. - Le secrétariat et les dispositions financières.

BE Justel 1996029014

§ 1er. Les membres de la Commission bénéficient d'indemnités pour frais de séjour ainsi que du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les membres de la Commission qui ne font pas partie des services du Gouvernement de la Communauté sont

1° assimilés aux fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13;

2° réputés avoir leur résidence administrative à leur lieu habituel de travail.

§ 2. Le remboursement de ces frais et indemnités est à charge du budget de la Direction générale de l'enseignement supérieur.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales.

BE Justel 1996029014

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 janvier 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport,

J.-P. GRAFE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment les articles 80 et 81;

Vu le procès-verbal du 30 novembre 1995 de la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 1995;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté doit produire ses effets au plus tard le 31 décembre 1995 conformément à l'article 80 du décret précité;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Relations internationales et du Sport,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 15-07-2010 publié le 27-08-2010

Article modifié : 2

Arrêté communauté française du 28-08-2008 publié le 25-09-2008

Article modifié : 2BIS

Arrêté communauté française du 20-11-2002 publié le 10-03-2003

Article modifié : 2

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