1996029001 10 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseigne
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
A partir du 1er septembre 2000, le chapitre A - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement préscolaire - de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est remplacé par le chapitre suivant
"Chapitre A. - Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel
Institutrice maternelle
a) porteur du titre requis (diplôme d'institutrice
maternelle)...................................................... 206/2
b) porteur du diplôme d'institutrice primaire....................... 206/2
Régime transitoire
- nommée à cette fonction le 1er septembre 1969
au plus tard, porteur d'un titre autre que le diplôme
d'institutrice maternelle......................................... 206/2
Institutrice maternelle en chef et institutrice
maternelle en chef d'une école maternelle autonome
a) d'une école comptant de 1 à 3 classes............................ 208/1
b) d'une école comptant de 4 à 6 classes............................ 208/3
c) d'une école comptant de 7 à 9 classes............................ 208/5
d) d'une école comptant 10 classes et plus.......................... 209/2
Institutrice maternelle à l'école maternelle
d'application....................................................... 207/3
Institutrice maternelle en chef d'une école maternelle
d'application
a) d'une école comptant de 1 à 3 classes............................ 208/4
b) d'une école comptant de 4 à 6 classes............................ 209/1
c) d'une école comptant de 7 à 9 classes............................ 209/3
d) d'une école comptant 10 classes et plus.......................... 210/1
".
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
A partir du 1er septembre 1997 et jusqu'au 31 août 1998, les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement maternel bénéficient d'une augmentation de traitement correspondant à 25 % de la différence entre l'échelle de traitement visée à l'article 1er et celle qui leur est attribuée en vertu du chapitre A - Du Personnel directeur et enseignant de l'enseignement préscolaire - de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
A partir du 1er septembre 1995 et jusqu'au 31 août 1999, le pourcentage visé à l'article 2 est fixé à 50 %.
A partir du 1er septembre 1999 et jusqu'au 31 août 2000, le pourcentage visé à l'article 2 est fixé à 75 %.
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995.
Le Ministre qui a dans ses attributions le statut des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié;
Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;
Vu le protocole du 6 avril 1995 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II;
Vu l'accord de la Ministre-Présidente chargée de la Fonction publique;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 avril 1995;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 1995;
Sur proposition du Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Arrêté