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1996027723 BE

1996027723 19 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996027723

L'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles est modifié comme suit

Le distributeur verse dans les trente jours qui suivent la fin de chaque trimestre civil, le produit intégral de la taxe percue au cours du trimestre civil qui précède. L'indemnité forfaitaire visée à l'article 2 est fixées à 55 francs (hors TVA).

BE Justel 1996027723

L'article 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres que les eaux usées industrielles est modifié comme suit

" Le distributeur facture ses prestations à la Région wallonne simultanément au versement du produit intégral de la taxe percue en indiquant le nombre d'avis de paiement émis. Le fonctionnaire désigné à cette fin par la Région wallonne pourra procéder auprès du distributeur aux contrôles de concordance relativement au nombre d'avis servant de base à la facturation de ces prestations.

La Région wallonne paie les factures du distributeur dans les soixante jours de la réception par l'administration desdites factures. "

BE Justel 1996027723

Les Ministres qui ont respectivement le Budget, les Finances et l'Eau dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, modifié par les décrets des 25 juillet 1991, 23 décembre 1993 et 7 mars 1996;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 janvier 1991 relatif à la perception de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991 déterminant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 février 1992 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques;

Vu l'accord d'AQUAVAL;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur proposition des Ministres qui ont respectivement le Budget et les Finances et la Politique de l'eau dans leurs attributions,

Arrête

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