1996027695 21 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant pour 1996 les modalités de répartition du crédit inscrit à l'allocation de base 43.07.03 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996.
Texte législatif (2 Articles)
Le crédit inscrit à l'article 43.07.03 de la section 14 du budget de la Région wallonne pour l'exercice 1996 est répartie de la façon suivante
- province de Hainaut : 121.200.000 FB
- province de Liège : 35.725.000 FB
- province de Namur : 227.100.000 FB
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment le 2°, modifié par la loi du 8 août 1988, de l'article 6, § 1er, VIII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telles que modifiées à ce jour;
Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, notamment l'article 43.07.03;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entres les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Considérant que le crédit inscrit à l'article 43.07.03 tel que présenté vise à compenser la majeure partie des pertes enregistrées pour 1996 par les provinces de Hainaut, Liège et Namur dans le cadre de leur taxe provinciale respective sur les captages d'eau en conséquence des décisions du Gouvernement wallon des 29 avril et 15 juillet 1993 qui tendent, à terme, à supprimer cette taxation provinciale et à reconcentrer la base taxable entre les mains de la Région wallonne, dans le cadre des compétences lui dévolues en matière de gestion et de protection des eaux et afin de lui permettre de disposer des moyens suffisants pour mener cette politique;
Considérant qu'il convient, dès lors, de veiller à une juste répartition de ce crédit pour l'exercice 1996, en prenant en considérant les volumes d'eau captés dans les trois provinces concernées et exportés en dehors de la Région wallonne et les pertes de rendement liées à la suppression de ces taxes provinciales,
Arrête