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1996027679 BE

1996027679 14 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant pour 1995 les modalités de répartition du crédit inscrit à l'allocation de base 43.07.03 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996027679

Le crédit inscrit à l'article 43.07.03 de la section 14 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'exercice 1995 est réparti de la façon suivante

- province de Hainaut : 81 200 000 F;

- province de Liège : 7 276 000 F;

- province de Namur : 154 000 000 F.

BE Justel 1996027679

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 6, § 1er, VIII, 2°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telles que modifiées à ce jour;

Vu le décret du 16 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995, notamment l'article 43.07.03, tel que modifié par les premier et second feuilletons d'ajustement pour l'exercice 1995;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Considérant que le crédit inscrit à l'article 43.07.03, tel que présenté vise à compenser la majeure partie des pertes enregistrées pour 1995 par les provinces de Hainaut, Liège et Namur dans le cadre de leur taxe provinciale respective sur les captages d'eau en conséquence des décisions du Gouvernement wallon des 29 avril et 15 juillet 1993 qui tendent, à terme, à supprimer cette taxation provinciale et à reconcentrer la base taxable entre les mains de la Région wallonne, dans le cadre des compétences lui dévolues en matière de gestion et de protection des eaux et afin de lui permettre de disposer des moyens suffisants pour mener cette politique;

Considérant qu'il convient, dès lors, de veiller à une juste répartition de ce crédit pour l'exercice 1995, en prenant en considération les volumes d'eau captés dans les trois provinces concernées et exportés en dehors de la Région wallonne et les pertes de rendement liées à la réduction progressive des taux de ces taxes provinciales,

Arrête

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