1996027669 21 NOVEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dans le texte de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, l'article 6quater est remplacé par la disposition suivante
" Art. 6quater. Une subvention exceptionnelle est accordée anticipativement à l'ensemble des ateliers protégés, pour l'exercice 1997 afin de faire face à leurs obligations en matière de revenu minimum mensuel garanti et ce, jusqu'à concurrence d'un montant de 50 000 000 de francs.
Cette subvention est calculée sur base de la différence entre les salaires résultant de la déclaration trimestrielle du premier trimestre 1996 et ces mêmes salaires réévalués, compte tenu de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996. "
Le présent arrêté produit ses effets le 21 novembre 1996.
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 24 et 74;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 1977, les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 19 juillet 1991 et 14 décembre 1992, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1993 et les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 juillet 1994, 30 mars 1995 et 16 novembre 1995;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu que la disposition faisant l'objet du présent arrêté doit entrer en vigueur sans délai, afin de permettre aux ateliers protégés de faire face à la réévaluation des salaires, résultant de l'application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996, relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti, conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 4 juillet 1996;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête