1996027603 17 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle en ce qui concerne les congés prénatals.
Texte législatif (2 Articles)
Un article 9bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle
"Art. 9bis. La fonctionnaire de la Région en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande de la fonctionnaire est appuyée de toute preuve utile.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service".
Le Ministre ayant l'Administration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 17 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 39bis inséré par la loi du 3 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 1996;
Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 30 septembre 1996;
Vu le protocole n° 202 du Comité de secteur n° XVI, établi le 14 juin 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Conseil des Communautés européennes a adopté depuis le 19 octobre 1992 une directive visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail; qu'il importe par conséquent de consacrer sans tarder la possibilité à la fonctionnaire de la Région wallonne de s'absenter du travail afin de subir des examens prénatals;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête