1996027567 26 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux aides en agriculture: aide dans le secteur de la viande bovine. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-1996 et mise à jour au 16-07-2002)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Aux agriculteurs à titre principal, tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994, dont le revenu de la spéculation bovine atteint au moins 65 % du revenu global de l'exploitation, il peut être accordé, à leur demande, un crédit de fonds de roulement assorti d'une garanti de la Région wallonne, conformément aux dispositions suivantes.
Le montant du crédit est calculé sur base de 15.000 F/UGB. Le nombre d'unité gros bétail est obtenu en multipliant les nombres de vaches laitières, vaches allaitantes, bovins et jeunes bovins, déclarés détenus dans l'exploitation agricole et horticole au 15 mai 1996 par les coefficients suivants
- bovins de 6 mois à 2 ans: 0,6 UGB
- vaches pour la traite, autres bovins de 2 ans et plus: 1,0 UGB.
Il n'est pas accordé de garantie pour un montant de crédit inférieur à 300.000 F et pour un montant de crédit supérieur à 1.200.000 F.
En outre, aux agriculteurs, à titre principal dont la superficie agricole utile, d'après le recensement agricole et horticole au 15 mai 1996, est consacrée pour 65 % au moins à des cultures fourragères, il peut être accordé, à leur demande, un supplément de crédit à celui prévu à l'article 1er assorti de la garantie de la Région wallonne, conformément aux dispositions suivantes.
Le montant du crédit supplémentaire est calculé sur base de 5.000 F/UGB. Le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant les nombres de bovins déclarés détenus dans l'exploitation au même recensement par les coefficients prévus à l'article 2. Dans ce cas, le crédit en dessous duequel il n'est pas accordé de garantie est ramené à 200.000 F et le montant maximum du crédit est porté à 1.600.000 F.
Le crédit obtenu auprès d'une institution agréée bénéficiera automatiquement d'une garantie de la Région wallonne de 75 % du montant. Ce crédit est remboursable en cinq ans dont trois années de franchise en capital.
(En cas de demande de l'agriculteur en difficulté de remboursement, demande relayée par l'organisme de crédit qui a fait le prêt, la garantie de la Région wallonne peut être prolongée au maximum de cinq ans sans augmentation de la valeur globale de la garantie.) <ARW 2002-06-20/41, art. 1, 002; En vigueur : 20-06-2002>
Le pourcentage de la superficie agricole utilisée consacré à des cultures fourragères, visé à l'article 3, est obtenu à l'aide de la formule Ax100/B dans laquelle
A = superficie des cultures fourragères suivantes
- prés et prairies;
- plantes racines et tuberculifères en culture principale et à destination fourragère;
- cultures de fourrages verts, hors semences;
- légumes à cosse récoltés secs, y compris le mélante de céréales et de légumes secs;
- épeautre, seigle et triticale ainsi que le mélange des céréales;
- céréales cultivées en 1996 pour lesquelles la preuve est apportée qu'elles ont été ensilées ou affouragées à l'état vert dont le maïs.
B = superficie agricole utilisée moins les jachères.
L'octroi de la garantie est en outre soumis aux conditions suivantes
- le demandeur doit introduire pour le 31 décembre 1996 au plus tard auprès d'un organisme de crédit agréé une demande de crédit répondant aux conditions du présent arrêté, dans laquelle il déclare sur l'honneur qu'au moins 65 % du revenu global de l'exploitation est issu de la spéculation bovine et, s'il échet, qu'au moins 65 % de la superficie d'exploitation utile a été déclarée au recensement du 15 mai 1996 comme culture fourragère au sens de l'article 5;
- le demandeur s'engage à continuer l'exploitation, personnellement ou par un de ses enfants, au moins jusqu'au 31 mars 1997;
- le demandeur s'engage à ne déposer qu'une demande de crédit auprès d'un seul organisme de crédit, en vertu du présent arrêté;
- le demandeur s'engage à répondre à toute requête du responsable de la circonscription de son ressort qui vise à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.
Les organismes de crédit doivent faire parvenir à la Direction des Structures de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne la liste des crédits consentis en vertu du présent arrêté au plus tard le 31 mars 1997. Cette liste mentionnera les renseignements suivants
- nom, prénom, numéro de producteur, numéro de l'exploitation et adresse complète du demandeur;
- au cas ou l'exploitation a changé d'exploitant après le recensement au 15 mai 1996, numéros du cédant;
- montant du crédit prévu à l'article 1er, montant du crédit prévu à l'article 3 s'il échet, et taux d'intérêt.
Cette liste sera accompagnée d'une copie de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 7.
Les organismes de crédit veilleront à ce que les demandeurs ne bénéficient pas plus d'une fois de l'aide prévue par le présent arrêté et s'assureront du respect des conditions énoncées. Le calcul du pourcentage de revenu issu de la spéculation bovine est établi sur base des marges brutes standart par production établies par le Centre de recherche en économie agricole pour le plan de culture de la saison 95-96, reprises en annexe.
Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1993 au sujet des déclarations en matière de subventions, la garantie prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui après vérification s'avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respectent pas l'engagement précisé à l'article 7 dernier alinéa.
L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et à la récupération des subventions indues.
Le présent arrête entre en vigueur le jour de sa signature.
Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 26 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
ANNEXE.
Art. N1 Annexe 1. - PLAN DE CULTURE LORS DE LA SAISON 95-96.
I II
Designations des productions Marges brutes Nombre
standard (FB)
Productions vegetales: ha, a
Froment d'hiver 42.210
Froment de printemps 27.950
Seigle 28.600
Orge d'hiver 35.250
Orge de printemps 20.680
Avoine 22.700
Mais grain 30.640
Autres cereales et melanges de cereales 31.450
Pois secs, feves, feveroles, vesces, lupins doux 39.470
Autre legumes secs (haricots, melanges de cereales
et de legumes,...) 32.160
Pommes de terre (plants y compris) 103.510
Betteraves sucrieres 75.900
Tabac 491.070
Houblon 270.630
Plantes oleagineuses 30.250
Plants medicinales, aromatiques et condimentaires 66.600
Autres plantes industrielles 41.700
Pois et haricots nains, recoltes verts pour
l'industrie de la transformation 41.000
Autres legumes frais en cultures de plein champ 102.600
Semences et plants agricoles 68.450
Jacheres avec possibilite de rotation 17.650
Jacheres avec cultures non specifiquement destinees
a l'alimentation humaine ou animale 24.850
Autres cultures des terres arables 33.900
Legumes frais en cultures maraicheres intensives
de plein air 427.200
Fraises en cultures de plein air 1.228.500
Fleurs et plantes ornementales de plein air 2.208.200
Cultures fruitieres de plein air 371.600
Productions animales: Tetes
Bovins de moins de 1 an, males 17.960
Bovins de moins de 1 an, femelles 10.750
Bovins de 1 a moins de 2 ans, femelles 9.650
Bovins de 2 ans et plus, femelles 7.500
Vaches laitieres 46.493
Bovins de 1 a moins de 2 ans, males 16.300
Bovins de 2 ans et plus, males 16.630
Vaches nourrices 15.500
Equides 9.000
Ovins 2.300
Caprins 11.800
Porcs a l'engrais 3.440
Truies reproductrices 13.724
Marge brute standard totale estimee (somme de I x II)
Marge brute standard issue des productions bovines
Soit %
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 relatif aux aides en agriculture: aide dans le secteur de la viande bovine - Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement.
Namur, le 26 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole modifié par les lois des 19 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 1994 modifiant les arrêtés royaux des 25 octobre 1990, 19 août 1991, 19 août 1992 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;
Vu la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu la directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (Belgique);
Vu la directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Vu le règlement CEE/2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture;
Vu le règlement CEE/870/93 de la Commission du 14 avril 1993 modifiant le règlement CEE/2328/91 du Conseil en ce qui concerne l'ajustement de certains montants fixés en écus suite à la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement CEE/3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant les règlements CEE/2328/91, 866/90, 1360/78, 1035/72 et 449/69 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune;
Vu le règlement CEE/3699/93 de la Commission du 21 décembre 1993 définissant les critères et conditions des(BR) interventions communautaires à finalité structurelle dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits;
Vu la décision 94/173/CEE de la Commission du 22 mars 1994 relative à l'établissement des critères de choix à retenir pour les investissements concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles et abrogeant la décision 90/342/CEE;
Vu le règlement CEE/2631/94 de la Commission du 28 octobre 1994 modifiant le règlement CEE/2328/91 du Conseil en ce qui concerne certains montants fixés en écus suite à la modification des taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le règlement CEE/2843/94 du Conseil du 21 novembre 1994 modifiant les règlements CEE/2328/91 et CEE/866/90 en vue d'accélérer l'adaptation des structures de production, de transformation et de commercialisation dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu le protocole d'accord entre les Régions et le Ministre fédéral de l'Agriculture relatif aux matières agricoles régionalisées, conformément à la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 septembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures d'aide spéciale en faveur des producteurs spécialisés en productions bovines en conséquence des pertes subies;
Considérant qu'il est impérieux d'aider les agriculteurs qui sont proches de la cessation de paiement vu le marasme des prix les pénalisant gravement et mettant à mal leur trésorerie;
Considérant l'accord obtenu en concertation avec les principales banques actives dans les secteurs de l'agriculture selon lequel elles appliqueront pour ce crédit spécial le taux d'intérêt le plus bas du moment et prendront en charge les frais de constitution et de gestion du dossier;
Considérant la concertation avec les organisations représentatives des agriculteurs réunis en front vert;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources Naturelles et de l'Agriculture,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 20-06-2002 publié le 16-07-2002
Article modifié : 5