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1996027491 BE

1996027491 18 JUILLET 1996. - Décret modifiant le Code forestier pour ce qui concerne l'adjudication publique et la vente de gré à gré des coupes en forêts soumises au régime forestier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1996 et mise à jour au 12-09-2008)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1996027491

L'article 36 de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 36. Aucune vente de coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois soumis au régime forestier, si ce n'est par voie d'adjudication publique.

Le jour, l'heure et le lieu de la vente son annoncés au moins quinze jours d'avance par tout moyen usuel de publicité adapté à l'importance de la vente. Le Gouvernement définit les modalités de publicité obligatoire."

BE Justel 1996027491

L'article 37 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "Art. 37. Par dérogation à l'article 36, une vente pourra avoir lieu de gré à gré aux conditions générales fixées par le Gouvernement, lorsqu'elle porte sur l'un des objets suivants

1° les coupes pour lesquelles aucune offre suffisante n'a été obtenue lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite à l'article 36;

2° les chablis dans les coupes déjà adjugées, lorsqu'ils sont offerts aux adjudicataires de celles-ci;

3° les arbres à exploiter d'urgence pour des raisons sanitaires ou de sécurité;

4° le bois de délit;

5° les coupes de valeur peu importante;

6° les produits forestiers autres que le bois;

7° les bois destinés à la recherche scientifique."

BE Justel 1996027491

L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "Art. 38. Toute vente qui s'effectue en violation aux articles 36 ou 37 ou qui aura été effectuée à un autre moment ou dans un autre lieu que ceux indiqués dans la publicité sera déclarée nulle.

Les fonctionnaires ou agents qui enfreignent les dispositions prévues aux articles 36 et 37 sont condamnés à une amende de trois cents à trois mille francs.

L'acquéreur, en cas de connivence, est condamné à une pareille amende."

BE Justel 1996027491

L'article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§ 1. Les ventes de bois des communes et des établissements publics sont faites à la diligence du collège des bourgmestre et échevins ou par les administrateurs des établissements publics, en présence d'un représentant de l'administration forestière, et en conformité avec le cahier des charges, arrêté par la députation permanente du conseil provincial.

L'administration forestière transmet un avis relatif à la vente aux communes et aux établissements publics. Le collège des bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics sont tenus de fournir dès la première demande toutes les informations sollicitées par l'administration forestière. Celle-ci dispose de dix jours ouvrables pour transmettre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le délai de dix jours prend cours le jour de l'envoi du dossier de la vente ou, le cas échéant, des informations sollicitées par l'administration forestière.

§ 2. Dans les dix jours ouvrables de la réception de l'avis de l'administration forestière, le collège des bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics transmettent la délibération relative à la vente à l'administration forestière pour information, lorsque la délibération est conforme à l'avis de celle-ci.

Lorsque la délibération relative à la vente n'est pas conforme à l'avis de l'administration forestière, dans les dix jours ouvrables de la réception de l'avis de celle-ci, le collège de bourgmestre et échevins ou les administrateurs des établissements publics transmettent la délibération relative à la vente pour approbation à la députation permanente du conseil provincial.

L'arrêté de la députation permanente est notifié au vendeur et à l'administration forestière dans les quinze jours ouvrables de la transmission de la délibération.

A défaut de notification de l'arrêté dans ce délai, la vente est réputée approuvée."

BE Justel 1996027491

<Abrogé par DRW 2008-07-15/44 , art. 122, 002; En vigueur : 14-09-2009>

Travaux parlementaires

Session 1995-1996. Documents du Conseil. - 163 (1995-19996) N°s 1 à 4bis. Compte rendu intégral. - Séance publique du 11 juillet 1996. Discussion. Vote.

Préambule

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 15-07-2008 publié le 12-09-2008

Article modifié : 6

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