1996027382 27 JUIN 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958.
Texte législatif (3 Articles)
L'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture est autorisé à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 27 mars 1985 relatif au régime de pensions applicable au personnel d'organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, notamment l'article 2;
Vu le décret du 22 décembre 1994 instituant l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 octobre 1992 portant exécution de l'article 3 du décret du 27 mars 1985 relatif au régime de pensions applicable au personnel d'organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Vu le Protocole n° 203 du Comité de Secteur n° XVI, établi le 14 juin 1996;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture, donné le 5 mars 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis la création de l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture le personnel de celui-ci n'est soumis à aucun régime de pensions;
Considérant dès lors que pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il s'impose d'autoriser sans délai ledit Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture à solliciter sa participation à partir du 1er janvier 1995 au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête