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1996027366 BE

1996027366 23 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les dépôts de liquides inflammables, visant à limiter les émissions de composés organiques volatils lors du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1996027366

L'article 584 du Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 est remplacé par la disposition suivante

"Art. 584. Lorsque les réservoirs ne doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service, les conduites de sortie et d'entrée d'air dans le réservoir souterrain débouchent à l'air libre à une hauteur suffisante et seront établies de telle manière que le gaz expulsé ne puisse pénétrer dans les locaux voisins."

BE Justel 1996027366

L'article 602 du même Règlement général est remplacé par la disposition suivante

"Art. 602. Lorsque les tanks ne doivent pas satisfaire aux dispositions particulières relatives aux procédés et aux installations utilisés pour le stockage et le chargement de l'essence dans les terminaux et dans les stations-service, l'évacuation des vapeurs inflammables et la rentrée d'air ne peuvent se faire qu'à la suite d'une surpression ou d'une dépression convenablement choisie et par des évents adéquats. Les soupapes sont réglées de manière que la surpression ne puisse dépasser 200 mm de hauteur d'eau, sauf dans le cas où le tank a été conçu et éprouvé pour des pressions supérieures.

Eventuellement, la récupération des gaz aura lieu par des procédés donnant toute sécurité."

BE Justel 1996027366

Un point G, intitulé comme suit et comprenant les articles 634bis/1 à 634bis/6 est inséré dans le même Règlement général

"G. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX PROCEDES ET AUX INSTALLATIONS UTILISES POUR LE STOCKAGE ET LE CHARGEMENT DE L'ESSENCE DANS LES TERMINAUX ET DANS LES STATIONS-SERVICE."

BE Justel 1996027366

§ 1er. Les §§ 1er à 6 de l'article 634bis/3 entrent en vigueur : a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les nouvelles installations;

b) à partir du 1er janvier 1999 pour les installations de stockage existantes, lorsque le débit de chargement du terminal est supérieur à 50 000 tonnes par an;

c) à partir du 1er janvier 2002 pour les installations de stockage existantes, lorsque le débit de chargement du terminal est supérieur à 25 000 tonnes par an;

d) à partir du 1er janvier 2005 pour les autres installations existantes de stockage dans les terminaux.

§ 2. Les §§ 1er à 7 de l'article 634bis/4 entrent en vigueur

a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge aux nouveaux terminaux pour le chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux;

b) à partir du 1er janvier 1999 pour les terminaux existants affectés au chargement de véhicules-citernes, de wagons-citernes et/ou de bateaux si le débit est supérieur à 150 000 tonnes par an;

c) à partir du 1er janvier 2002 pour les terminaux existants affectés au chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes, si le débit est supérieur à 25 000 tonnes par an;

d) à partir du 1er janvier 2005 pour les installations de chargement existant dans les terminaux affectés au chargement de véhicules-citernes et de wagons-citernes.

§ 3. Les §§ 1er et 2 de l'art. 634bis/5 entrent en vigueur

a) au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge pour les nouvelles stations-service pour la distribution d'essence;

b) à partir du 1er janvier 1999

- pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes d'un débit supérieur à 1 000 m3 par an;

- pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes, quel que soit leur débit, qui sont intégrées dans un bâtiment utilisé comme lieu permanent d'habitation ou de travail;

c) à partir du 1er janvier 2002, pour les stations-service pour la distribution d'essence existantes d'un débit supérieur à 500 m3 par an;

d) à partir du 1er janvier 2005, pour toutes les autres stations-service pour la distribution d'essence existantes.

§ 4. Les dispositions de l'article 634bis/6 entrent en vigueur pour tous les portiques de chargement de véhicules-citernes de tous les terminaux existants dont le débit est supérieur à 10 000 tonnes par an à partir du 1er janvier 2005.

BE Justel 1996027366

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 A et 189;

Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;

Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974;

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947 notamment les articles 584 et 602;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Considérant l'objectif 3 du chapitre 2 du cahier 1 du Plan d'environnement pour un développement durable approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Arrête

BE Justel 1996027366

6. - Spécifications pour le chargement en source, la collecte des vapeurs et la protection contre le dépassement de capacité des véhicules-citernes

§ 1er. Accouplements

1° Le coupleur pour les liquides sur le bras de chargement équipant les installations de chargement est un coupleur femelle correspondant à un adaptateur mâle API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par

- Pratique 1004 recommandée par Institut américain du Pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE 1004)

Septième édition Novembre 1988 (SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988)

Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section 2.1.1.1, Type d'adaptateur utilisé pour le chargement en source) (Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1, Type of Adapter used for Bottom Loading).

2° Le coupleur pour la collecte des vapeurs sur le tuyau de captage des vapeurs du portique de chargement est un coupleur femelle à came et gorge correspondant à un adaptateur mâle à came et gorge API de 4 pouces (101,6 mm) placé sur le véhicule et défini par

- Pratique 1004 recommandée par Institut américain du Pétrole (API RECOMMANDED PRACTICE 1004)

Septième édition Novembre 1988 (SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988)

Chargement en source et récupération des vapeurs pour les véhicules-citernes (Section 4.1.1.2, Adaptateurs pour la collecte des vapeurs) (Bottom Loading and Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2 Vapour Recovery Adapter).

§ 2. Conditions de chargement

Le débit normal de chargement des liquides est de, au maximum, 2 500 litres par minute par bras de chargement.

Lorsque le terminal fonctionne à son débit maximal, le système de collecte des vapeurs du portique de chargement, y compris, le cas échéant, l'unité de récupération des vapeurs, peut générer une contrepression maximale de 55 millibars sur le côté terminal de l'adaptateur pour la collecte des vapeurs.

Tous les véhicules homologués à chargement en source sont munis d'une plaque d'identification spécifiant le nombre maximal autorisé de bras de chargement qui peuvent être actionnés simultanément tout en évitant des vapeurs via les soupapes des compartiments lorsque la contrepression maximale du système est de 55 millibars comme spécifié à l'alinéa 2. La plaque d'identification doit être complétée par le constructeur.

§ 3. Connexion de la mise à la terre du véhicule et du système antidébordement - dépassement de capacité

Le portique de chargement est équipé d'une unité de contrôle antidébordement qui, lorsqu'elle est raccordée au véhicule, fournira un signal de sécurité intégrée autorisant le chargement, à condition qu'aucun capteur antidébordement des compartiments ne détecte un haut niveau.

Le véhicule est relié à l'unité de contrôle du portique de chargement via un connecteur électrique standard à 10 broches. Le connecteur mâle est placé sur le véhicule et le connecteur femelle sera fixé à un câble volant relié à l'unité de contrôle du portique de chargement.

Les détecteurs de haut niveau sont des capteurs thermistors à deux fils qui ont un coefficient de température négatif, des capteurs optiques à deux fils, des capteurs optiques à cinq fils ou un dispositif équivalent compatible, à condition que le système soit à sécurité intégrée.

L'unité de contrôle du portique de chargement doit, suivant la nécessité et le progrès technique, convenir à la fois pour les systèmes à deux fils et pour les systèmes à cinq fils.

Le véhicule est relié au portique de chargement via le fil de retour commun des capteurs antidébordement que l'on reliera à la broche n° 10 du connecteur mâle via le châssis du véhicule. La broche standardisée n° 10 du connecteur femelle est reliée au boîtier de l'unité de contrôle qui est reliée au réseau de terre du portique de chargement.

Tous les véhicules homologués à chargement en source sont équipés d'une plaque d'identification conforme au § 2 de l'alinéa 3, spécifiant le type de capteurs antidébordement qui ont été installés.

§ 4. Positionnement des connections

La conception des équipements de chargement des liquides et de captage des vapeurs du portique de chargement est fondée sur l'enveloppe de connexion du véhicule.

Les centres des adaptateurs pour les liquides sont alignés à une hauteur qui sera 1,4 mètre au maximum (non chargé) et de 0,5 mètre au minimum (chargé); la hauteur souhaitable est située entre 0,7 et 1 mètre.

L'espacement horizontal des adaptateurs n'est pas inférieur à 0,25 mètre (l'espacement minimal souhaitable est de 0,3 mètre).

Tous les adaptateurs pour les liquides sont placés à l'intérieur d'une enveloppe ne dépassant pas 2,5 mètres de longueur.

L'adaptateur pour la collecte des vapeurs doit être placé de préférence à droite des adaptateurs pour les liquides et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

Le connecteur de la mise à la terre et du système antidébordement est placé à droite des adaptateurs pour les liquides et pour la collecte des vapeurs et à une hauteur maximale de 1,5 mètre (non chargé) et minimale de 0,5 mètre (chargé).

Le système de connexion visé à l'alinéa 6 est placé sur un seul côté du véhicule.

§ 5. Sécurités

1° Mise à la terre et système antidébordement

Le chargement n'est autorisé que si un signal est donné à cet effet par l'unité de contrôle combinée de la mise à la terre et du système antidébordement.

En cas de dépassement de capacité ou d'interruption de la mise à la terre du véhicule, l'unité de contrôle du portique de chargement ferme la vanne de contrôle du chargement sur le portique.

2° Détection de la collecte des vapeurs

Le chargement n'est autorisé que si le tuyau de collecte des vapeurs a été relié au véhicule et si les vapeurs déplacées peuvent passer librement du véhicule dans le système de collecte des vapeurs de l'installation.

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