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1996027349 BE

1996027349 23 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon portant règlement du personnel de la Société régionale wallonne du Logement pour la période du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1994.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1996027349

Le présent règlement régit le personnel définitif de la Société régionale wallonne du Logement, ci-après dénommée la Société.

BE Justel 1996027349

§ 1er. Le conseil d'administration statue sur la vacance des emplois à conférer et en détermine le mode d'attribution.

Le directeur général informe les agents susceptibles d'être nommés de toute vacance d'emploi à conférer par changement de grade ou par promotion.

La notification est faite par avis au personnel dont un exemplaire est remis par la direction du personnel à chaque agent susceptible d'être nommé. Ces derniers remettent à la direction du personnel un accusé de réception daté et signé.

Un exemplaire de l'avis au personnel est envoyé sous pli recommandé à la poste aux agents qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit.

§ 2. Seules sont prises en considération les candidatures adressées au directeur général sous pli recommandé dans un délai de dix jours prenant cours le premier jour qui suit celui de la remise à l'intéressé ou du dépôt à la poste de l'avis au personnel les informant de la vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai prévu est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

§ 3. La lettre de candidature doit être datée, signée et mentionner le nom, les prénoms, le grade du candidat, le service dont il relève et, si l'avis au personnel visé au paragraphe premier le prescrit, contenir un exposé des titres que le candidat fait valoir.

Si plusieurs emplois d'un même rang sont sollicités par le candidat, celui-ci est tenu d'indiquer un ordre de préférence.

§ 4. Les membres du personnel sont admis à solliciter, par pli recommandé adressé au directeur général et dans les mêmes formes que celles reprises au § 3 ci-dessus, par anticipation, tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle demande est de soixante jours.

§ 5. Les conditions exigées pour la nomination ou la promotion doivent être remplies dans le chef du candidat à la date de la notification de la vacance d'emploi, sauf si l'avis au personnel fixe une autre date.

BE Justel 1996027349

§ 1er. Un jury vérifie les aptitudes professionnelles requises pour la nomination par changement de grade.

§ 2. Le jury est composé de 3 agents définitifs au moins, désignés par le directeur général.

La présidence en est assurée par le membre de plus élevé en grade.

Le directeur général fixera pour chaque cas la composition de ce jury.

Pour chaque vérification, le président peut faire appel à la collaboration d'un ou plusieurs experts.

§ 3. La vérification des aptitudes professionnelles a lieu individuellement dans l'ordre de l'admissibilité des candidats à une nomination par changement de grade.

BE Justel 1996027349

Les grades suivants sont soumis aux règles de la carrière plane dans tous les services de la Société

§ 1er. En application des articles 64 et 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat

1° secrétaire d'administration juriste, conseiller juridique adjoint;

2° ingénieur, ingénieur principal;

3° inspecteur, inspecteur principal;

4° inspecteur technique, inspecteur technique principal;

5° inspecteur financier, inspecteur financier principal;

§ 2. En application des articles 5, § 1er et 8, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat

1° informaticien, informaticien-expert;

2° programmeur, chef programmeur.

§ 3. En application de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

1° secrétaire de direction, secrétaire principal de direction;

2° commis-dactylographe, commis-dactylographe principal;

3° commis-sténodactylographe, commis-sténodactylographe principal.

§ 4. En application de l'arrêté royal du 11 février 1977 portant des dispositions administratives et pécuniaires particulières en faveur de certains agents des administrations de l'Etat, rendu applicable aux agents des organismes d'intérêt public par l'arrêté royal du 15 novembre 1977

1° Personnel administratif

a) commis, commis principal;

b) téléphoniste-expéditionnaire, agent principal;

c) messager-huissier, messager-huissier principal.

2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service

ouvrier qualifié B, premier ouvrier spécialiste.

BE Justel 1996027349

Les agents titulaires des grades suivants sont assimilés pour leur carrière au grade qui figure en regard du leur

1° architecte-chef de service : attaché technique-chef de service;

2° architecte principal (services d'inspection) : inspecteur technique principal;

3° architecte principal (services centraux) : attaché technique principal;

4° contrôleur de remembrement : conseiller adjoint;

5° architecte (services d'inspection) : inspecteur technique;

6° architecte (services centraux) : attaché technique;

7° ingénieur industriel (services d'inspection) : inspecteur technique;

8° ingénieur industriel (services centraux) : attaché technique;

9° inspecteur comptable : inspecteur financier;

10° calculateur principal : chef administratif;

11° aide-vérificateur : rédacteur;

12° chef-opérateur mécanographe de 2e classe : commis-chef;

13° opérateur-mécanographe de 1re classe : commis principal;

14° premier poinconneur mécanographe spécialiste : agent en chef.

BE Justel 1996027349

Les supérieurs hiérarchiques suivants sont compétents pour inscrire les faits à la fiche individuelle et pour établir les propositions du signalement

1° les agents de rang 13 au moins, pour les agents de niveau 1;

2° les agents de niveau 1 pour les agents de niveau 2 et 3.

BE Justel 1996027349

Le Ministre qui a le logement dans ses attributions et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe. Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 1996 portant règlement du personnel de la Société régionale wallonne du Logement pour la période du 1er décembre 1991 au 30 novembre 1994.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-06-1996, p. 16975 - 16979).

Namur, le 23 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 35;

Vu la délibération du conseil d'administration de la Société régionale wallonne du Logement du 19 janvier 1993;

Vu le protocole n° 97 en date du 4 juin 1993 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de Secteur n° XVI;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 juin 1995;

Vu l'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions, donné le 9 août 1995;

Vu l'accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, donné le 11 septembre 1995;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 1995;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Logement,

Arrête

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