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1996027327 BE

1996027327 25 AVRIL 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions de l'offre à la consommation finale, du transport et du stockage de gibier mort en période de fermeture.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996027327

§ 1er. En dehors des périodes visées à l'article 10, alinéas 1 et 3, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les commercants en gibier, traiteurs et restaurateurs, peuvent transporter, faire transporter, stocker, conditionner et traiter du grand gibier mort, surgelé ou non, pour autant qu'ils justifient que ce gibier réponde à une des deux conditions suivantes

- soit avoir été élevé et produit dans un parc de production de viande de grand gibier propre à la consommation humaine, autorisé conformément à l'article 12bis, § 2, 2e tiret, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse;

- soit provenir d'une autre région ou d'un pays étranger et être accompagné des documents prouvant son origine licite.

§ 2. Du 10 décembre au 15 février inclus, les personnes visées au § 1er peuvent en outre offrir à la consommation finale tout gibier mort appartenant aux catégories grand gibier, petit gibier et gibier d'eau, au-delà du 10e jour qui suit la fermeture de la chasse à l'espèce concernée.

Pour ce qui concerne les oiseaux, cette faculté est toutefois limitée aux espèces suivantes : canard colvert; faisan commun ou de colchide; perdrix grise.

BE Justel 1996027327

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 25 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la Directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment l'article 6;

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifiée par le décret du 14 juillet 1994, notamment les articles 1erter, alinéa premier, 10, alinéa 4, 12bis, § 2, 2e tiret et 30ter, § 1er;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Arrête

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