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1996027218 BE

1996027218 21 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1996027218

L'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement, est remplacé par la disposition suivante

"§ 2. La prime en capital inscrite au budget de la Région wallonne est liquidée à la Société régionale en trois tranches, à raison de 30 % l'année de l'approbation du programme par le Gouvernement, 40 % la deuxième année suivant l'approbation de ce même programme et 30 % la troisième année suivant cette approbation."

BE Justel 1996027218

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Namur, le 21 mars 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment les articles 12, 25, 32 et 33;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la Société régionale wallonne du Logement et les sociétés agréées par elle doivent sans délai être en mesure d'assurer leur objet social dans le cadre de leur programme 1996 de travaux par la mise à disposition des crédits inscrits en leur faveur au budget 1996;

Sur la proposition du Ministre du Logement,

Arrête

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