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1996027214 BE

1996027214 14 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1996027214

Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

"Article 1bis. La société coopérative "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" ne peut octroyer des prêts hypothécaires aux emprunteurs visés à l'article 9, § 1er, litt. f., qu'à concurrence de 20 % maximum des capitaux provenant du Fonds B2."

BE Justel 1996027214

L'article 9, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est remplacé par la disposition suivante

"§ 1er. a) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont égaux ou inférieurs à 725 000 F, le taux d'intérêt net est de 3,75 % l'an;

b) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 725 001 F et 825 000 F, le taux d'intérêt net est de 4,25 % l'an;

c) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 825 001 F et 925 000 F, le taux d'intérêt net est de 4,75 % l'an;

d) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 925 001 F et 1 025 000 F, le taux d'intérêt net est de 5,25 % l'an;

e) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 1 025 001 F et 1 125 000 F, le taux d'intérêt net est de 5,75 % l'an;

f) Pour les emprunteurs ayant trois enfants à charge et dont les revenus sont compris entre 1 125 001 F et 1 325 000 F, le taux d'intérêt net est de 5,75 % l'an."

BE Justel 1996027214

L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, est abrogé.

BE Justel 1996027214

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 mars 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code du Logement, notamment les articles 77ter et 77quater insérés par le décret du 28 juin 1983;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 1er septembre 1994, du 15 décembre 1994 et du 18 janvier 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'indique d'assurer une cohérence dans la politique sociale du logement en matière de revenus et d'y adapter les taux d'intérêt;

Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

Arrête

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