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1996027212 BE

1996027212 14 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 septembre 1995 et 18 janvier 1996.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1996027212

Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement

"Article 2bis. Le conseil d'administration de la société ne peut accorder des prêts hypothécaires aux personnes physiques dont les revenus sont visés à l'article 3, 5°, 6° et 7° du présent arrêté qu'à concurrence de 20 % maximum du volume des programmes d'investissements."

BE Justel 1996027212

L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement est remplacé par le texte suivant

"Article 3. Les taux d'intérêts sont fixés en fonction des revenus annuels, selon le barème suivant

1° 4,75 p.c. l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 500 000 F.

2° 5,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 500 001 F et 600 000 F.

3° 5,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 600 001 F et 700 000 F.

4° 6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 700 001 F et 800 000 F.

5° 6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 800 001 F et 900 000 F.

6° 6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 900 001 F et 1 000 000 F.

7° 6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 1 000 001 F et 1 100 000 F."

BE Justel 1996027212

L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement est abrogé.

BE Justel 1996027212

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996.

Namur, le 14 mars 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 2, § 3, et l'article 4, modifié par le décret du 29 octobre 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 28 septembre 1995 et 18 janvier 1996;

Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement, donné le 12 février 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la fixation des taux des prêts du programme 1996 de prêts hypothécaires de la Société régionale wallonne du Logement doit être arrêté sans délai, afin de permettre sa communication au public et sa mise en oeuvre dès le début de l'exercice 1996;

Sur la proposition du Ministre du Logement,

Arrête

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