1996027211 14 MARS 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996.
Texte législatif (3 Articles)
Les modifications aux points 2.2.1., 2.2.2., 2.5.1.4., 2.5.2., 3.2.2., 3.3.2.1 3.3.2.3. et 4.4.2. du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994, sont approuvées, telles qu'elles sont reproduites en annexe.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1996. Namur, le 14 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
ANNEXE.
Art. N. Au point 2.2.1. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement des mots "vingt années" par les mots "quinze années".
Au point 2.2.2. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement des mots "vingt années" par les mots "quinze années".
Au point 2.5.1.4. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement, dans la première phrase, du montant de 2.700.000 F. par le montant de 3.000.000 F.
Remplacement, dans la deuxième phrase, du montant de 3.000.000 F. par le montant de 3.300.000 F.
Au point 2.5.2. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement de la première phrase par le texte suivant
"Taux d'intérêt.
Les taux d'intérêts sont fixés en fonction des revenus annuels du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, selon le barème suivant
4,75 p.c. l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 500.000 F.
5,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 500.001 F et 600.000 F.
5,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 600.001 F et 700.000 F.
6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 700.001 F et 800.000 F.
6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 800.001 F et 900.000 F.
6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 900.001 F et 1.000.000 F.
6,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 1.000.001 F. et 1.100.000F." Au point 3.2.2. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement, au point b), de la première phrase par le texte suivant
"b) Taux d'intérêt.
Les taux d'intérêt sont fixés en fonction de l'ensemble des revenus imposables du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, selon le barème suivant
4,25 p.c. l'an si les revenus sont inférieurs ou égaux à 500.000 F.
4,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 500.001 F et 600.000 F.
5,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 600.001 F et 700.000 F.
5,75 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 700.001 F et 800.000 F.
6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 800.001 F et 900.000 F.
6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 900.001 F et 1.000.000 F.
6,25 p.c. l'an si les revenus sont compris entre 1.000.001 F. et 1.100.000F." Au point 3.3.2.1. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement, au point b), premier tiret, des mots "vingt ans", par les mots "quinze ans".
Remplacement, au point b), second tiret, des mots "vingt ans", par les mots "quinze ans".
Au point 3.3.2.3. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement, au point b), premier alinéa, des mots "vingt ans", par les mots "quinze ans".
Remplacement, au point b), quatrième alinéa, des mots "vingt ans", par les mots "quinze ans".
Au point 4.4.2. du règlement des prêts hypothécaires
Remplacement de la somme de 2.700.000 F. par la somme de 3.000.000 F.
Remplacement de la somme de 3.000.000 F. par la somme de 3.300.000 F.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 1996 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement.
Namur, le 14 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 octobre 1984 instituant la Société régionale wallonne du Logement, notamment l'article 2, § 3, et l'article 4, modifié par le décret du 29 octobre 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994 déterminant les conditions d'octroi des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par arrêtés du Gouvernement wallon des 28 septembre 1995, 18 janvier 1996 et 14 mars 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 portant approbation du règlement des prêts hypothécaires accordés par la Société régionale wallonne du Logement, modifié par arrêté du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996;
Vu l'avis de la Société régionale wallonne du Logement, donné le 12 février 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'urgence, Considérant qu'il convient d'adapter, sans le moindre retard, pour l'exercice 1996, les conditions d'octroi des prêts accordés par la Société régionale wallonne du Logement dans le cadre d'opérations de réhabilitations d'habitations, aux modifications apportés en matière de législation fiscales et entrées en vigueur au 1er janvier 1996.
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête