1996027207 5 FEVRIER 1996. - Arrêté ministériel concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture. -Réduction des subventions-intérêts relatives aux demandes introduites durant la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995.
Texte législatif (2 Articles)
La réduction définie à l'article 31bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994, est nulle pour les demandes introduites par les établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précité du 15 février 1961, pendant la période débutant le 1er octobre 1994 et se terminant le 30 septembre 1995.
Le calcul prouvant que la réduction est nulle est repris dans l'annexe à cet arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 5 février 1996.
G. LUTGEN
ANNEXE.
Art. N. Calcul de la réduction à appliquer aux interventions régionales wallonnes
Wallonie
1. Budget total disponible 1.204.100.000 F
2. Engagement total des aides communautaires et
regionales 1.204.086.438 F
3. Solde non utilise 13.562 F
La reduction a appliquer est nulle.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 5 février 1996.
G. LUTGEN
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1990 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat modifiant l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Fonds d'investissement agricole est de la compétence régionale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de permettre aux établissements de crédit agréés en vertu de l'article 6 de la loi précitée du 15 février 1961 de calculer au plus tôt les subventions-intérêts échues pour les demandes introduites durant la période débutant le 1er octobre 1994 et se terminant le 30 septembre 1995,
Arrête