Legislator Jurisprudence & Législation
1996027134 BE

1996027134 15 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon répartissant le crédit de 428,9 millions figurant à l'article 43.04 de la section 14 du programme 03 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996.

1 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1996027134

Texte

Article1. Article unique. Le crédit de 428,9 millions destiné au fonds pour le Brabant wallon figurant à l'article 43.04 du programme 03 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996 sera liquidé en 4 tranches comme suit

1re tranche : 105 625 000 francs dans le courant février 1996;

2e tranche : 105 625 000 francs dans le courant mai 1996;

3e tranche : 105 625 000 francs dans le courant août 1996;

4e tranche : 112 025 000 francs dans le courant décembre 1996.

Ces montants seront versés à la société anonyme "Crédit Communal de Belgique" à charge pour cette société de porter ceux-ci au crédit du compte de la province du Brabant wallon.

Namur, le 15 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la Constitution, notamment l'article 5, alinéa 1er;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu le décret du 7 décembre 1989 fixant les règles de financement général des provinces wallonnes;

Vu le décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996;

Vu le budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1996, notamment l'article 43.04 de la section 14 du programme 03;

Considérant que le décret susvisé du 7 décembre 1989 ne s'applique pas, strictement, à la province du Brabant wallon, aussi longtemps que celui-ci n'est pas modifié par l'incorporation de la nouvelle province;

Considérant qu'en cette deuxième année de fonctionnement, la province du Brabant wallon bénéficie d'un fonds de roulement suite au montant percu de la liquidation de l'ancienne province de Brabant;

Considérant, dès lors, que dans un esprit d'équité, il convient de liquider la dotation revenant à la province en cause selon les mêmes modalités que celles appliquées aux autres provinces de la Région wallonne et précisées à l'article 3 du décret précité du 7 décembre 1989;

Considérant qu'en 1995, le Brabant wallon a percu une dotation globale de 422,5 millions; que les trois premières avances doivent donc correspondre à 25 % de ce montant, soit 105 625 000 francs;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →