1996027121 29 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante
"Art. 9. Est assimilée à une première évaluation positive
1° la dernière mention de signalement "Très bon" ou "Bon" attribuée conformément aux dispositions antérieurement en vigueur;
2° l'absence de mention défavorable assimilant l'agent du niveau 4 à un agent d'un niveau supérieur signalé par la mention "Insuffisant" ou "Mauvais";
3° l'absence de sanction disciplinaire, pour les fonctionnaires qui n'étaient pas soumis au régime du signalement ou de la mention défavorable".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1994.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995;
Vu le protocole n° 192 du Comité de secteur n° XVI du 7 février 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le bon fonctionnement des services du Gouvernement nécessite qu'il soit rapidement pourvu aux emplois vacants, notamment par promotion;
Considérant que les opérations de promotion impliquent que le nouveau système d'évaluation soit opérationnel;
Considérant qu'il s'impose ainsi d'assurer la transition entre l'ancien et le nouveau système d'évaluation;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête